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16/06/2022 | FRANCE | N°19NC01549

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 juin 2022, 19NC01549


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une requête n° 1702545, Me. Bogelmann, en qualité de liquidateur de la SARL Laroche a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a mis en demeure de sécuriser et de remettre en état le site de l'ancienne station-service exploitée par la SARL Laroche située 38, rue des jardiniers à Nancy.

Par une requête n° 1800987, Me. Bogelmann en qualité de liquidateur de la SARL Laroche a demandé au tribunal administr

atif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 février 2018 par lequel le préfet de Meurthe-e...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une requête n° 1702545, Me. Bogelmann, en qualité de liquidateur de la SARL Laroche a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a mis en demeure de sécuriser et de remettre en état le site de l'ancienne station-service exploitée par la SARL Laroche située 38, rue des jardiniers à Nancy.

Par une requête n° 1800987, Me. Bogelmann en qualité de liquidateur de la SARL Laroche a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 février 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a ordonné de consigner la somme de 680 000 euros nécessaire à la sécurisation et à la remise en état du site de l'ancienne station-service exploitée par la SARL Laroche située 38, rue des jardiniers à Nancy.

Par un jugement commun n° 1702545 et n° 1800987 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2019, et un mémoire enregistré le 1er avril 2022 et non communiqué, Me Bogelmann, en qualité de liquidateur de la SARL Laroche, représenté par Me Rémy demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a mis en demeure de sécuriser et de remettre en état le site de l'ancienne station-service exploitée par la SARL Laroche située 38, rue des jardiniers à Nancy et l'arrêté du 2 février 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a ordonné de consigner la somme de 680 000 euros nécessaire à la sécurisation et à la remise en état du site de l'ancienne station-service exploitée par la SARL Laroche située 38, rue des jardiniers à Nancy ;

3°) de mettre à la charge de la ministre de la transition écologique le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Concernant l'arrêté du 21 juillet 2017 :

- le préfet a méconnu le principe du contradictoire prévu par les articles L. 514-5 et L. 171-6 du code de l'environnement en ne communiquant pas suffisamment en amont de son arrêté de mise en demeure attaqué, le rapport de l'inspection des installations classées sur lequel il se fonde et en ne laissant qu'un délai de cinq jours pour y répondre alors qu'aucune urgence ne le justifiait, l'exploitation ayant cessé depuis 2009 ;

- le délai imposé par la mise en demeure d'une durée de deux mois en vue de la réalisation des travaux préconisés est disproportionné par rapport à la date de fermeture de l'exploitation, aux enjeux du site, au fait que le site est désormais occupé par une autre société dont l'accord est requis pour procéder aux travaux et que la situation de la société en liquidation judiciaire nécessite une procédure particulière pour engager des fonds non prévus initialement et qui en outre, sont insuffisants pour réaliser l'intégralité des mesures.

Concernant l'arrêté du 2 février 2018 :

