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28/02/2023 | FRANCE | N°21NC00782

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 28 février 2023, 21NC00782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision du 27 février 2020 par laquelle le recteur de la région académique du Grand Est a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, d'autre part, la décision du 2 juillet 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2005323 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 17 mars 2021, M. B... A..., représenté par Me Arab, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision du 27 février 2020 par laquelle le recteur de la région académique du Grand Est a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, d'autre part, la décision du 2 juillet 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2005323 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. B... A..., représenté par Me Arab, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 27 février 2020, par laquelle le recteur de la région académique du Grand Est a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, ainsi que la décision du 2 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au recteur de la région académique du Grand-Est de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses méconnaissent le principe d'égalité des usagers du service public universitaire ;

- elles méconnaissent les dispositions de la circulaire n° 2016-088 du 6 juin 2016 portant modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la circulaire n'impose pas, pour bénéficier de droit de bourses pour une 8ème année d'études, que le stage soit réalisé au cours de cette huitième année ; en tout état de cause, il doit poursuivre un stage obligatoire dans le cadre de sa huitième année.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le recteur de la région académique Grand Est conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., étudiant à l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Strasbourg, a sollicité l'attribution d'une bourse sur critères sociaux au titre de

l'année 2020-2021. Par une décision du 27 février 2020, le recteur de la région académique du Grand Est a refusé de lui octroyer une telle bourse. M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette décision, ainsi que la décision du 2 juillet 2020 rejetant son recours gracieux. M. A... interjette appel du jugement du 22 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la légalité des arrêtés litigieux :

2. Aux termes de l'article l'annexe 4 de la circulaire du 18 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 : " Un étudiant peut utiliser jusqu'à 7 droits à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l'annexe 1 (...) 1.2 - Dispositions particulières : Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : (...) b) Pour la totalité des études supérieures : - 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d'un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie. Le parcours linéaire doit être réalisé en vue de la préparation du même diplôme et dans le même établissement ; (...) - 1 droit supplémentaire pour la réalisation d'un stage obligatoire intégré à la formation ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité l'octroi d'une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2020-2021 en raison de son inscription en sixième et dernière année du diplôme d'architecture, parcours " architecte et ingénierie ", spécialité " Génie énergétique ". Si M. A... avait déjà bénéficié à sept reprises d'une bourse entre les années universitaires 2013-2014 et 2019-2020, il justifie, par la production d'une attestation du directeur de formation de l'INSA de Strasbourg et de sa convention de stage, qu'il était tenu de réaliser un stage obligatoire d'une durée de seize semaines intégré à sa formation, au cours de l'année universitaire 2020-2021. En application des dispositions précitées de l'article 1.2. de l'annexe 4 de la circulaire du 18 juin 2020, M. A... pouvait ainsi prétendre au bénéfice du droit supplémentaire expressément prévu pour la réalisation d'un tel stage. Par suite, en refusant de lui octroyer une bourse d'étude pour l'année universitaire 2020-2021 au seul motif qu'il avait épuisé ses sept " droits à bourse ", le recteur de la région académique du Grand Est a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2020 et du 2 juillet 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au recteur de la région académique du Grand Est de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Arab, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Arab de la somme demandée de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2021, ainsi que les décisions du recteur de la région académique Grand Est du 27 février 2020 et du 2 juillet 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au recteur académique du Grand Est de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à Me Arab la somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Arab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Me Arab.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique du Grand Est.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Haudier, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. C...

La présidente,

Signé : G. HAUDIERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 22NC00872 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-03-05 Enseignement et recherche. - Questions générales. - Questions générales concernant les élèves. - Bourses.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HAUDIER
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : ARAB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 28/02/2023
Date de l'import : 27/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NC00782
Numéro NOR : CETATEXT000047254088 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-28;21nc00782 ?
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