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28/04/2022 | FRANCE | N°21NC00084

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 avril 2022, 21NC00084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le département des Vosges à lui verser une somme de 17 845,90 euros à titre d'arriérés de salaires et d'indemnités au titre de la période du 1er janvier 2010 au 28 juin 2013 outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016.

Par un jugement numéro 1700887 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvie

r 2021, M. A..., représenté par Me Picoche, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le département des Vosges à lui verser une somme de 17 845,90 euros à titre d'arriérés de salaires et d'indemnités au titre de la période du 1er janvier 2010 au 28 juin 2013 outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016.

Par un jugement numéro 1700887 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Picoche, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le département des Vosges à lui verser une somme de 17 845,90 euros à titre d'arriérés de salaires et d'indemnités au titre de la période du 1er janvier 2010 au 28 juin 2013 outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il résulte des plannings de travail validés par le département des Vosges qu'il a droit au titre de ses heures de travail effectuées, de ses congés annuels, des indemnités de congés de compensation et des dépassements d'heures il a droit au paiement de la somme de 75 353,56 euros bruts pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013 ; le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 mars 2016 ayant limité cette créance à la somme de 59 624,61 euros nets, il y a lieu, compte tenu du virement de la somme de 41 778,71 euros nets effectué par le département des Vosges le 19 avril 2017, de condamner le département des Vosges à lui verser le solde de 17 845,90 euros ;

- c'est à tort, dans le calcul du décompte, que l'administration et le tribunal administratif ont estimé que la rémunération durant ses congés annuels devait être calculée sur une durée de six heures alors qu'elle devait l'être sur une durée quotidienne de douze heures ;

- contrairement à ce que soutient le département, il est en droit de prétendre au congé de compensation prévu en faveur des éducateurs effectuant au moins vingt dimanche et jours fériés de travail par an ;

- le département n'a pas rémunéré certaines heures de travail supplémentaires qu'il a effectuées ;

- il a droit à l'indemnité pour travail de nuit et l'indemnité pour travail intensif prévues par le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2021, le département des Vosges, représenté par Me Gehin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée en ce qu'elle se heurtait à l'autorité de chose jugée par ce même tribunal le 29 mars 2016 et qu'elle relevait d'une demande d'aide à l'exécution prévue par les articles R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 ;

- le décret n° 90-693 du 1er août 1990 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 ;

- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;

- l'arrêté du 16 novembre 2004 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Agnel ;

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Géhin représentant le département des Vosges.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté, par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, par le département des Vosges, en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié, afin d'exercer des missions de veilleur de nuit au foyer départemental de l'enfance de Golbey à compter du 2 juin 2008. Le 15 mai 2013, l'intéressé a démissionné de ses fonctions avec effet au 29 juin 2013. Estimant qu'il avait effectué au cours de la période de juin 2008 à juin 2013 douze heures de travail par jour et qu'il n'avait été rémunéré qu'à concurrence de six heures, M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le département des Vosges à lui verser une somme de 59 624,61 euros nets au titre des arriérés de traitement correspondant à cette période. Par un jugement n° 1500218 du 29 mars 2016, le tribunal a considéré, après avoir constaté que la déchéance quadriennale était acquise au titre de la période du 2 juin 2008 au 31 décembre 2009, que, compte tenu des tâches assignées à l'intéressé durant son service de nuit, qui ne se limitait pas à une simple période de veille mais exigeait de sa part une disponibilité permanente pour assurer la sécurité et la surveillance des jeunes qui étaient hébergés dans le foyer, l'ensemble des heures réalisées par M. A... pendant ses plages horaires de travail devaient être rémunérées comme du travail effectif, à concurrence de douze heures par nuit, et non à concurrence de six heures par nuit selon le régime d'équivalence prévu par l'article 18 du décret du 4 janvier 2002, et a condamné le département des Vosges à lui verser, au titre des arriérés de salaires, une somme correspondant à la différence entre les sommes qu'il aurait dû percevoir au cours de la période du 1er janvier 2010 au 28 juin 2013, sur la base du taux indiciaire applicable à chaque période, pour un volume horaire de douze heures et, d'autres part, les sommes qui lui ont été effectivement versées au cours de cette période, dans la limite de la somme de 59 624,61 euros nets. En exécution du jugement n° 1500218 du 29 mars 2016, le département des Vosges a procédé au calcul de la somme qu'aurait dû percevoir M. A... du 1er janvier 2010 au 28 juin 2013 à concurrence de douze heures de temps de travail effectif par nuit, puis a retranché la rémunération qu'avait déjà perçue l'intéressé durant cette période. Le 19 avril 2017, le département des Vosges a ainsi procédé au virement de la somme de 41 778,71 euros au titre de ces arriérés de traitement. M. A..., ayant estimé que cette somme est insuffisante, a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 17 845,90 euros nets. M. A... relève appel du jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a refusé de faire droit à cette demande.