- le préfet a méconnu le principe du contradictoire prévu par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le rapport de diagnostic de la société EODD ingénieurs conseils pour le compte de l'aménageur Linkcity de 2017 qui a servi au calcul du montant de la consignation ne lui a pas été communiqué ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quant au montant de la consignation ce qui ne l'a pas mis en mesure d'apprécier si celui-ci était excessif par rapport au montant des travaux à réaliser ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors d'une part, que le préfet lui a infligé une sanction sans attendre l'intervention du jugement du tribunal saisi de la légalité de l'arrêté de mise en demeure du 21 juillet 2017, d'autre part, en fixant le montant de la consignation à 680 000 euros alors que les fonds dont elle disposait étaient insuffisants et que le montant des travaux réalisés s'est au final élevé à 44 185 euros, enfin, en ne lui laissant que 45 jours pour procéder à cette consignation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Goudemez substituant Me Remy, pour Me Bogelmann, liquidateur de la SARL Laroche.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Laroche qui exploitait une station-service située 38, rue des jardiniers à Nancy, a cessé ses activités en 2009 puis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 30 mars 2010 et Me Bogelmann a été désigné comme mandataire liquidateur. Dans le cadre d'un projet de réhabilitation de ce quartier porté par l'établissement public foncier de Lorraine, le préfet de Meurthe-et-Moselle a constaté en 2012 que la cessation définitive de l'activité de cette installation classée n'avait fait l'objet d'aucune déclaration et que le diagnostic de la pollution du site établi le 26 novembre 2012 par le bureau d'études mandaté par l'établissement public foncier de Lorraine mettait en évidence des pollutions d'hydrocarbures. Par un courrier du 15 mars 2012, le préfet a invité Me Bogelmann à déposer un dossier de déclaration définitive d'activité et à remettre le site en l'état. Un premier rapport de l'inspection des installations classées du 19 mai 2015 a été remis à Me Bogelmann lors d'une réunion à la préfecture le 27 mai 2015. Par un courrier du 19 juin 2017, le rapport de l'inspection des installations classées du 8 juin 2017 ainsi que le projet d'arrêté de mise en demeure ont été transmis à Me Bogelmann avec un délai maximal de 5 jours pour formuler d'éventuelles observations. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté du 21 juillet 2017, mis en demeure Me Bogelmann avant le 30 septembre 2017 de sécuriser le site et de procéder à sa remise dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et qu'il en permette un usage futur comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation classée définitivement arrêtée. A la suite d'une visite de contrôle de l'inspecteur des installations classées du 2 octobre 2017 qui constatait l'absence de réalisation des travaux de remise en état, son rapport du 26 octobre a été adressé le 30 octobre suivant, reçu le 2 novembre 2017, avec le projet d'arrêté préfectoral de consignation d'une somme de 680 000 euros. Me Bogelmann a communiqué par un courrier du 10 novembre 2017 un plan d'intervention avec devis de la société TTM environnement du 15 septembre 2017 pour un montant de 44 186 euros hors taxes avec une date prévisionnelle de réalisation entre le 30 décembre 2017 et le 7 janvier 2018. A la suite d'un nouveau rapport de l'inspection des installations classées du 16 janvier 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné, par arrêté du 2 février 2018, la consignation entre les mains d'un comptable public de la somme de 680 000 euros dans un délai de quarante-cinq jours. Le 7 mars 2018, Me Bogelmann a informé le préfet que des travaux de dégazage des cuves étaient intervenus. Par la présente requête, Me Bogelmann fait appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 mars 2019 rejetant ses demandes d'annulation des arrêtés du 21 juillet 2017 et 2 février 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de mise en demeure du 21 juillet 2017 :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes de l'article L. 171-6 de ce code : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative ". Aux termes du I de l'article L. 171-8 du même code : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Toutefois, alors même que le préfet a compétence liée, lorsque l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a constaté l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport de l'inspecteur constatant les manquements n'ait pas été préalablement porté à la connaissance de l'exploitant dans les conditions prescrites par l'article L. 171-6 du code de l'environnement est de nature à entacher d'irrégularité la mise en demeure prononcée.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Me Bogelmann a été destinataire le 19 juin 2017 du rapport de l'inspection des installations classées du 8 juin 2017 sur lequel se fonde l'arrêté attaqué ainsi que du projet d'arrêté de mise en demeure et a été invité à présenter ses observations dans un délai de cinq jours. Il est constant que ce dernier n'a formulé aucune observation dans ce délai, ni même après, alors que l'arrêté attaqué a été pris plus d'un mois après la communication de ce rapport. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces modalités de transmission l'auraient privé d'une garantie, ou auraient été de nature à influer sur la décision prise, alors, au surplus, qu'il avait précédemment été informé des obligations mises à sa charge par un courrier du 5 mars 2012, puis lors d'une réunion du 27 mai 2015 et enfin par un courrier du 29 juin 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, lorsqu'un manquement à l'application des conditions prescrites à une installation classée a été constaté, la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s'attachent à la fois à la protection de l'environnement et à la continuité de l'exploitation, de permettre à l'exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé. Il incombe donc à l'administration, pour donner un effet utile à ces dispositions, de prescrire dans la mise en demeure un délai en rapport avec les mesures à prendre par l'exploitant.

5. En l'espèce, Me Bogelmann soutient que le délai de mise en œuvre des mesures prescrites dans l'arrêté attaqué est insuffisant compte-tenu de la date de cessation d'activité de l'exploitation, de l'occupation du site depuis lors par une autre société en activité et de la situation de liquidation judiciaire de la société qui nécessite l'accord préalable du juge commissaire afin d'engager les derniers fonds disponibles et de payer les travaux. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a été informé dès 2012 de la nécessité de réaliser des travaux de remise en état du site et a eu connaissance dès le 19 juin 2017 qu'une mise en demeure de réaliser ces travaux était susceptible d'intervenir. De plus, il n'est pas contesté qu'avaient été constatées sur le site des pollutions significatives en composés organiques, notamment des hydrocarbures et métaux, affectant le sol de l'ancienne station-service et qu'au droit du site, les eaux souterraines contenaient des matières flottantes à l'emplacement des anciennes cuves et présentaient des concentrations, notamment en composés organiques et métaux, nettement supérieures aux valeurs de gestion couramment utilisées. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'un prestataire sollicité par le requérant lui-même, a estimé le 15 septembre 2017 que le temps d'intervention s'élevait à une dizaine de jours. Enfin, le requérant ne démontre pas plus à hauteur d'appel que l'intervention nécessaire ainsi envisagée n'était pas possible en raison de la présence sur le site d'une entreprise de réparation de véhicules. Par ailleurs, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance qu'en sa qualité de liquidateur, il n'aurait pas les moyens financiers de réaliser les mesures nécessaires, en complément de celles déjà réalisées, ou qu'il devait attendre l'autorisation de déblocage des fonds nécessaires aux travaux par le commissaire enquêteur, au regard de l'objet de l'arrêté en litige.

