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16/11/2021 | FRANCE | N°20NC03464

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 novembre 2021, 20NC03464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 mai 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003431 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2020, M

. A... B..., représenté par Me Harir, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 mai 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003431 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Harir, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 octobre 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mai 2020 du préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de renouveler son certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-11 4°) et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien car d'une part, le préfet n'a pas pris en compte les violences familiales de sa belle-mère dont la matérialité des faits est établie et d'autre part, le fait que la rupture de la communauté de vie avec son épouse ne résulte pas d'une manifestation de la volonté de celle-ci ;

- elle méconnaît le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les articles L. 313-11 7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tant au regard de sa vie privée et familiale qu'au regard de son activité salariée ;

- elle méconnaît les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien ;

- elle est insuffisamment motivée.

Par lettre du 4 octobre 2021 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et de ce qu'il y a lieu de substituer à cette base légale celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né en 1996, entré en France, selon ses déclarations, le 29 août 2017, a présenté, le 12 juillet 2018, une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se prévalant de son mariage le 23 juin 2018 avec Mme C..., de nationalité française. Il a obtenu un certificat de résidence valable du 17 juillet 2018 au 16 juillet 2019. Le 11 juillet 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des mêmes stipulations. Le 11 septembre 2019, il a renouvelé sa demande sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ajouté, à titre subsidiaire, une demande de certificat de résidence valable un an et portant la mention " salarié ", sur le fondement du b) de l'article 7 du même accord. Par un arrêté du 5 mai 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... B... relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus du certificat de résidence algérien :

2. En premier lieu, il résulte des termes de la décision litigieuse que celle-ci vise l'accord franco-algérien, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de M. A... B.... Elle rappelle le parcours de l'intéressé depuis son arrivée en France, sa situation personnelle et familiale, son mariage avec une ressortissante française, sa scolarité et son poste de chauffeur-livreur. Par suite, elle est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.

3. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A... B... et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.

En ce qui concerne le refus de renouvellement du certificat de résidence " conjoint de ressortissant français " :

4. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ".

5. Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les dispositions des articles L. 313-11 4°) et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux algériens. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre méconnaît ces dispositions sur lesquelles le préfet ne s'est d'ailleurs pas fondé.

7. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. A... B... le premier renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au seul motif de ce qu'il ne remplissait pas les conditions du dernier alinéa de l'article 6-2 de l'accord précité, en raison de la rupture de la vie commune avec son épouse depuis le 28 juin 2019. La circonstance alléguée selon laquelle cette rupture aurait été contrainte, ce qui n'est au demeurant pas établi, est sans incidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ne peut par suite qu'être écarté.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait part au préfet des violences de sa belle-mère, dont la réalité n'est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, qui ne les a en conséquence pas appréciées au regard de son pouvoir de régularisation. M. A... B... ne peut ainsi, en tout état de cause, utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ces violences.

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence " salarié " :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". Il résulte de cette stipulation que pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement, le ressortissant algérien doit présenter un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi.

10. Il est constant que le requérant n'a pas présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu'il ait obtenu régulièrement, grâce au premier certificat de résidence, un contrat de travail, ce dernier ne pouvant pas valoir contrat visé par l'administration du travail au sens et pour l'application de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien précité. Par suite, c'est par une exacte application des stipulations précitées que le préfet a pu refuser le titre de séjour sollicité au motif qu'il ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi.

11. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

12. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

13. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a examiné d'office si la situation du requérant présentait des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 du code précité, pouvant justifier son admission au séjour au titre de son activité salariée. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... B... au titre de son activité salarié.

14. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

15. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'absence de motifs ou de circonstances exceptionnelles au regard de l'article L. 313-14 du code précité en ce qui concerne l'activité professionnelle de M. A... B... trouve son fondement légal dans le pouvoir général de régularisation du préfet qui peut être substitué à celui dont détient le préfet au regard de l'article L. 313-14 du code précité et relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, dès lors, en premier lieu, que M. A... B... se trouvait dans la situation où, en application de son pouvoir général de régularisation, le préfet pouvait, après examen de la situation du requérant, décider que sa situation ne justifiait pas qu'il soit régularisé, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation.

16. Si M. A... B... a obtenu son baccalauréat professionnel, a exercé des contrats intérimaires du 15 au 28 mars et du 27 mai au 30 juin 2019 et qu'il bénéficie désormais d'un contrat à durée indéterminée depuis le 10 septembre 2019 en qualité de chauffeur-livreur, cet emploi ne présente pas de spécificité particulière permettant de considérer que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant en ne faisant pas usage de son pourvoir de régularisation.

En ce qui concerne l'atteinte à la vie privée et familiale de M. A... B... :

17. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

18. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est séparé de sa conjointe de nationalité française et ne peut se prévaloir que de 2 ans et 9 mois de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée. M. A... B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et son frère cadet et dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour opposée par le préfet au requérant n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.

19. Enfin le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors en vigueur sur lesquelles le préfet ne s'est pas fondé pour refuser le séjour au requérant et qui ne s'appliquent en tout état de cause pas aux ressortissants algériens.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

20. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

21. En second lieu, lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre sa décision. Par conséquent, alors que la décision attaquée vise les dispositions légales sur le fondement desquelles la mesure d'éloignement a été prise, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2020 du préfet du Haut-Rhin. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 20NC03464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03464
Date de la décision : 16/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : HARIR

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-16;20nc03464 ?
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