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19/10/2021 | FRANCE | N°20NC01368

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 20NC01368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés en date du 18 septembre 2019 en tant que le préfet des Vosges les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés.

Par un jugement n° 1902870 et 1902889 du 17 décembre 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté A... demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le

29 juin 2020, sous le n° 20NC01368, Mme C..., représentée par Me Coche-Mainente, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés en date du 18 septembre 2019 en tant que le préfet des Vosges les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés.

Par un jugement n° 1902870 et 1902889 du 17 décembre 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté A... demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, sous le n° 20NC01368, Mme C..., représentée par Me Coche-Mainente, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la président du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Vosges du 18 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à titre infiniment subsidiaire de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'a pas été justifiée de la publication de la délégation produite en première instance et que la délégation est trop générale ;

- le préfet ne démontre pas avoir recueilli les observations préalablement à la décision contestée ;

- la décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;

- la décision et le jugement comportent plusieurs erreurs ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;

- la décision n'est pas motivée ;

- le préfet s'est cru lié.

La requête a été communiquée au préfet des Vosges qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 24 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2021 à 12h00.

II - Par une requête enregistrée le 29 juin 2020, sous le n° 20NC01369, M. C..., représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Vosges du 18 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à titre infiniment subsidiaire suspendre l'exécution de l'arrêté contesté ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'a pas été justifiée de la publication de la délégation produite en première instance et la délégation est trop générale ;

- le préfet ne démontre pas avoir recueilli les observations préalablement à la décision contestée ;

- la décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;

- la décisions attaquée et le jugement comportent plusieurs erreurs ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;

- la décision n'est pas motivée ;

- le préfet s'est cru lié ;

La requête a été communiquée au préfet des Vosges qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 24 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2021 à 12h00.

Par deux décisions du 7 avril 2020, M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants arméniens nés respectivement les 30 janvier 1978 et 13 décembre 1979, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 19 décembre 2016 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. A... demande d'asile a été rejetée par des décisions du 31 juillet 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui ont été confirmées par des décisions du 2 juillet 2019 rendues par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ils ont sollicité le réexamen de A... demande d'asile qui a été rejetée par des décisions en date du 30 août 2019. Par des arrêtés en date du 18 septembre 2019, le préfet des Vosges les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C... font appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté A... demande d'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ;(...) ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 22 juillet 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 24 juillet 2019, le préfet des Vosges a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Vosges, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de droit des étrangers. Par suite, M. B... était régulièrement habilité par un acte précis, qui ne constitue pas une délégation générale du fait de l'exclusion de certains domaines, aux fins de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions doit donc être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".

5. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

6. Toutefois dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code. Le moyen tiré du défaut du droit d'être entendu doit ainsi être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort des termes des décisions contestées, qui font suite, en application des dispositions citées au point 2 du présent arrêt, au rejet de la demande d'asile des requérants, que A... situation familiale a été examinée. La circonstance que n'y soient pas indiqués leurs attaches amicales, ne saurait révéler, à elle-seule un défaut d'examen de A... situation au regard du fondement sur lequel les décisions contestées ont été prises. Enfin, les erreurs contenues dans le jugement contesté sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen suffisamment approfondi de la situation des requérants ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C..., entrés en France en 2016 accompagnés de leurs deux enfants mineurs s'y sont maintenus en raison de l'instruction de A... demande d'asile. Si les requérants font état d'un réseau social et amical lié à A... participation à divers ateliers créatifs et à du bénévolat, ainsi que de l'investissement dont font preuve leurs enfants dans A... scolarité, rien ne fait toutefois obstacle à ce que A... vie familiale se poursuive dans A... pays d'origine où leurs enfants pourront être scolarisés d'autant que leurs familles vivent en Arménie où les époux C... ont passé la majeure partie de A... vie. Aussi, en dépit des efforts d'insertion louables des requérants et de leurs enfants, en prononçant les mesures d'éloignement contestées, le préfet n'a pas porté au droit de M. et Mme C... à mener une vie famille normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.

Sur la légalité des décisions fixant le pays d'éloignement :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. En deuxième lieu, les décisions contestées, visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans A... pays d'origine et précisent qu'en application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants seront éloignés vers A... pays d'origine, l'Arménie ou tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles Elles sont par suite suffisamment motivées en fait et en droit.

12. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet des Vosges, qui a pu valablement relever que les demandes d'asile présentées par les requérants avaient été rejetées par une décision du directeur général de l'OFPRA en date du 31 juillet 2018, confirmées par décisions de la CNDA en date du 2 juillet 2019, se serait cru lié par ces décisions et aurait méconnu l'étendue de sa compétence en estimant que les intéressés n'établissaient pas être exposés à des traitements ou peine contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté A... demande d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire :

14. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".

15. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.

16. En se bornant à considérer comme " indispensable d'empêcher toute exécution de la mesure d'éloignement pour que les requérants puissent mener la procédure de réexamen devant la Cour nationale du droit d'asile à son terme " M. et Mme C... ne présentent aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de A... demande d'asile, A... maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. Leurs conclusions aux fins de suspension des mesures d'éloignement prises à A... encontre ne peuvent en conséquent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme D... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

3

N°20NC01368-20NC01369


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : COCHE-MAINENTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 19/10/2021
Date de l'import : 21/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NC01368
Numéro NOR : CETATEXT000044228374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-19;20nc01368 ?
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