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16/11/2021 | FRANCE | N°21NC02031

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 novembre 2021, 21NC02031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon, par deux requêtes distinctes, d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°s 2000388,20013

94 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision imp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon, par deux requêtes distinctes, d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°s 2000388,2001394 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme D..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions d'injonction formées à titre principal après avoir annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résidence pour un motif de forme et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 pris par le préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi qu'un " récépissé avec droit au travail " dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- si le jugement attaqué a annulé la décision implicite de refus de séjour du préfet du Doubs pour un motif d'illégalité externe, il n'a pas enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence algérien : elle est donc recevable à solliciter l'annulation du refus implicite pour un motif d'illégalité interne afin que soit prononcée l'injonction demandée à titre principal en première instance ;

- les décisions attaquées, implicites et explicites, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation individuelle ;

- la décision portant délai de départ volontaire de trente jours est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête de Mme D....

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 18 février 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante algérienne née en 1983, entrée régulièrement en France le 24 août 2016 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 14 août au 12 septembre 2016, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national français après l'expiration de son visa. Par un arrêté du 15 mai 2018, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1800825 du 22 mai 2018, qui a été confirmé par une ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy rendue le 26 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 mai 2018. Le 6 août 2018, Mme D... a présenté, sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, une demande de certificat de résidence. Le préfet du Doubs, en application des articles R. 311-12 et R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a implicitement rejeté cette demande le 7 décembre 2019. Par un arrêté du 17 juin 2020, le préfet du Doubs a ensuite expressément rejeté la demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux demandes distinctes, qui ont été jointes, Mme D... a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de cette décision implicite de rejet et celle de l'arrêté du 17 juin 2020. Mme D... relève appel du jugement du 10 décembre 2020 en tant que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction formulées à titre principal après avoir annulé pour un vice de forme la décision implicite de rejet.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens soulevés à l'appui de la contestation de la décision implicite de refus de titre de séjour susceptibles de conduire à l'injonction de délivrance d'un titre :

2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

3. En l'espèce, Mme D... ayant fait appel du jugement du 10 décembre 2020 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions d'injonction formées à titre principal en annulant la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résidence pour un motif de forme, il appartient à la cour, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant elle, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale d'injonction de la requérante.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... réside en France depuis août 2016, soit depuis plus de 4 ans à la date de la décision litigieuse. Elle apporte de nombreux éléments dont des relevés de la caisse d'allocations familiales, des relevés de comptes bancaires, des courriers médicaux et une attestation à l'aide médicale d'Etat démontrant sa communauté de vie depuis août 2017 avec un ressortissant algérien, titulaire d'une carte de résident de 10 ans. Ce dernier habite en France depuis 2000, est notamment père d'un enfant, C..., né en France également en 2000, titulaire d'une carte de résident et a plusieurs membres de sa famille qui ont la nationalité française. Le couple a eu un enfant, B..., né le 2 septembre 2018 et reconnu par anticipation le 9 mai 2018, dont ils s'occupent comme l'atteste notamment le courrier de la direction de l'enfance du département du Doubs du 6 novembre 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces médicales produites dont deux attestations médicales du 14 septembre 2020 et du 4 janvier 2021 que le compagnon de la requérante, reconnu travailleur handicapé, souffre de pathologies qui nécessitent un suivi régulier, et notamment des hospitalisations, ainsi qu'une présence auprès de lui. Ainsi, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de Mme D..., de la vocation de son compagnon à y rester et de celle de leur enfant à être auprès de ses parents, la décision de refus de titre de séjour a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision implicite portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne les conclusions d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2020 :

6. Pour le même motif que celui figurant au point 5 du présent arrêt, la décision de refus de titre de séjour du 17 juin 2020 du préfet du Doubs doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée.

7. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Eu égard au motif d'annulation des deux décisions ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à Mme D... d'un certificat de résident algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer ce titre de séjour à Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer immédiatement dans l'attente de ce titre, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2020 et ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais de l'instance :

10. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate de Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n°s 2000388,2001394 du tribunal administratif de Besançon du 10 décembre 2020 et l'arrêté du préfet du Doubs du 17 juin 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme D... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans cette attente, immédiatement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Bertin.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 21NC02031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02031
Date de la décision : 16/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-16;21nc02031 ?
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