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16/06/2022 | FRANCE | N°19NC02159

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 juin 2022, 19NC02159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse E..., Mme D... E... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 7 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vry a approuvé le plan local d'urbanisme et de mettre à la charge de la commune de Vry la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704691 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, a mis

solidairement à leur charge le versement à la commune de Vry de la somme de 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse E..., Mme D... E... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 7 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vry a approuvé le plan local d'urbanisme et de mettre à la charge de la commune de Vry la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704691 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, a mis solidairement à leur charge le versement à la commune de Vry de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la commune de Vry.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2019, sous le n° 19NC02159, M. E... F..., représentée par Me Guillon, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 7 septembre 2017 par laquelle la commune de Vry a approuvé son plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vry la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération en litige a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, puisqu'il n'est pas établi que les conseillers municipaux auraient été convoqués au moins trois jours francs avant la séance du conseil municipal et auraient reçu le projet de plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;

- le classement des parcelles cadastrées section 24 n° 39, 41, 42, 43 et 44 en zone Nj méconnait l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de l'intégralité de la parcelle 145 en zone UC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; cette parcelle, propriété du maire, a fait l'objet d'un traitement privilégié ;

- le classement de la totalité de la parcelle cadastrée section 23 numéro 97 en zone A et Aa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la création d'une zone N au milieu de l'enveloppe urbaine est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la création de deux zones à urbaniser 1Aua et 1AUe est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone à urbaniser des parcelles appartenant au maire de Vry cadastrées section 22 numéros 57 à 59 procède d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, la commune de Vry, représentée par Me Olszak, conclut :

1°) au rejet de la requête et à titre subsidiaire qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... F... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Serra, pour la commune de Vry.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 7 septembre 2017, le conseil municipal de la commune de Vry a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. E... F... relèvent appel du jugement du 29 mai 2019, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ". Aux termes de l'article L. 2541-1 du même code : " Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles (...) L. 2121-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 2541-2 du même code, quant à lui applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : " Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent (...). La convocation indique les questions à l'ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille (...) ".

3. D'une part, les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121 -11 du code général des collectivités territoriales, rendues inapplicables par l'article L. 2541-1 du même code aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dont le délai de convocation des réunions du conseil municipal sont fixées par les seules dispositions de l'article L. 2541-2 de ce code.

4. D'autre part, il ressort des mentions du registre des délibérations, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les convocations à la séance du conseil municipal du 7 septembre 2017 ont été établies le 31 août 2017. Comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort de deux attestations établies par le maire et le premier adjoint de la commune de Vry que ces convocations ont été portées dans les boîtes à lettres de l'ensemble des conseillers municipaux le 1er septembre 2017, soit plus de trois jours avant la tenue de la réunion du conseil municipal, sans que les requérants apportent d'éléments précis ni probant de nature à mettre en doute la réalité ou la date de cette remise administrative. Les dispositions de l'article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales n'ont dès lors pas été méconnues. Enfin, aucune disposition, ni aucun principe n'imposait la transmission du projet de plan local d'urbanisme aux conseillers municipaux dans le délai de trois jours avant la tenue du conseil municipal. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux n'auraient pas disposé de ce document en temps utile pour se prononcer en connaissance de cause sur son approbation.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

S'agissant du classement des parcelles cadastrées section 24 n °39, 41, 42, 43 et 44 en zone Nj :

6. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

7. Le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vry a classé la partie arrière de diverses parcelles du territoire communal, constituées de jardins, en zones naturelles dénommées Nj, sur lesquelles l'autorisation de construire est limitée aux terrasses, vérandas, garages, abris de jardin, serres, piscines ou autres constructions de faible volumétrie. Selon le rapport de présentation de ce plan, un tel classement vise à éviter des constructions en seconde ligne pouvant créer une rupture paysagère et doit ainsi permettre de conserver l'aspect rural du village avec la morphologie " usoirs - bâtis - jardin - zone agricoles ", de préserver la vocation de jardins de ces espaces, d'éviter l'extension incontrôlée du bâti et de participer à la préservation de la structure urbaine locale mêlant habitat, jardins, vergers et sentiers. Les objectifs du PADD mentionnent également une attention particulière portée à la préservation des vergers et des jardins, qui confèrent au village sa qualité paysagère et assurent une transition harmonieuse avec les milieux agricoles ou naturels environnants.

