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19/10/2021 | FRANCE | N°20NC00469

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 20NC00469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

H... et M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018, par lequel le maire de la commune de Sainte-Savine a accordé à l'Office public d'habitat de l'Aube un permis de construire 39 logements locatifs sociaux sur un terrain situé 1 rue Jean Cocteau à Sainte-Savine.

Par un jugement n° 1900346 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 17 décembre 2018 portant permis de co

nstruire.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

H... et M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018, par lequel le maire de la commune de Sainte-Savine a accordé à l'Office public d'habitat de l'Aube un permis de construire 39 logements locatifs sociaux sur un terrain situé 1 rue Jean Cocteau à Sainte-Savine.

Par un jugement n° 1900346 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 17 décembre 2018 portant permis de construire.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février 2020 et 15 septembre 2020, sous le n° 20NC00469, la commune de Sainte-Savine, représentée par Me Saint-Supery, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme C... et I... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... et I... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé quant à l'admission de l'intérêt à agir des demandeurs ;

- le jugement est entaché d'omission à statuer, faute de réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation des représentants I... ;

- c'est à tort que le jugement a reconnu que les demandeurs de première instance justifiaient d'un intérêt à agir de leur seule qualité de voisin du projet de construction ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé, par une interprétation excessivement restrictive du plan local d'urbanisme, que le permis contesté méconnaissait les dispositions de la zone UCB du règlement du plan local d'urbanisme ;

- par l'évocation ou l'effet dévolutif de l'appel, la demande de première instance devra être rejetée, à titre principal, pour irrecevabilité en tant que les requérants sont dépourvus de qualité pour agir au nom I... et d'intérêt pour agir, et, à titre subsidiaire, aux motifs que le signataire de l'arrêté est compétent, le projet correspond au caractère de la zone UCB, respecte les dispositions des articles UCB 3, 7, 8, 10 et 12, l'article UCB 14 ne trouve pas à s'appliquer et qu'il n'existe aucun risque pour la sécurité publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, H..., M. et Mme C..., représentés par la SELAS Devarenne, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sainte-Savine une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- leur demande est recevable ;

- le moyen retenu par le tribunal pourra être confirmé ;

- le permis de construire qui vise l'article L. 621-31 du code du patrimoine ne mentionne aucun avis de l'architecte des bâtiments de France ;

- le permis de construire encourt également l'annulation dès lors qu'il a été pris en méconnaissance des articles UCB 3, 7, 8, 10 et 12 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

II - Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février 2020, 15 septembre 2020 et 21 octobre 2020, sous le n° 20NC00475, l'office public d'habitat (OPH) Aube Immobilier, représenté par Me Guinot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... et I... ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme C... et I... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, il justifie d'une autorisation d'ester en justice ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé quant l'admission de l'intérêt à agir des demandeurs ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que le règlement de la zone UCB n'autoriserait pas les constructions collectives ;

- la demande de première instance est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas qualité pour agir au nom I... et ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par les demandeurs de première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril et 5 octobre 2020, G... et M. et Mme C..., représentés par la SELAS Devarenne, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'OPH Aube Immobilier ou à défaut la commune de Sainte-Savine une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- leur requête de première instance est recevable ;

- la requête de l'OPH est irrecevable pour défaut de qualité pour agir de son représentant ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2020, la commune de Sainte-Savine, représentée par Me Saint Supéry, conclut aux mêmes fins que la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des époux C... et de la commune de Sainte-Savine une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle s'en rapporte à ses moyens et conclusions de l'instance n° 20NC00469.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- les observations de Me Sautereau, pour la commune de Sainte-Savine,

- les observations de Me Repeta, pour l'Office public de l'habitat Aube Immobilier,

- et les observations de Me Massin-Trachy, pour M. et Mme C... et G....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 décembre 2018, le maire de la commune de Sainte-Savine a délivré à l'Office public de l'habitat (OPH) Aube Immobilier un permis de construire 39 logements locatifs sociaux sur un terrain situé 1 rue Jean Cocteau. M. et Mme C... et G... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à leur demande. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre, la commune de Sainte-Savine et l'OPH Aube Immobilier relèvent appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la requête d'appel de l'OPH Aube Immobilier :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 26 juin 2015 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'OPH a donné délégation au bureau pour autoriser le directeur général à ester en justice et représenter l'office dans les contentieux. Par une délibération du 3 mars 2020, le bureau a autorisé le directeur général à interjeter appel du jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant annulé le permis de construire du 17 décembre 2018 délivré par le maire de Sainte-Savine. La circonstance que cette délibération soit postérieure à l'introduction de l'appel est sans incidence quant à sa recevabilité, la qualité pour agir d'une personne physique au nom d'une personne morale pouvant être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux, en cours d'instance. La fin de non-recevoir opposée par M. et Mme C... et G... ne peut être que rejetée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement contesté expose de manière suffisamment précise les éléments de droit et de fait ayant conduit les premiers juges à reconnaître l'intérêt donnant qualité à agir des demandeurs de première instance. A cet égard, le jugement n'avait pas à répondre à tous les arguments de fait exposés par la commune de Sainte-Savine au soutien de sa fin de non-recevoir. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement ne satisferait pas aux exigences de motivation fixées par les dispositions précitées doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort du jugement en litige que le tribunal administratif a répondu, en son point 4, à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des représentants I..., en considérant que M. et Mme C... en étaient les deux associés. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à cette fin de non- recevoir.

