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31/12/2021 | FRANCE | N°19NC02565

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 19NC02565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Nancy lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.

Par un jugement n° 1802293 du 28 juin 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés

les 7 août 2019, 25 novembre 2020, 5 mai et 19 novembre 2021, M. A... D..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Nancy lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.

Par un jugement n° 1802293 du 28 juin 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2019, 25 novembre 2020, 5 mai et 19 novembre 2021, M. A... D..., représenté par Me Maillard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2019 ;

2°) de désigner un médiateur ;

3°) d'annuler la décision du 20 juin 2018 ;

4°) de condamner le centre communal d'action sociale de Nancy à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il a subis ;

5°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Nancy une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- la sanction est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ;

- la décision est partiale ;

- la sanction infligée caractérise une situation de harcèlement moral ;

- la décision étant illégale, il est fondé à solliciter la condamnation du centre communal d'action sociale de Nancy à l'indemniser des préjudices subis de ce fait.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2020 et 28 janvier 2021, le centre communal d'action sociale de la ville de Nancy conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par lettre du 9 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence d'une décision du centre communal d'action sociale de Nancy rejetant une demande formée devant elle par le requérant tendant au versement d'une somme d'argent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maillard, représentant M. D... et de Me Luisin, représentant le centre communal d'action sociale de la ville de Nancy.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., adjoint technique de deuxième classe, employé par le centre communal d'action sociale de la ville de Nancy (CCAS) au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) " Notre maison " depuis le 1er janvier 2010, a été réintégré le 9 novembre 2016 à la suite de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles du 1er avril au 31 août 2010. Par une décision du 20 juin 2018, le président du CCAS de Nancy a infligé à M. D... une sanction disciplinaire consistant en une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours. M. D... relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 20 juin 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) / Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. / (...) "

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. A cette fin, il incombe à l'administration d'établir la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour infliger une sanction disciplinaire.

4. Tout d'abord, il ressort des attestations circonstanciées et concordantes du supérieur hiérarchique de M. D... et de deux de ses collègues du service restauration de l'EHPAD " Notre maison " du 16 janvier 2017 que, le 12 janvier 2017, l'intéressé a donné un ordre à Mme E..., une collègue de grade équivalent. Cette dernière, " en colère et au bord des larmes ", a fait avertir sa supérieure directe, Mme C.... Cette responsable décrit dans son attestation l'état de Mme E... lorsqu'elle est arrivée en cuisine peu après les échanges avec M. D.... D'autre part, Mme C... confirme dans son témoignage que M. D... donne régulièrement des ordres à deux de ses collègues et qu'il lui reproche " de foutre la merde ". M. B..., responsable du service restauration, indique quant à lui que M. D... l'aurait menacé de déposer une main-courante pour harcèlement au travail. La circonstance que ces attestations n'ont pas été rédigées conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale n'est pas de nature à faire obstacle à leur prise en compte par le juge administratif, dès lors qu'aucun élément ne permet de supposer qu'elles auraient été rédigées dans l'intention de nuire. De même, le fait que les attestations soient toutes rédigées le même jour n'ôte rien à leur caractère probant, dès lors qu'elles sont écrites par les intéressés en des termes personnels et ne laissent pas à penser qu'elles auraient été établies sous la dictée comme le soutient le requérant. Par ailleurs, si Mme C... n'a pas assisté à l'échange du 12 janvier 2017 entre M. D... et Mme E..., la responsable décrit dans son attestation l'état dans lequel se trouvait son agente lors de son arrivée peu après les faits, démontrant l'impact des mots prononcés par M. D... sur sa collègue. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de ces attestations que les faits reprochés se sont bien déroulés le 12 janvier 2017 et non le 13 janvier 2017, date à laquelle Mme C... a informé son supérieur hiérarchique, M. B..., au lendemain des faits reprochés. Le requérant n'apporte aucun élément mettant en cause la matérialité des faits en se bornant à produire une attestation du 25 novembre 2020 d'une ancienne collègue ayant travaillé avec lui dans un autre établissement, à une période non précisée, et qui évoque succinctement ne pas avoir rencontré de problèmes avec l'intéressé. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés au requérant est suffisamment établie. En outre, eu égard à l'attitude de M. D..., notamment quant à son manque de respect à l'égard de sa supérieure hiérarchique directe, ces faits justifiaient le prononcé d'une sanction disciplinaire.

5. Toutefois, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... se serait vu reprocher des faits similaires antérieurement aux altercations à l'origine de la sanction en litige ou aurait fait l'objet de précédentes sanctions, la sanction de trois jours d'exclusion temporaire de fonctions n'est pas proportionnée eu égard au degré de gravité des faits et à leur caractère isolé. Par suite, la décision du 20 juin 2018 du président du centre communal d'action sociale de Nancy infligeant à M. D... cette sanction doit être annulée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de nommer un médiateur, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2018 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Nancy a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

9. Il est constant que M. D... n'a présenté aucune demande préalable au CCAS de Nancy. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le CCAS de Nancy demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Nancy une somme de 1 500 euros à verser à M. D... sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2019 et la décision du président du centre communal d'action sociale de Nancy du 20 juin 2018 sont annulés.

Article 2 : Le centre communal d'action sociale de la ville de Nancy versera à M. D... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au centre communal d'action sociale de la ville de Nancy.

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N° 19NC02565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02565
Date de la décision : 31/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : MAILLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-31;19nc02565 ?
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