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28/04/2022 | FRANCE | N°21NC00331

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 28 avril 2022, 21NC00331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2001462 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. A..., représenté par Me Diallo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre

2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 du préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2001462 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. A..., représenté par Me Diallo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 du préfet de la Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-les premiers juges n'ont pas répondu aux arguments développés au soutien du moyen selon lequel il satisfait aux conditions du 4° du L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; il est marié avec une française et la communauté de vie n'a pas cessé ;

-ils n'ont également pas pris en compte les arguments et les éléments du dossier ; le jugement fait référence aux dispositions de l'article L. 311-1 du code précité au lieu de celles de l'article L.311-7 dont il s'est prévalu ;

-il s'est acquitté d'un droit de visa de régularisation, comme l'atteste le reçu du 11 mai 2020, de sorte que le préfet ne pouvait lui opposer l'irrégularité de son entrée sur le territoire national pour lui refuser le titre de séjour sollicité ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au regard du 4° de l'article L.313-11 du code;

-la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la décision entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de sa situation personnelle ;

-il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement car il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code ;

-la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 2 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant camerounais né le 1er novembre 1978 à Douala, est entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2015 selon ses déclarations. Il a épousé le 29 octobre 2016 à Reims, une ressortissante française. Il a alors sollicité un titre de séjour le 2 novembre 2017 en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 20 novembre 2017, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 15 mai 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours contentieux exercé par M. A... contre cet arrêté. Le 18 mai 2020, l'intéressé a présenté une nouvelle demande tendant à sa régularisation en qualité de conjoint de ressortissant français, que le préfet de la Marne a rejetée par un arrêté du 4 juin 2020. M. A... fait appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté portant refus de séjour.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. A... fait valoir qu'il réside depuis l'année 2015 avec une ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 29 octobre 2016. S'ils n'ont pas d'enfant, c'est uniquement lié aux problèmes d'infertilité de son épouse, comme l'affirme le requérant, lequel produit, à l'appui de ses allégations, des documents médicaux relatives à une demande d'assistance médicale à la procréation. Pour attester de la communauté de vie avec son épouse, M. A... produit de nombreuses pièces, et notamment des nouvelles pièces en appel telles qu'une attestation de sa belle-mère, des avis d'imposition commune de 2019 et 2020 ainsi que de nouveaux témoignages. Ainsi, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de M. A..., la décision de refus de titre de séjour a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée pour ce motif.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué et les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer ce titre à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à M. A..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001462 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 décembre 2020 et l'arrêté du 4 juin 2020 du préfet de la Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Laubriat, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

La rapporteure,

signé

S. ROUSSAUXLe président,

signé

A. LAUBRIAT

La greffière,

signé

C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

C. JADELOT

2

N° 21NC00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00331
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-28;21nc00331 ?
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