Sur l'exception de chose jugée :

2. Alors que M. A... avait lui-même évalué sa créance d'arriéré de rémunération au titre de la période litigieuse dans sa demande ayant donné lieu au jugement ci-dessus analysé du 29 mars 2016 à la somme de 59 624,61 euros nets au titre de la période du 2 juin 2008 au 28 juin 2013, il soutient désormais que cette même créance devrait être fixée à la somme de 75 353,56 euros bruts au titre de la seule période du 1er janvier 2010 au 28 juin 2013. Toutefois, le jugement du 29 mars 2016 ayant renvoyé M. A... devant l'administration pour la liquidation de sa créance d'arriéré de rémunération dans la limite de la somme de 59 624,61 euros nets, le département des Vosges ne pouvait, par sa décision ci-dessus analysée du 27 mars 2017, légalement procéder à une liquidation supérieure à cette somme. Par suite, le département des Vosges est fondé à soutenir que l'autorité de chose jugée fait obstacle à ce que M. A... puisse réclamer une somme supérieure à 59 624,61 euros nets. Il appartient toutefois à la cour de vérifier, au regard des moyens soulevés, si le requérant peut prétendre dans cette limite à un complément de rémunération par rapport à la somme de 41 778,81 euros qui lui a été allouée par le département des Vosges.

Sur les rémunérations dues à M. A... :

3. Le foyer départemental de l'enfance de Golbey est un établissement hospitalier régi par le 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Les agents de ces établissements relèvent de la loi ci-dessus visée du 9 janvier 1986 relatif à la fonction publique hospitalière en vertu du 4° de l'article 2 de cette loi. Le statut des agents contractuels de ces établissements est régi par le décret ci-dessus visé du 6 février 1991. Il résulte de l'instruction que M. A... a été recruté par contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée afin d'occuper un emploi relevant du statut particulier des agents des services hospitaliers qualifiés régi par le décret ci-dessus visé du 3 août 2007. Son contrat stipulait que sa rémunération serait fixée par référence à la grille indiciaire des agents titulaires du même grade et qu'il aurait droit à tous les accessoires du traitement ouverts aux personnels non titulaires. M. A... bénéficiait des mêmes droits à congés que les agents titulaires, droits résultant de la loi ci-dessus visée du 9 janvier 1986 et du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002. L'intéressé a été embauché à temps partiel pour une quotité de service de 60 % à compter du 1er janvier 2010 et de 75 % à compter du 1er octobre 2010 et enfin à temps complet à compter du 1er novembre 2012. M. A... a exercé son service exclusivement de nuit au sens de l'article 2 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ainsi que les dimanches et jours fériés. En conséquence la durée légale annuelle de travail était de 1 476 heures et devait être calculée selon les règles définies à l'article 7 du même décret. Il résulte à cet égard du jugement ci-dessus analysée du 29 mars 2016 que M. A... a accompli douze heures de travail effectif à l'occasion de chaque nuit de service. Compte tenu de tous ces éléments, M. A... avait droit, outre son traitement indiciaire, à l'indemnité horaire de travail normal de nuit prévue par le décret ci-dessus visé du 30 novembre 1988, à l'indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret ci-dessus visé du 1er août 1990, à l'indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés prévue par le décret ci-dessus visé du 2 janvier 1992 et à la rémunération de ses heures supplémentaires dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret ci-dessus visé du 25 avril 2002.

4. Le département des Vosges justifie avoir calculé le traitement de base de l'intéressé sur la base d'une journée de travail effectif de nuit de douze heures au lieu de six heures et compte tenu de sa quotité de service, conformément au jugement du 29 mars 2016. Contrairement à ce que soutient M. A..., son traitement de base, calculé ainsi qu'il vient d'être dit sur la base d'une durée de travail effectif quotidienne de douze heures, comprend la rémunération de ses jours de congés annuels de sorte que son employeur ne reste rien lui devoir à ce titre. Il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que M. A... ait été tenu à une obligation de service pendant la période de la fête dite des " Chrysalides " au cours du mois de juin 2010 de sorte qu'il n'est pas fondé à réclamer un complément de rémunération à ce titre. Si M. A... soutient qu'il peut prétendre au bénéfice des congés " SP1 " et " SP2 " qui lui serait ouvert par le " Petit manuel du Foyer départemental de l'enfance de Golbey ", daté d'octobre 2003, le document produit au dossier afin d'en justifier, lequel au demeurant ne paraît concerner que les éducateurs, ne permet pas de déterminer la nature de ces congés et la portée juridique de cette note dans le présent litige dès lors que les droits correspondant à la situation de M. A... auxquels il peut prétendre ont été rappelés au point précédent.

5. Le département des Vosges justifie avoir tenu compte dans sa liquidation des heures supplémentaires auxquelles M. A..., eu égard au travail effectué exclusivement de nuit, pouvait prétendre. Contrairement à ce que soutient M. A..., les jours de congé dont il a bénéficié ne constituent pas des temps de travail effectifs ouvrant droit au paiement des heures complémentaires et supplémentaires. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il lui serait dû un complément de rémunération à ce titre.

6. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés : " Les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé perçoivent, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'indemnité forfaitaire est payée mensuellement à terme échu. Elle est attribuée, prorata temporis, aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à huit heures un dimanche ou un jour férié. Dans le cas où cette durée est supérieure à huit heures, l'indemnité forfaitaire est également proratisée, dans la limite de la durée quotidienne du travail telle qu'elle résulte de la réglementation en vigueur, sans préjudice de l'application des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée relatives aux heures supplémentaires ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2004 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés mentionné à l'article 1er du décret du 2 janvier 1992 susvisé est fixé à 44,89 Euros à compter du 1er janvier 2004. Le montant de l'indemnité sera revalorisé dans les mêmes proportions que la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires de l'Etat afférent à l'indice 100 majoré ". Le département des Vosges justifie également avoir inclus dans son décompte, sur la base des plannings de service l'indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés, l'indemnité horaire pour travail de nuit et l'indemnité pour sujétion spéciale. M. A... fait valoir que compte tenu du nombre de dimanches et de jours fériés réellement travaillés, il est fondé à demander le paiement d'une somme de 2 843,25 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés. Si M. A... soutient qu'il aurait dû percevoir une indemnité d'un montant de 70,79 euros, à raison de douze heures de travail effectif par dimanche et par jour férié, il résulte toutefois des dispositions de l'article 2 du décret du 2 janvier 1992 précité qu'au cours des plages horaires de travail du requérant, qui s'étendaient, ainsi qu'il a été dit au point 4, de dix-neuf heures à sept heures, ou de vingt heures à huit heures, à raison de douze heures effectif de travail par nuit, seules les heures effectivement travaillées un dimanche ou un jour férié, au cours d'une nuit tombant à cheval entre ce dimanche ou ce jour férié et un autre jour de la semaine, et non la totalité des douze heures de travail réalisées au cours de cette nuit, pouvaient être prises en compte pour le calcul de l'indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et des jours fériés. Il résulte de l'instruction et notamment des décomptes d'heures produits en défense par le département que ce dernier a pris en compte, en exécution du jugement du 29 mars 2016 et pour la détermination du montant de l'indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés, les heures qui ont été effectivement accomplies les dimanches et jours fériés au cours des plages horaires de travail effectif de douze heures du requérant. Par ailleurs, M. A... n'est pas fondé à demander le paiement d'un complément d'indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées les dimanches et un jour férié et qui n'auraient pas été prises en compte par le département dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de l'intéressé tendant au paiement d'heures supplémentaires doivent être rejetées.

7. En vertu de l'article 4 du décret ci-dessus visé du 4 janvier 2002, les agents effectuant leur service exclusivement de nuit ne peuvent bénéficier des repos compensateurs prévus en faveur des agents en servitude d'internat et des agents en repos variable. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander la rémunération de ces congés supplémentaires au compensateurs.

8. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif : " Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " En outre, lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires prévues à l'article précédent font l'objet d'une majoration ". Il résulte de ces dispositions que l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et sa majoration ne peuvent bénéficier qu'aux fonctionnaires et aux stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'organe délibérant du conseil départemental des Vosges aurait par délibération institué le versement de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit aux agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance. Enfin, les différents contrats de travail conclus par le requérant ne prévoient pas davantage le versement de cette indemnité. Si M. A... prétend que le département des Vosges n'aurait pas tenu compte des heures réellement effectuées pour calculer le montant de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit, il n'est pas fondé à se plaindre du montant qui lui a été versé à ce titre dès lors que ni les textes précités, ni aucune délibération du conseil départemental, ni ses contrats de travail ne lui ouvraient droit au versement d'une telle indemnité.

9. Aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 13/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires ". M. A... fait valoir que l'indemnité de sujétions spéciales qui lui est due doit être calculée en tenant compte de son traitement de base, des heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travail des dimanches et des jours fériés ainsi que des indemnités pour travail de nuit qu'il estime lui être dues. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le montant de l'indemnité de sujétions spéciales est seulement égal au 13/1 900 de la somme du traitement annuel et de l'indemnité de résidence servis à l'agent. Il résulte de l'instruction que le département a, pour calculer l'indemnité de sujétions spéciales due à M. A..., retenu les rémunérations mensuelles brutes perçues par l'intéressé au cours de la période litigieuse. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander, au titre de l'indemnité de sujétion spéciale, l'indemnisation des montants excédant ceux retenus par le département pour le calcul de ses arriérés de salaire.

10. Enfin, les périodes durant lesquelles M. A... ayant été en congé pour accident du travail ne sauraient être regardées comme un temps de travail effectif au sens et pour l'application du décret ci-dessus visé du 4 janvier 2002. Par suite, c'est à juste titre que le département des Vosges lui a versé au titre de ces périodes l'intégralité de son traitement sans les accessoires propres au travail de nuit prévus par ces dispositions.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Vosges, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Vosges qui n'est pas la partie perdante verse à M. A... une somme au titre des frais exposés par lui dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Vosges sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Vosges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département des Vosges.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

Le rapporteur,

Signé : M. AGNELLe président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

N° 21NC00084

2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : GEHIN - GERARDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 28/04/2022
Date de l'import : 30/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NC00084
Numéro NOR : CETATEXT000045724282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-28;21nc00084 ?
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