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28/10/2021 | FRANCE | N°20NC03362

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 28 octobre 2021, 20NC03362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., née A..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2001153 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C..., née A..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2001153 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 25 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2021.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Mme C..., ressortissante congolaise, a déclaré être entrée en France en mars 2018 avec son fils né en 1981. Le 12 septembre 2018, elle a sollicité auprès de la préfecture de l'Aube la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Par un avis du 21 février 2019, le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le défaut de prise en charge de Mme C... pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et a ajouté que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée de six mois. Mme C... a donc obtenu une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois valable du 21 février

au 20 août 2019, dont elle a demandé le renouvellement le 15 juillet 2019. Par un arrêté

du 3 juin 2020, le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la levée de l'état d'urgence sanitaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C... fait appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Aube, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rappelé les éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment qu'elle est de nationalité congolaise, qu'elle a déclaré être entrée en France en mars 2018, que dans son avis du 27 décembre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager et ainsi de pouvoir retourner sans risque au Congo, qu'elle ne remplit donc pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est séparée de son conjoint, qu'elle est mère de cinq enfants, tous majeurs, que trois de ses enfants, son frère et sa soeur résident toujours au Congo, que si un de ses enfants séjournerait sur le territoire français, elle ne justifie pas entretenir une relation certaine et continue avec lui, qu'elle est sans ressources en France, qu'elle n'apporte pas la preuve de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, enfin qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Congo. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction.

5. Il ressort des pièces du dossier que par un avis émis le 27 décembre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

6. D'une part, il ressort des termes de l'avis du 21 février 2019 que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait alors estimé que les soins nécessités par l'état de santé de Mme C... devaient être poursuivis pendant une durée de six mois. Contrairement aux affirmations de la requérante, cet avis ne contredit donc pas les termes de celui émis le 27 décembre 2019, soit près de dix mois plus tard, selon lesquels Mme C... peut désormais effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. D'autre part, la requérante produit à nouveau en appel des ordonnances de février et septembre 2019 lui prescrivant des collyres à la suite d'une opération de la cataracte, un certificat établi le 11 juin 2020 par un médecin généraliste, diverses ordonnances d'avril et juin 2020, essentiellement pour des antidiabétiques, antihypertenseurs, inhibiteurs calciques et hypolipidémiants et une analyse cytobactériologique également de juin 2020. Aucun de ces documents ne remet en cause l'appréciation portée par le collègue de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon laquelle elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, Mme C... produit pour la première fois en appel un certificat établi le 19 novembre 2020 par un neurochirurgien congolais indiquant que " pour une meilleure prise en charge [de son diabète]", " un traitement endovasculaire par neuroradiologie interventionnelle serait indiqué " et que " le manque de plateau technique, le manque de soins de ces maladies, le délestage récurrent du courant électrique (...) et le suivi très onéreux au Congo ne peuvent permettre de traiter cette maladie ". Ce seul certificat ne suffit pas à établir que Mme C... ne pourrait bénéficier effectivement au Congo d'un traitement similaire à celui qui lui est actuellement dispensé en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui s'est approprié l'avis émis le 27 décembre 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aurait commis une erreur de fait en estimant qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable doit être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

8. Il ressort des propres déclarations de Mme C... qu'elle serait entrée sur le territoire français en mars 2018. A la date de la décision attaquée, elle ne séjournait donc sur le territoire français que depuis deux ans et trois mois. Elle n'établit pas avoir tissé en France des liens personnels d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité particulières. Si elle fait valoir que son quatrième enfant est également présent en France et y est suivi pour une pathologie schizophrénique, elle ne fournit aucun élément sur la situation administrative de ce dernier. Elle n'établit pas ni même n'allègue que son fils aurait présenté une demande de titre de séjour. En tout état de cause, elle ne fournit aucun élément de nature à établir que sa présence aux côtés de son fils serait indispensable à ce dernier. Par ailleurs, Mme C... n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales et personnelles au Congo, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans et dans lequel trois de ses enfants ainsi que son frère et sa sœur vivent encore. Dans ces conditions, au regard notamment de la durée de séjour de Mme C... en France, le préfet de l'Aube n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".

10. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français incluse dans l'arrêté du 3 juin 2020 serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté, dès lors que cet arrêté mentionne les circonstances de droit et de fait fondant le refus de titre de séjour opposé à Mme C... et vise les dispositions de l'article L. 511-1 qui prévoient qu'un refus ou un retrait de titre de séjour peut être assorti d'une telle obligation.

11. En deuxième lieu, Mme C... n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut être que rejeté.

12. En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

7

N° 20NC03362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03362
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-28;20nc03362 ?
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