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16/06/2022 | FRANCE | N°20NC03315

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 juin 2022, 20NC03315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un courrier enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 juillet 2020, sous le n° 20EX20, le cabinet AARPI Themis a demandé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 18NC02030 du 12 décembre 2019 par lequel la présente cour a mis à la charge de l'Etat le versement à Me "Montrichard, avocate de M. A..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la lo

i du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un courrier enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 juillet 2020, sous le n° 20EX20, le cabinet AARPI Themis a demandé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 18NC02030 du 12 décembre 2019 par lequel la présente cour a mis à la charge de l'Etat le versement à Me "Montrichard, avocate de M. A..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Montrichard renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle accordée à son client.

Par lettre du 15 décembre 2020, la présidente de la cour a invité le garde des sceaux, ministre de la justice, à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution de l'arrêt du 12 décembre 2019 ou à faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.

Par courriers des 11 mai, 30 juillet et 3 décembre 2020, le cabinet AARPI Themis a saisi, sur le fondement de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, le comptable assignataire du ministère de la justice aux fins de règlement de la somme en cause. Par un courriel du 19 novembre 2020 et un courrier du 30 novembre 2020, le cabinet AARPI Themis a informé la cour que son arrêt était resté inexécuté. Les services ministériels n'ont pas répondu à la demande qui leur avait été adressée le 15 septembre 2020.

Procédure d'exécution :

Par une ordonnance du 10 décembre 2020, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande du cabinet AARPI Themis tendant à l'exécution de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 12 décembre 2019.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2021, le cabinet AARPI Themis demande à la cour :

1°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au paiement de la somme de 1 500 euros due au conseil de M. A..., en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 18NC02030 du 12 décembre 2019, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 12 décembre 2019 n° 18NC02030 reste inexécuté en ce qu'il met à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en dépit des demandes faites auprès du comptable public en application de l'article L. 911-9 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a fait savoir à la cour que la somme due par l'Etat en exécution de l'arrêt n° 18NC02030 de la cour avait donné lieu à un paiement le 1er septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 80-539 du 10 juillet 1980 ;

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 18NC02030 du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1603405 du 13 février 2018 ainsi que la décision du 21 juin 2016 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul avait refusé de modifier le régime d'escorte de M. A... à l'occasion des extractions pour motifs médicaux dont celui-ci était susceptible de faire l'objet. Cet arrêt a également mis à la charge de l'Etat le versement à Me Montrichard, avocate de M. A..., de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Montrichard renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle accordée à M. A....

2. Il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé au paiement, le 1er septembre 2021, à Me Montrichard d'une somme de 1 638,19 euros en exécution de l'arrêt n° 18NC02030 du 12 décembre 2019 de la présente cour. Le cabinet AARPI Themis, requérant, ne conteste pas que cette somme correspond à l'intégralité de la somme due, en principal et intérêts, en exécution de cet arrêt. Ainsi, le ministre a pris les mesures qu'appelait l'exécution de l'arrêt de la cour. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur les conclusions présentées par le cabinet AARPI Themis tendant à l'exécution de cet arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au cabinet AARPI Themis de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'exécution de l'arrêt n° 1802030 du 12 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : L'Etat versera au cabinet AARPI la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au cabinet AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A....

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLa présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC03315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03315
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01 Droits civils et individuels. - État des personnes. - Nationalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-16;20nc03315 ?
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