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15/06/2022 | FRANCE | N°21NC01671

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 15 juin 2022, 21NC01671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 22 mars 2021 par lesquels le préfet des Vosges les a obligés à quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination.

Par un jugement n° 2101037, 2101038 du 25 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé ces arrêtés en tant qu'ils fixent les pays à destination desquels M. C... et de Mme A..

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 22 mars 2021 par lesquels le préfet des Vosges les a obligés à quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination.

Par un jugement n° 2101037, 2101038 du 25 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé ces arrêtés en tant qu'ils fixent les pays à destination desquels M. C... et de Mme A... pourront être reconduits et a, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, le préfet des Vosges demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 mai 2021 ;

2°) de rejeter les demandes de M. C... et Mme A....

Il soutient que, en l'absence d'éléments précis et circonstanciés, il ne peut être retenu l'existence de risques réels et sérieux concernant personnellement les requérants en cas de retour au Nigéria, de sorte que sa décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée à M. C... et à Mme A..., qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. C... et Mme A..., ressortissants nigérians, sont entrés en France le 23 juillet 2019 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 27 octobre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par des décisions du 16 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par des arrêtés du 22 mars 2021, le préfet des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays à destination desquels ils pourront, le cas échéant, être reconduits. M. C... et Mme A... ont contesté ces arrêtés devant le tribunal administratif de Nancy. Le préfet des Vosges fait appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés en tant qu'ils fixent les pays à destination desquels M. C... et de Mme A... pourront être reconduits.

Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Nancy :

2. Aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

3. M. C... et Mme A... sont des ressortissants nigérians originaires de l'état Edo. Ils ont fait valoir, devant le tribunal, que leur fille, qui est née en France, serait exposée à un risque d'excision en cas de retour dans leur pays d'origine. En dépit du fait que la cour nationale du droit d'asile n'ait pas fait droit à leur demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été victime d'excision et qu'elle expose de manière cohérente que cette mutilation est pratiquée dans sa famille et que sa mère, qui est elle-même exciseuse, les aurait déjà à plusieurs reprises incités à exciser leur fille. A ce titre, M. C... et Mme A... justifient par les différentes études versées au dossier, qu'en dépit de l'adoption d'une loi spécifique visant à pénaliser les mutilations génitales féminines adoptée en 2015 dans l'état d'Edo, cette loi n'est pas effectivement appliquée et que l'excision demeure ainsi une pratique répandue dans cet état. De plus, les éléments au dossier témoignent que la pratique de l'excision est particulièrement importante dans le groupe ethnique bini, auquel appartiennent les membres des familles des requérants. Eu égard aux différentes productions versées, M. C... et Mme A... établissent que leur fille court, du fait notamment de la position de leurs familles quant à l'excision et à l'absence d'effectivité actuelle de la loi votée dans l'état d'Edo, un risque certain d'excision. Or, les décisions fixant leur pays de destination de M. C... et Mme A... permettent leur possible éloignement accompagnée nécessairement de leur fille, vers le Nigéria. Ces décisions méconnaissent dès lors les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Vosges n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé ses arrêtés du 22 mars 2021 en tant qu'ils fixent les pays à destination desquels M. C... et Mme A... pourront être reconduits d'office.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Vosges est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. B...La présidente,

Signé : A. SAMSON-DYE

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 21NC01671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01671
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-15;21nc01671 ?
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