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03/08/2022 | FRANCE | N°22NC00972

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 03 août 2022, 22NC00972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace (GHRMSA) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant le système de désenfumage mis en place dans le hall de l'hôpital " Emile Muller 3 ", d'en déterminer les causes et évaluer le préjudice en résultant.

Par une ordonnance n° 2101982 du 27 septembre 2021, un collège d'expert, composé de M. E... C... et M. B... F..., a été désigné pour

procéder à cette expertise.

Par une ordonnance du 14 octobre 2021, la juge des référé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace (GHRMSA) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant le système de désenfumage mis en place dans le hall de l'hôpital " Emile Muller 3 ", d'en déterminer les causes et évaluer le préjudice en résultant.

Par une ordonnance n° 2101982 du 27 septembre 2021, un collège d'expert, composé de M. E... C... et M. B... F..., a été désigné pour procéder à cette expertise.

Par une ordonnance du 14 octobre 2021, la juge des référés a, à la demande de M. E... C..., expert, étendu les opérations d'expertise à la société Studio G....

Par une ordonnance du 31 décembre 2021, la juge des référés a désigné le groupe CNPP département feu et environnement en qualité de sapiteur.

Par une ordonnance du 7 avril 2022, le juge des référés a, à la demande de M. C..., étendu les opérations d'expertise à la compagnie SMABTP, assureur " Dommage ouvrage " du GHRMSA.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2022 et des mémoires enregistrés les 21 avril et 29 juin 2022, la SMABTP, représentée par Me Hager, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande de M. C... tendant à sa mise en cause ;

3°) de rejeter la demande de M. D..., de M. G... et de la société Athys présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la défaillance du système de désenfumage a fait l'objet d'une expertise par le cabinet Saretec, à la suite de la déclaration de sinistre du GHRMSA.

- il ressort de ce rapport que l'insuffisance de ce système a été signalé le 8 mars 2018 lors de la visite de la commission de sécurité préalable à l'ouverture de l'établissement ;

- l'article L. 114-1 du code des assurances dispose expressément que toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donné naissance.

- la déclaration de sinistre du GHRSMA a été effectuée le 13 décembre 2021 ;

- un délai supérieur à deux ans s'est écoulé entre la connaissance de l'évènement, le 8 mars 2018, et sa mise en cause en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

- elle a émis un refus de garantie compte tenu des conclusions du cabinet Saretec ;

- l'action au fond est insusceptible de prospérer ;

- les locateurs d'ouvrage que sont MM. D... et G... et la société Atys ne sont pas partie au contrat d'assurance-ouvrage ;

- elle produit aux débats tant les conditions générales que les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par le GHRMSA.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, M. A... D..., M. H... G... et la société Athys demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de la SMABTP ;

2°) de mettre à la charge de la SMABTP une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la police d'assurances doit rappeler, aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ;

- à défaut de prouver qu'elle a satisfait à ces obligations, la SMABTP ne peut opposer la prescription.

Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction de la présente instance a été fixée au 13 juillet 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (...). ".

2. Alors que l'expert désigné a demandé sa mise en cause, la SMABTP fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, les garanties souscrites par le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace (GHRMSA) ne sont pas mobilisables dès lors qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé entre la connaissance de l'évènement et sa mise en cause en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Toutefois, la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de sa responsabilité. Les circonstances invoquées par la SMABTP n'emportent pas, par elles-mêmes, l'inutilité de sa participation aux opérations d'expertise qui ne tendent qu'au prononcé d'une mesure d'instruction ne faisant pas préjudice au principal. Il appartiendra à l'expert s'il l'estime pertinent, dès la réalisation des investigations à venir, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la SMABTP et ses conclusions tendant à sa mise hors de cause doivent, en l'état, être rejetées.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. D... et G... et par la société Athys sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SMABTP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par MM. D... et G... et par la société Athys sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SMABTP, au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace, à MM. D... et G..., à la société Athys, à la société Edeis, à la société Axima concept, à la société Cegelec Franche-Comté Alsace, au bureau Véritas construction, à la société Bothnia international insurance company limited, à la société studio G..., à MM. C... et F..., experts désignés et au groupe CNPP, sapiteur.

La présidente de la Cour

Signé : S. Favier

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Siffert

2

N° 22NC00972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 22NC00972
Date de la décision : 03/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : THORRIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-08-03;22nc00972 ?
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