8. Au nombre des parcelles ainsi classées en zone Nj, figurent le fond des parcelles cadastrées section 24 n° 39, 41, 42, 43 et 44, propriétés des requérants, dont les premières lignes sont en revanche classées en zone UD. Il n'est pas discuté que les parties de ces parcelles classées en zone Nj, dépourvues de constructions, présentent le caractère d'espaces naturels, dont la qualité et l'intérêt sont susceptibles de justifier leur classement comme zone naturelle Il n'est pas non plus contesté qu'elles sont bordées à l'Est et au Nord de constructions et au Sud et à l'Ouest de zones agricoles et naturelles. Elles répondent ainsi au parti d'urbanisme de la commune, consistant à conserver l'aspect rural du village, à préserver la vocation de jardins de ces espaces, à éviter l'extension incontrôlée du bâti, à préserver la structure urbaine locale, ainsi qu'à assurer une transition harmonieuse avec les milieux agricoles ou naturels environnants. Si les requérants font valoir que les parties constructibles de ces parcelles ne sont pas bâties, que la parcelle au Sud de la parcelle n° 39 accueille un hangar agricole, que les parcelles concernées sont situées dans l'enveloppe urbaine et desservies par les voies et réseaux ou trop éloignées du centre-bourg pour avoir un impact visuel, ces circonstances, qui ne remettent notamment pas en cause l'objectif de transition harmonieuse entre les espaces urbanisés ou susceptibles de l'être et les milieux agricoles ou naturels environnants, ne permettent pas d'établir une incohérence entre le parti d'urbanisme rappelé précédemment et le classement retenu. Ce classement n'est pas non plus incohérent avec les objectifs de densification de l'aire urbaine existante et de remplissage des dents creuses du PADD, qu'il appartenait à la commune de concilier avec les objectifs qui sous-tendent la création de zone Nj, dès lors que les premières lignes des parcelles en cause, répondant à la définition des dents creuses visées dans le PADD, sont classées en zone constructibles. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone Nj du fond des parcelles cadastrées section 24 n° 39, 41, 42, 43 et 44.

S'agissant du classement de la parcelle cadastrée section 24 n°145 en zone Uc :

9. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".

10. Il est constant que la parcelle cadastrée section 24 n° 145, desservie par les réseaux et équipements publics, est de celles qui, en application des dispositions rappelées au point précédent, pouvaient pour ce motif être classées en zone urbaine. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette parcelle diffère des leurs, classées en zone Nj, en ce que sa partie arrière ne jouxte pas des espaces naturels ou agricoles, mais une parcelle bâtie. Dès lors, son classement en zone Uc n'est pas incohérent avec le parti d'urbanisme retenu par la commune consistant à éviter les constructions en seconde ligne pouvant créer une rupture paysagère et à permettre, par cette précaution concernant uniquement les parties de parcelles donnant sur une perspective paysagère, de conserver l'aspect rural du village, de préserver la vocation de jardins de ces espaces, d'éviter l'extension incontrôlée du bâti, de participer à la préservation de la structure urbaine locale et enfin à assurer une transition harmonieuse avec les milieux agricoles ou naturels environnants. Ainsi, le classement de la parcelle cadastrée section 24 n° 145 en zone Uc n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que cette parcelle, propriété du maire de la commune de Vry, aurait fait l'objet d'un traitement privilégié au travers de ce classement en zone Uc, n'est pas établie.

