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19/10/2021 | FRANCE | N°20NC01328

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 20NC01328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'annuler les arrêtés du 17 juillet 2019, par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1907501-1907502 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

e le 25 juin 2020, Mme C... et M. B..., représentés par Me Grün, demandent à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... et M. B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'annuler les arrêtés du 17 juillet 2019, par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1907501-1907502 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, Mme C... et M. B..., représentés par Me Grün, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de la Moselle du 17 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir au besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Grün sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- ils sont fondés à soutenir que les arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. B... contredit utilement l'avis de l'OFII ;

- ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Mme C... et M. B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions en date du 24 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants kosovars sont entrés en France le 10 octobre 2016, selon leurs déclarations. Par un courrier du 30 mai 2018, M. B... a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 17 juillet 2019, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 17 juillet 2019, le préfet de la Moselle a refusé, par conséquent, d'admettre au séjour Mme B... en qualité d'accompagnante de malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B... font appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour de M. B..., le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du 14 mai 2019 du collège de médecins de l'OFII qui précisait que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. En appel, comme en première instance, M. B... se borne à produire un seul certificat médical émanant d'un psychiatre du centre hospitalier, établi le 27 août 2019, qui indique que l'intéressé présente un état anxio-dépressif pour lequel il bénéficie d'un traitement à base de Venlafaxine, Mianserine et Lorazepam. Une telle pièce ne permet cependant pas d'établir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, l'arrêté portant refus de séjour à Mme B... n'est pas fondé sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut donc utilement ni invoquer sa méconnaissance à l'appui de la contestation du refus de titre de séjour prononcé à son encontre, ni soutenir que le préfet se serait senti lié par l'avis de l'OFII.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

3

N° 20NC01328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01328
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GRÜN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-19;20nc01328 ?
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