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31/12/2021 | FRANCE | N°19NC00888

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 19NC00888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et la

restitution d'une somme de 3 955 euros correspondant à un trop-versé au titre de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et la restitution d'une somme de 3 955 euros correspondant à un trop-versé au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1702155 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars et le 5 septembre 2019, M. B..., représenté par Me Clément, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2019 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de prononcer la restitution d'une somme de 3 955 euros, en droits et pénalités, correspondant à un trop-versé au titre de l'année 2013 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le service a modifié la répartition des bénéfices entre les associés du GAEC Des Gouttes Basses au titre de l'exercice clos en 2012 en se fondant sur les termes de l'acte de donation du 15 mars 2010, lequel n'a pas eu pour effet de modifier la clef de répartition prévue par l'article 20 de ses statuts ; en tout état de cause, le procès-verbal de l'assemblée d'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 28 février 2011, qui s'est tenue le 27 octobre 2011 en présence de l'ensemble des associés, précise que le résultat a été partagé conformément aux statuts, par part virile, soit 50% pour lui-même et 50% pour sa mère, Mme C... B... ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la répartition des bénéficies entre les associés du GAEC au titre de l'exercice clos en 2011 était de 90 % pour M. B... et 10 % pour sa mère en se fondant sur l'acte de donation partage du 15 mars 2010 dès lors que par une assemblée du 26 août 2010, intervenue postérieurement à cet acte mais avant la clôture de l'exercice clos le 28 février 2011, les associés ont décidé d'une répartition des bénéfices par part virile, telle qu'initialement prévue par les statuts ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que dans l'acte de donation précité les associés ont consenti à une modification non équivoque de la répartition du résultat dès lors que la quote-part n'y est nullement définie ;

- c'est à tort qu'initialement, le service, après avoir réintégré une indemnité d'assurance consécutive à un sinistre incendie d'un montant de 134 681,11 euros dans les comptes de la SCEA au titre de l'exercice clos le 28 février 2013, a réparti cette somme entre les associés à hauteur de 90% pour ce qui le concerne, en se fondant sur l'assemblée générale de la SCEA du 5 février 2013 et sur l'acte de donation du 15 mars 2010 ; cette indemnité, destinée à compenser la perte totale ou partielle d'éléments de l'actif immobilisé, devait être ventilée entre plus-value à court terme, plus-value à long terme et produit ordinaire ; dans sa réponse aux observations du contribuable du 11 février 2016, le service a partiellement admis son argumentation en acceptant de retenir les modalités de calcul des plus-values qu'il avait développées dans sa lettre du 15 décembre 2015 ; dans le jugement contesté, les premiers juges ont considéré que l'assemblée générale du 27 octobre 2011 approuvant les comptes de l'exercice clos au 28 février 2011 avait modifié la clé de répartition du résultat, ce dernier devant être réparti par part virile, or l'assemblée générale du 26 août 2010, qui a approuvé les comptes de l'exercice clos au 28 février 2010, a affecté le résultat par part virile, postérieurement à l'acte de donation partage mais antérieurement à la clôture de l'exercice clos au 28 février 2011 ;

- les sommes réellement dues par M. B... au titre de l'année 2013, en application d'une clé de répartition par part virile, soit 50 %, s'élèvent à 26 193 euros en droits et intérêts de retard ; la somme de 30 148 euros qu'il a déjà versée à l'administration, correspondant au surplus d'impôt dû, ne tient pas compte de l'impôt déjà versé, le service doit donc lui restituer une somme correspondant à un trop-versé de 3955 euros ;

- en accordant des dégrèvements, l'administration fiscale a implicitement admis qu'il y avait lieu de retenir, pour le calcul des plus-values professionnelles constatées au titre de l'exercice clos au 28 Février 2013, une quote-part moyenne de chiffre d'affaires de 50 % en 2012, conformément à ce qu'avait admis le tribunal administratif, dans le jugement du 25 Janvier 2019, et de 50 % pour l'année 2011 ; or, s'agissant de l'année 2011, les premiers juges ont constaté qu'il y avait lieu de retenir une quote-part, non pas de 50%, mais de 90 % ;

- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas fondée dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a eu l'intention d'éluder l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stenger,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Clément, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est le gérant et associé du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Gouttes Basses, créé en 2000, dont le capital social de 460 000 euros, divisé en 460 parts, était initialement détenu à 50% par le requérant et à 50% par sa mère, Mme C... B.... Par acte notarié du 15 mars 2010, Mme B... a fait donation à son fils de 184 parts, la quote-part de détention du capital étant ainsi portée à 90% pour M. B... et ramenée à 10% pour sa mère. Par décisions du 4 avril 2012, le GAEC a été transformé en société civile d'exploitation agricole (SCEA), société de personnes n'ayant pas opté à l'impôt sur les sociétés, et la cession des parts de Mme B... à la société Sunroof, devenue associée à hauteur de 10% des parts, a été agréée par l'assemblée générale. M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013. Par une proposition de rectification du 27 octobre 2015, l'administration lui a notifié, dans le cadre de la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des deux années contrôlées, assorties de pénalités pour manquement délibéré, pour un montant total de 36 433 euros au titre de l'exercice clos en 2012. Le service a ainsi procédé, au titre de l'année 2012, à la rectification des résultats de la SCEA selon une clé de répartition de 90/10 et non selon la répartition dite par part virile de 50/50 retenue par le contribuable et prévue par les statuts du GAEC et a réintégré dans ces résultats une plus-value à long terme à hauteur de 90 % de sa participation dans le capital social. Au titre de l'année 2013, le service a notifié une imposition supplémentaire de 66 701 euros, assortie d'une pénalité pour manquement délibéré, résultant de la réintégration dans les bénéfices de la société précitée d'une plus-value liée à une indemnité d'assurance complémentaire d'un montant de 134.681,11 euros relative à un sinistre incendie. A la suite des observations du contribuable, les suppléments d'imposition proposés ont été partiellement maintenus dans la réponse aux observations du contribuable et ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2016 pour un montant total de 89 748 euros. La réclamation présentée par M. B... le 7 novembre 2016 visant à obtenir la réduction de ces impositions supplémentaires a fait l'objet d'une décision de rejet du service du 7 novembre 2016. M. B... relève appel du jugement du 25 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 13 mai 2019, postérieure à l'introduction de la requête de M. B..., le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé un dégrèvement en faveur de M. B... à hauteur de 5307 euros en droits et pénalités en matière d'impôt sur le revenu et 4715 euros en droits et pénalités en matière de prélèvements sociaux titre de l'année 2012 et 674 euros en droits et pénalités en matière de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013. M. B... ne conteste pas avoir ainsi obtenu satisfaction, notamment s'agissant des droits au principal, au titre des deux années 2012 et 2013, seules années en litige. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement contester les motifs du jugement attaqué relatifs à la clé de répartition des droits sociaux retenu par le tribunal au titre de l'année 2011, année de référence pour calculer la plus-value imposable au titre de l'année 2013, il n'y a pas lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions à fin de décharge du requérant.

Sur la recevabilité des autres conclusions à fin de décharge :

3. Par une décision du 28 février 2019, antérieure à l'introduction de la requête le 27 mars 2019 devant la cour, l'administration fiscale, en exécution du jugement attaqué du 25 janvier 2019, a prononcé un dégrèvement en faveur de M. B... en matière d'impôt sur le revenu, à hauteur de 26 411 euros, en droits et pénalités au titre de l'exercice clos en 2012 et 22 719 euros en droits et pénalités pour l'exercice clos en 2013 et en matière de prélèvements sociaux à hauteur de 3727 euros en droits et pénalités au titre de 2013. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. B... sont, comme l'indique le ministre dans son mémoire en défense, sans objet, et doivent, dans la limite du dégrèvement ainsi prononcé, être rejetées comme irrecevables.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la restitution d'une somme de 3 955 euros correspondant à un trop versé :

4. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ Les contestations ne peuvent porter que : (...)/ 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. ".

5. Le requérant soutient qu'il a versé à l'administration une somme de 30 148 euros, que l'administration a encaissée, alors que le service admet dans son mémoire en défense que l'impôt dû après les dégrèvements prononcés est en réalité de 26 195 euros, soit une somme très proche de celle qu'il a lui-même calculée qui s'élève à 26 193 euros. Il en déduit que l'administration doit lui restituer le trop-versé s'élevant à la différence entre la somme qu'il a déjà versée et les droits laissés à sa charge, soit 3955 euros. Toutefois, en l'absence de litige né et actuel entre le comptable du Trésor public et le requérant, à la date d'introduction de la requête d'appel, concernant la restitution de la somme déjà versée par ce dernier, une demande présentée directement devant le juge de l'impôt tendant au remboursement de ladite somme est irrecevable. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la restitution de la somme de 3955 euros doivent être rejetées en raison de leur irrecevabilité.

Sur le bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré mise à la charge de M. B... au titre de l'année 2013 :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

7. Pour justifier l'application de la majoration de 40% prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a considéré que M. B... étant le gérant de la SCEA des Gouttes Basses, il ne pouvait pas ignorer que l'indemnité complémentaire de 134.681,11 euros non déclarée, versée par son assurance en 2013, relative à un sinistre incendie ayant eu lieu le 14 septembre 2011, était destinée à réparer le préjudice subi par la SCEA. Le service a ainsi relevé que l'indemnité principale d'un montant de 269.535,00 €, versée par l'assurance du requérant en novembre 2011, avait été correctement comptabilisée et déclarée dans les comptes du GAEC au titre de l'exercice clos en 2012. Le vérificateur a également relevé le fait que le contribuable, dans sa réclamation du 7 novembre 2016, avait lui-même reconnu qu'" il ne conteste absolument pas le fait d'avoir eu connaissance des causes et des faits ayant justifié le versement de cette indemnité complémentaire. Le document communiqué par la compagnie d'assurances au regard du versement de cette indemnité en témoigne ". La circonstance que la compagnie d'assurance Allianz ait versé l'indemnité complémentaire sur un compte ouvert au nom personnel de M. B... ne saurait justifier qu'il lui ait appliqué un traitement fiscal différent de l'indemnité principale dès lors qu'en sa qualité de gérant de la SCEA, il ne pouvait ignorer que ces deux indemnités étaient destinées à compenser un seul et même préjudice subi par la société. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention du contribuable d'éluder l'imposition. Par suite, l'application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts était justifiée et le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... dans la mesure du dégrèvement prononcé en cours d'instance le 13 mai 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Rémy B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

4

N° 19NC00888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00888
Date de la décision : 31/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-31;19nc00888 ?
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