S'agissant du classement de la parcelle cadastrée section 23 numéro 97 en zone A et Aa :

11. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme: " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

12. Les requérants n'établissent, ni même n'allèguent que la parcelle cadastrée section 23 numéro 97, qui est au demeurant le siège d'une exploitation agricole, n'appartiendrait pas à un secteur à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. A supposer même que cette parcelle doive être regardée, d'une part, comme desservie par les voies et réseaux publics et susceptible ainsi d'être classée en zone urbaine et, d'autre part, comme constituant, dans sa partie Est, une " dent creuse " au sens du PADD, qui préconise de densifier le village de Vry-Gondreville en privilégiant la construction des nombreuses dents creuses présentes sur le territoire communal, cet objectif du PADD devait être concilié avec un autre objectif de ce même document, de limitation de la consommation de l'espace agricole, auquel la densification de l'aire urbaine doit d'ailleurs contribuer. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que l'objectif de préservation de l'espace agricole concerne en particulier le secteur situé au Sud du Clos des Vignes sur le territoire de la commune de Vry, qualifié par ce rapport de secteur " à enjeu " et dans lequel se trouve la parcelle cadastrée section 23 numéro 97. Par suite, le classement de la parcelle cadastrée section 23 numéro 97 en zone A et Aa n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant du classement des parcelles cadastrées section 21 n° 53, 54, 55, 139, 61, 141, 142, 222, 223, 229 et 258 et section 23, n° 27 à 30 en zone N ou Nj :

13. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section 21 n° 53, 54, 55, 139, 61, 141, 142, 222, 223, 229 et 258 et les parcelles cadastrées section 23 n° 27 à 30 constituent des terrains non bâtis et présentent le caractère d'espaces naturels susceptibles de recevoir protection, au sens et pour l'application de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, déjà cité au point 10, qui définit les zones naturelles. La seule circonstance qu'elles soient entourées de parcelles bâties ou situées dans l'enveloppe urbaine de la commune ne suffit pas à imposer leur classement en zone urbaine ou en zone à urbaniser ou à entacher d'erreur manifeste d'appréciation leur classement en zone naturelle N ou Nj. Par ailleurs, le PADD met en avant la volonté de la commune de développer une urbanisation respectueuse de l'environnement et du cadre de vie du village, tout en favorisant une plus grande mixité urbaine et sociale et identifie parmi les principaux enjeux urbanistiques la nécessité de gérer la consommation de l'espace en développant une urbanisation maîtrisée et réfléchie, à travers une réduction importante de la vitesse d'artificialisation des espaces naturels, agricoles ou forestiers et une densification du village de Vry-Gondreville et la priorité donnée à la construction des dents creuses. Le PADD impliquait ainsi la réalisation et la conciliation de ces deux objectifs de préservation des espaces naturels, agricoles ou forestiers et de construction prioritaires dans les dents creuses. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments cartographiques ou photographiques produits par les parties, que les parcelles section 21 n° 53, 54 et 55 et les parcelles section 23 n° 27 à 30, intégralement classées en zone N, non ou mal desservies par les voies et réseaux publics et proches de vastes espaces agricoles, présenteraient manifestement plus le caractère d'une dent creuse devant servir l'objectif de densification du village que celui d'un espace naturel à préserver. Par leur caractéristiques propres et leur voisinage, les parcelles cadastrées section 21 n° 61, 141, 142, 222, 223 et 258, partiellement classées, quant à elles en zone Nj, répondent au parti d'urbanisme qui préside à la création de cette zone, tel qu'il a été décrit au point 11 du présent arrêt. Enfin, la parcelle cadastrée section 21 n° 229, comme l'indique la commune, est entièrement classée en zone Ud et non en zone N ou Nj. Il suit de là que le classement en zone N ou Nj des parcelles en cause des sections 21 et 23 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant du classement des parcelles cadastrées section 24 n° 181 à 188, et section 22 n° 54 à 59 en zone 1Aua et de la parcelle cadastrée section 22 n° 191 en zone AUe :

14. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement (...) ".

