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24/03/2022 | FRANCE | N°21NC01089

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 24 mars 2022, 21NC01089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 11 décembre 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Nancy-Metz a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 30 janvier 2018, a fixé la date de consolidation au 4 mai 2018 et l'a placée en congé maladie ordinaire à compter de cette date et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Nancy-Metz de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1900216 du 18 mars 2021, le tribunal adminis

tratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 11 décembre 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Nancy-Metz a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 30 janvier 2018, a fixé la date de consolidation au 4 mai 2018 et l'a placée en congé maladie ordinaire à compter de cette date et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Nancy-Metz de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1900216 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2021 et 19 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me Richard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Nancy-Metz a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 30 janvier 2018 en ce qu'elle a fixé la date de consolidation au 4 mai 2018 et l'a placée en congé maladie ordinaire à compter de cette date ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de désigner si nécessaire un expert ayant pour mission de déterminer la date de la consolidation et de son état de santé et d'établir le lien entre ses douleurs cervico-brachiales et l'accident de service ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où la composition de la commission de réforme, en l'absence de la présence d'un spécialiste, n'était pas régulière ;

- elle est entachée d'un erreur d'appréciation quant à la date de consolidation dans la mesure où les douleurs cervico-brachiales dont elle continue de souffrir sont en lien avec l'accident de service du 30 janvier 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 4 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lehmann, assistant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., infirmière titulaire de l'éducation nationale au lycée Callot de Vandoeuvre, a été victime, le 30 janvier 2018, d'un accident de service. A la suite de cet accident, la requérante a subi des douleurs cervico-brachiales et n'est pas retournée travailler. Le 9 octobre 2018, la commission de réforme a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de cet accident et a fixé la date de consolidation au 4 mai 2018. Par décision du 11 décembre 2018, la rectrice de l'académie Nancy-Metz a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 30 janvier 2018, a fixé la date de consolidation au 4 mai 2018 et a placé la requérante en congé maladie ordinaire postérieurement à cette date. Mme C... doit être regardée comme relevant appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2018 en tant qu'elle a fixé la date de consolidation au 4 mai 2018 et l'a placée en congé maladie ordinaire à compter de cette date.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ".

3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre sa décision, la rectrice s'est notamment fondée sur l'avis de la commission de réforme du 9 octobre 2018 qui a estimé que l'accident de travail était imputable au service et la date de consolidation devait être fixée au 4 mai 2018. Dans le rapport d'expertise du 26 septembre 2018 à l'aune duquel la commission de réforme a émis son avis, le Dr D..., médecin généraliste, reconnait l'imputabilité au service de l'accident du 30 janvier 2018 et fixe la date de consolidation au 4 mai 2018 date à laquelle la requérante, après avoir subi plusieurs examens médicaux en raisons de douleurs persistantes allant jusqu'à l'épaule à la suite de cet accident, a fait l'objet d'une imagerie par résonance magnétique encéphalique qui a révélé des tumeurs cérébelleuses. Le médecin estime que ces lésions sont sans lien avec l'accident de service et qu'elles expliquent probablement les douleurs neuropathiques de la requérante. Toutefois, cette appréciation est remise en cause par le compte-rendu de consultation du 24 janvier 2019 du Professeur Taillandier, neurologue, qui souligne l'absence de lien évident entre les douleurs de Mme C... et les lésions tumorales. Cette position est partagée tant par le Professeur Ducroq dans son compte rendu du 15 février 2019 que par le Dr A..., rhumatologue, dans son expertise du 4 juin 2019 réalisée à la demande du comité médical. Le Dr A... conclut d'une part au lien entre les douleurs neuropathiques au membre supérieur droit, apparues rapidement au décours de l'accident de travail du 30 janvier 2018, et cet accident et d'autre part, à l'absence de consolidation au 4 mai 2018. Dans ces conditions, eu égard aux certificats et expertises médicales produits, venant contredire l'expertise sur laquelle s'est fondée la commission de réforme pour adopter son avis, la décision du 11 décembre 2018 est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les douleurs postérieures au 4 mai 2018 ne sont plus en lien avec l'accident de service et qu'elle place Mme C... en congé maladie ordinaire à compter de cette date.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 11 décembre 2018 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. Elle est dès lors fondée à demander l'annulation de ce jugement et par suite, de la décision du 11 décembre 2018 en tant qu'elle prend en charge ses arrêts de travail ainsi que les soins postérieurs au 4 mai 2018 au titre de la maladie ordinaire à compter de cette date.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que les consultations et examens médicaux du 4 mai 2018 ainsi que les soins et arrêts au-delà de cette date sont à prendre en charge au titre de l'accident de travail. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au recteur de l'académie de Metz-Nancy de procéder à cette prise en charge dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions à fin d'expertise :

7. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ".

8. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par Mme C..., qui ne présente pas d'utilité pour la solution du litige. Par suite, ses conclusions tendant à la désignation d'un expert doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 p. 100. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Richard, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Richard de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1900216 du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La décision du 11 décembre 2018 de la rectrice de l'académie de Nancy-Metz est annulée en tant qu'elle prend en charge les arrêts de travail de Mme C... ainsi que les soins postérieurs au 4 mai 2018 au titre de la maladie ordinaire à compter de cette date.

Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Metz- Nancy de prendre en charge au titre de l'accident de travail les consultations et examens médicaux du 4 mai 2018 ainsi que les soins et arrêts au-delà de cette date dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Richard une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

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N° 21NC01089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01089
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-24;21nc01089 ?
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