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16/06/2022 | FRANCE | N°21NC00537

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 juin 2022, 21NC00537


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2021 et 2 mars 2022, la société Centrale éolienne de Lollieux, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune d'Allondrelle-la-Maison, ainsi que la décision du 20 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d

e reprendre l'instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notif...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2021 et 2 mars 2022, la société Centrale éolienne de Lollieux, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune d'Allondrelle-la-Maison, ainsi que la décision du 20 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de reprendre l'instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'indique pas en quoi les pièces complémentaires transmises ne répondent pas à la demande de compléments du 8 novembre 2019 et ne permet pas de comprendre quels compléments auraient dû être fournis ;

- contrairement à ce qu'a estimé le préfet, les éléments qui lui ont été fournis lui permettent de se prononcer sur les impacts paysagers du projet ;

- le préfet n'a pas sérieusement instruit sa demande ;

- en se fondant tout à la fois sur l'insuffisance des éléments du dossier pour apprécier l'impact paysager du projet, et sur une appréciation de cet impact, le préfet a entaché sa décision d'une contradiction de motifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cambus, substituant Me Versini-Campinchi, pour la société Centrale éolienne de Lollieux.

Une note en délibéré présentée par la société centrale éolienne de Lollieux a été enregistrée le 10 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La société Centrale éolienne de Lollieux demande à la cour d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, au motif que le dossier de demande était demeuré incomplet en dépit d'une invitation à le régulariser, rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune d'Allondrelle-la-Maison, à proximité immédiate de la frontière entre la France et la Belgique, ainsi que la décision du 20 janvier 2021 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; (...) / La décision de rejet est motivée ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du courrier d'accompagnement de la notification de l'arrêté contesté, que cette notification comprenait une copie du rapport de l'inspection de l'environnement du 7 octobre 2020 sur lequel le préfet s'est fondé. Ce rapport décrit de manière détaillée et circonstanciée chacune des insuffisances du dossier de demande d'autorisation, notamment en ce qui concerne le volet paysager. Dans ces conditions, et alors même que les énonciations de l'arrêté contesté se limitent à relever ces insuffisances sans les préciser, la requérante a été suffisamment informée des motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'inspection de l'environnement du 7 octobre 2020, que l'administration a procédé à un examen concret et particulier de la demande d'autorisation de la requérante. La circonstance qu'elle ait limité cet examen aux insuffisances du dossier de demande et qu'elle n'ait, de son propre aveu, pas pu procéder à un examen sérieux des autres aspects de ce dossier, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que celle-ci est fondée sur lesdites insuffisances.

5. En troisième lieu, en indiquant que " les compléments au dossier du 9 juillet 2020 susvisés n'apportent pas de réponse satisfaisante notamment en ce qui concerne l'intégration du projet dans le paysage, que ce soit en France ou en Belgique ", le préfet n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, porté une appréciation sur l'intégration du projet dans le paysage, mais s'est borné à relever l'insuffisance des compléments apportés à ce sujet. Le moyen tiré de ce que la décision contestée reposerait sur des motifs contradictoires manque ainsi en fait et doit être écarté.

6. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet comporte déjà trois parcs éoliens existants, composés de dix-sept éoliennes au total, situés en surplomb et le long de la frontière belge. Les éoliennes projetées, d'une hauteur de 150 mètres en bout de pales, seraient implantées sur le plateau du Pays-Haut, à une altitude de plus de 400 mètres, en surplomb du territoire belge et des localités belges proches de la frontière qui se situent à une altitude de 200 mètres. En outre, dans un courrier du 28 août 2020, les autorités belges, consultées par le préfet, avaient émis un avis défavorable au projet en raison de son impact paysager du côté belge de la frontière. La requérante ne peut pas utilement faire valoir que cet impact serait, en réalité, minime, ni que l'administration aurait, à tort, postulé qu'il serait significatif, dès lors qu'il lui appartenait, pour compléter son dossier, de fournir à l'administration les éléments lui permettant d'en vérifier elle-même l'importance. Or, les huit photomontages réalisés à partir de points de vue situés en Belgique figurant dans le dossier de demande d'autorisation, dont trois dans l'aire d'étude éloignée, quatre dans l'aire d'étude rapprochée et un seul dans l'aire d'étude immédiate, ne permettent pas d'apprécier l'impact paysager du projet depuis la Belgique. En réponse à la demande de compléments du 8 novembre 2019, la pétitionnaire s'est bornée à ajouter deux pages dans le volet paysager de l'étude d'impact, dont une partie reprenant des éléments dupliqués de l'étude initiale, et sans élément visuel nouveau permettant d'apprécier l'impact paysager du projet depuis la Belgique. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement précité en estimant que le dossier de demande d'autorisation était insuffisant sur ce point.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société Centrale éolienne de Lollieux, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Centrale éolienne de Lollieux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrale éolienne de Lollieux et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2022

Le rapporteur,

Signé : P. Rees La présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 21NC00537 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00537
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02-01 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Actes affectant le régime juridique des installations. - Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LPA-CGR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-16;21nc00537 ?
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