6. Par suite, le délai de deux mois qui lui était imparti n'est pas disproportionné au regard du délai de sept ans écoulé entre la cessation d'activités de la station-service et l'arrêté en litige.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 février 2018 ordonnant la consignation :

7. D'une part, aux termes du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations. / (...) Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ". D'autre part, aux termes de l'article L. 171-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt, " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Me Bogelmann a été destinataire le 29 mai 2015 du rapport Burgead, le 2 novembre 2017 du rapport de l'inspecteur des installations classées du 26 octobre 2017 auquel était joint le projet d'arrêté ordonnant la consignation de la somme de 680 000 euros et qu'il a été invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Ainsi, le liquidateur a été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté en litige conformément au dernier alinéa de l'article L. 178-1 précité du code de l'environnement, ce qu'il a d'ailleurs fait le 10 novembre 2017. Par suite, et nonobstant la circonstance que Me Bogelmann n'aurait pas eu connaissance du rapport du bureau d'études Eodd ingénieurs conseils proposant un plan de gestion, et alors qu'il lui appartenait d'en demander la communication à l'administration s'il l'estimait utile dès lors qu'aucune disposition n'en imposait la communication d'office, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu le principe du contradictoire et que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 178-1 du code de l'environnement auraient été méconnues.

9. En deuxième lieu, alors qu'il ne ressort pas des dispositions citées au point 7 qu'un tel arrêté doive nécessairement indiquer les bases de calcul ayant conduit à fixer la somme faisant l'objet de la consignation, il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué après avoir visé les textes applicables a ensuite rappelé les éléments sur lesquels s'est fondé le préfet pour engager la procédure de consignation et notamment, les rapports de l'inspection des installations classées en date des 19 mai 2015, 8 juin 2017, 26 octobre 2017 et 16 janvier 2018, l'arrêté de mise en demeure du 21 juillet 2017, les observations de Me Bogelmann du 10 novembre 2017 et la circonstance que les mesures prescrites pour la mise en sécurité du site et sa remise en état n'avaient pas été respectées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entaché cet arrêté doit être écarté.

10. En troisième lieu, l'introduction de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de mise en demeure du 21 juillet 2017 n'a aucun effet suspensif et n'était ainsi pas de nature, contrairement à ce que soutient Me Bogelmann, à s'opposer à ce que le préfet prenne l'arrêté de consignation attaqué.

11. En quatrième lieu, les mesures énumérées à l'article L. 171-8 du code de l'environnement ont été instituées pour contraindre les exploitants à prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts visés à l'article L. 511-1 du même code. Aussi longtemps que subsiste l'un des dangers ou inconvénients mentionnés à cet article, le préfet peut mettre en œuvre, indifféremment et, le cas échéant, successivement, les mesures prévues par cet article. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans que Me Bogelmann puisse utilement se prévaloir de ce que l'actif de la liquidation ne disposerait pas des sommes nécessaires, recourir à la procédure de consignation. Par ailleurs, Me Bogelmann se bornant à contester le montant de la somme consignée sans apporter d'éléments ou de précisions autres que les fonds disponibles dans le cadre de la liquidation et notamment en s'abstenant de produire des devis de réalisation des mesures prescrites, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté.

12. En dernier lieu, le moyen selon lequel le délai de quarante-cinq jours imparti pour procéder à la consignation de la somme de 680 000 euros est incompatible avec la situation économique de la société est inopérant. Est également sans incidence le délai écoulé entre le prononcé de la liquidation de la société SARL Laroche et la décision de consignation critiquée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Me Bogelmann n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 juillet 2017 et du 2 février 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Me Bogelmann est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Eric Bogelmann et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : M. A...La présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 19NC01549


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Régime juridique. - Pouvoirs du préfet.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 16/06/2022
Date de l'import : 28/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NC01549
Numéro NOR : CETATEXT000045931553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-16;19nc01549 ?
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