15. En premier lieu, le plan local d'urbanisme de la commune de Vry approuvé par la délibération du 7 septembre 2017 instaure une zone à urbaniser 1AUa, destinée à l'habitat, d'une superficie de 1,12 ha, située route de Hayes. Le rapport de présentation et le PADD justifient l'instauration de cette zone à la fois par le constat d'une demande importante de foncier et par l'émergence de constructions réalisées au coup par coup sous l'empire du précédent document d'urbanisme, qui menacent de s'étendre sur cette zone, y compris sur des parcelles d'une superficie importante, favorisant l'étalement urbain le long des routes et chemins ruraux, la création de dents creuses et l'apparition de paysages urbains chaotiques. Il s'agit, selon le PADD, d'accompagner ce développement de l'habitat pour permettre une maîtrise de l'urbanisation de ce secteur tout en répondant aux objectifs de production de logements fixés par le SCoTAM entre 19 et 24 logements sur 20 ans. Il est précisé sur ce dernier point que la rétention foncière étant élevée, les dents creuses ne permettraient probablement pas d'apporter une réponse suffisante en termes d'offre de logements, alors que les demandes de terrains constructibles sont fréquentes et que les biens immobiliers à vendre trouvent très rapidement acquéreur. Cet objectif de création de logements est à mettre en rapport avec la perspective annoncée dans le rapport de présentation d'une augmentation de la population communale d'environ 100 habitants à l'horizon de 2025 et de la nécessité, pour répondre à cet essor démographique, de fournir une offre de logements pour un nombre d'habitants compris entre 62 et 78, en plus de l'offre attendue du renouvellement urbain de logements vacants et/ou vétustes et des dents creuses situées au sein de l'enveloppe urbaine et de l'instauration d'une autre zone 1AU en entrée Ouest de Gondreville. Au regard de ces éléments chiffrés, les requérants n'apportent aucun élément précis de nature à mettre en doute la réalité de l'essor démographique attendu, le nombre de logements nécessaires ou l'insuffisance des dents creuses de l'actuelle enveloppe urbaine pour répondre à ce besoin de logements. S'ils font en revanche valoir l'objectif de préservation des espaces agricoles, déjà évoqué, cet objectif doit être concilié avec l'objectif de création de logements et d'accueil de nouvelles populations. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en instaurant une zone à urbaniser sur des espaces agricoles d'une superficie limitée à 1,12 ha, la commune ait procédé à une conciliation manière manifestement erronée entre ces deux objectifs.

16. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le classement en zone AUa des parcelles cadastrées section 22 n° 57 à 59, propriétés du maire de Vry, est entaché de détournement de pouvoir dès lors que ce classement est susceptible d'accroître la valeur vénale de ces parcelles et ainsi, de servir les intérêts personnels du maire, ce détournement de pouvoir n'est pas établi dès lors que la création de la zone AUa est justifiée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, par la nécessité de permettre la création de logements nécessaires à l'accueil de nouveaux habitants et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que les parcelles cadastrées section 22 n° 57 à 59 auraient été incluses dans la zone AUa pour des motifs étrangers à cet objectif.

17. En dernier lieu, le plan local d'urbanisme de Vry instaure également une zone 1AUe, destinée à accueillir des équipements publics à l'entrée du village, d'une superficie de 1,08 ha. Le rapport de présentation et le PADD justifient l'instauration de cette zone par l'insuffisance de la densité, de la qualité et de la dimension des équipements publics actuels et la volonté de la commune de développer, des équipements nécessaires au développement du tissu économique ainsi que des équipements de loisir, en particulier une aire de jeux. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de ces besoins et n'établissent pas qu'en créant une zone 1AUe d'une surface de 1,08 ha sur une parcelle de type agricole, la commune aurait procédé à une conciliation manifestement erronée entre l'intérêt de la création d'équipement public et la préservation des espaces agricoles.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vry, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E... F... le versement à la commune de Vry d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... F... est rejetée.

Article 2 : M. E... F... verseront à la commune de Vry la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse E..., Mme D... E..., M. A... E... et à la commune de Vry.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLa présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 19NC02159


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne. - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELAS OLSZAK LEVY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 16/06/2022
Date de l'import : 28/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NC02159
Numéro NOR : CETATEXT000045931556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-16;19nc02159 ?
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