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19/05/2022 | FRANCE | N°21NC02124

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 19 mai 2022, 21NC02124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2100709 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2100709 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 2 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée dans la mesure où le préfet n'a pas précisé en quoi l'examen de l'ensemble de sa situation ne relevait d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel ;

- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et approfondi ;

- cette décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle a des attaches amicales et familiales en France et entretient une relation stable avec un ressortissant français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où ses enfants sont scolarisés et où elle est bien intégrée dans la société française ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et aux conditions de son séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée dans la mesure où le préfet de l'Aube n'a pas pris en compte tous les critères du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 8 janvier 1987 à Vlore (Albanie), de nationalité albanaise, est entrée irrégulièrement en France le 29 novembre 2018 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 7 août 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 19 décembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 29 août 2019, le préfet de l'Aube a pris à son encontre une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 13 novembre 2019. Le 31 décembre 2020, Mme B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui a été refusée le 2 mars 2021 par le préfet de l'Aube qui a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans. Mme B... relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 mars 2021.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour cite notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier ses articles L. 313-11 7° et L. 313-14 et indique que Mme B... est présente sur le territoire français depuis le 29 novembre 2018, qu'elle n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, que la scolarisation de ses enfants en France est récente et que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie. Elle ajoute que l'intéressée ne dispose d'aucune source de revenus et n'établit pas son insertion professionnelle. Le préfet de l'Aube, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de Mme B..., a ainsi cité les éléments pertinents qui justifient en particulier l'absence de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas indiqué dans sa décision les motifs précis et circonstanciés motivant le refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

5. Mme B... se prévaut de la scolarisation de ses enfants sur le territoire français depuis leur arrivée en France en novembre 2018. Elle soutient également avoir fait des efforts d'intégration depuis son arrivée sur le territoire français en s'investissant auprès d'une association et avoir sollicité une autorisation de travail au sein d'une entreprise d'aide à domicile. Enfin, elle indique bénéficier, ainsi que son fils, d'un suivi psychologique en France en raisons des violences intrafamiliales qu'elle a subies en Albanie. Ces éléments ne sauraient toutefois être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme B.... Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aube aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 précité.

6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est présente en France depuis le 29 novembre 2018, soit depuis moins de deux ans et demi à la date de la décision attaquée et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à la suite du refus de sa demande d'asile. Si elle se prévaut de la scolarisation de ces deux enfants en France, celle-ci est récente et rien n'empêche qu'elle se poursuive en Albanie où elle a, eu égard à l'âge des enfants, commencé et où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Si elle fait état de ses efforts d'intégration au sein de la société française, elle n'établit pas ainsi avoir fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés. Si elle se prévaut par ailleurs d'une relation avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que cette relation est très récente à la date de la décision en litige. Si la requérante soutient qu'elle serait depuis lors enceinte et qu'ils habiteraient ensemble, ces éléments, postérieurs à la décision contestée, ne sont pas suffisamment établis par les pièces du dossier. Ce faisant, elle ne démontre pas de l'intensité des liens familiaux qu'elle entretiendrait sur le territoire français alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu avec ses enfants jusqu'à l'âge de 31 ans. Par suite, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît ces stipulations. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. Enfin, Mme B... n'est pas non plus fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). ".

9. Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 2 le refus de titre de séjour étant motivé, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.

11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 7, Mme B... n'est pas non plus fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

13. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

14. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que sa motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'Aube, au vu de la situation de la requérante, de l'ensemble des critères prévus par la loi, y compris l'ancienneté de son séjour en France et la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. D'autre part, le préfet n'avait pas à se prononcer expressément sur l'absence de circonstances humanitaires de nature à justifier que l'interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à l'encontre de Mme B..., dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que cette dernière aurait fait valoir de telles circonstances avant qu'il ne prenne sa décision. Dès lors, le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères énoncés dans les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écartée.

15. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 7, Mme B... n'est fondée à soutenir ni que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

16. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. A...L'assesseure la plus ancienne,

Signé : L. STENGERLa greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N° 21NC02124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02124
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-19;21nc02124 ?
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