5. Il résulte de ce qui précède que ni la commune de Sainte-Savine, ni l'OPH Aube Immobilier ne sont fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... ont créé G... en 2002 pour la gestion de leur maison d'habitation et en sont encore les seuls gérants. Ils justifient dès lors de la qualité pour représenter en justice H.... Par suite la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des représentants I... doit être écartée.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé à proximité immédiate de la parcelle I... sur laquelle est construite la maison d'habitation occupée par M. et Mme C.... Le projet contesté porte sur la création de 39 logements en plusieurs blocs d'une hauteur supérieure aux pavillons de la zone en cause. Ainsi, d'une part, par sa configuration, les immeubles projetés offriront une vue directe aux occupants des futurs logements sur le jardin et la piscine de M. et Mme C.... D'autre part, compte tenu de l'ampleur du projet consistant en la création de 39 logements là où il n'y avait que des espaces verts, le projet aura nécessairement des répercussions sur leur environnement immédiat alors même que le projet envisage l'implantation d'un rideau d'arbres. Dans ces conditions, la construction projetée doit être regardée comme de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de la maison d'habitation des demandeurs de première instance Par suite, ces derniers justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Savine et l'OPH Aube Immobilier ne sont pas fondés à soutenir que les demandeurs de première instance n'étaient pas recevables à contester le permis de construire litigieux devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

10. Aux termes des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Sainte-Savine : " la zone UCB est destinée principalement à l'habitat individuel groupé ou non. Elle peut accueillir les commerces, services et activités non nuisantes. Elle correspond au tissu récent de la commune composé essentiellement par un habitat pavillonnaire issu d'opérations d'aménagement ".

11. S'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) que les auteurs du PLU ont entendu préserver les caractéristiques des quartiers de la commune et favoriser ainsi, dans la zone UCB, le maintien de sa vocation pavillonnaire, aucune prescription de la zone UCB, et notamment pas celles de l'article UCB 5 du règlement, n'interdit les constructions à usage collectif. Au contraire, l'article UCB 2 indique sans ambiguïté qu'elles sont autorisées à condition de prévoir un local destiné aux bacs à déchets nécessaires au tri sélectif et aux ordures ménagères.

12. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 17 décembre 2018 au motif que le projet en litige d'habitat collectif n'était pas au nombre de ceux autorisés dans la zone UCB.

13. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés, en première instance et en appel.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance et en appel :

14. En premier lieu, M. B..., adjoint au maire, était compétent pour signer l'arrêté en litige disposant d'une délégation de signature par arrêté du 25 novembre 2014, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

15. En deuxième lieu, les demandeurs soutiennent que l'avis de l'architecte des bâtiments de France devait être sollicité en application de l'article L. 621-31 du code du patrimoine au regard de la conservation par le projet d'une ancienne ferme destinée à devenir le local à vélo. Ils n'établissent cependant pas en quoi le projet en litige nécessitait un tel avis.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article UCB 3 du plan local d'urbanisme : " Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. - En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 10,00 mètres. Toutefois, lorsqu'elle ne dessert pas plus de 5 constructions à usage d'habitation ou d'activité ou en cas de voie à sens unique, l'emprise de cette voie peut être réduite à 8,00 mètres (...°) ". Ces dispositions ne sont applicables qu'aux voies qui desservent le terrain d'assiette des constructions projetées et non aux voies internes de desserte de ce terrain.

17. La voierie dont il est soutenu qu'elle ne dispose pas d'une emprise de 10 mètres n'est pas celle qui dessert l'ensemble immobilier mais celle qui est interne au projet permettant l'accès aux différents blocs. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UCB 3 du plan local d'urbanisme ne peut ainsi qu'être écarté.

18. En quatrième lieu, aux termes de l'article UCB 7 du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur moins 4,00 mètres, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, cette distance ne pouvant être inférieure à 4,00 mètres (lorsque la construction comporte des éléments d'architecture traditionnelle -lucarnes, petites croupes, etc l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur). Toutefois peuvent être implantés en limite séparative les constructions dont la hauteur, (...) (ouvrages techniques cheminées et autres superstructures exclus) n'excède pas six mètres (...) ".

19. Il ressort des pièces du dossier qu'un local poubelle adjacent au bâtiment D est implanté en limite séparative. Une telle implantation d'un ouvrage technique dont la hauteur n'excède pas 6 mètres, qui ne saurait, au surplus, être regardé comme partie attenante du bâtiment D, ne méconnaît pas les prescriptions précitées.

20. En cinquième lieu, aux termes de l'article UCB 8 du plan local d'urbanisme : " La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4,00 mètres (...) ".

21. Il ressort des pièces du dossier que la maison existante, destinée à servir de local à vélo et le bâtiment C sont contigus. Par suite, la prescription précitée n'a pas vocation à s'appliquer entre ces deux bâtiments.

22. En sixième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-34 et L. 151-35 du code de l'urbanisme qu'il ne peut être exigé par le règlement du PLU plus d'une aire de stationnement par logement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Il est constant que le projet prévoit une aire de stationnement par logement.

23. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier de permis de construire que la case " logement locatif social " a été cochée. L'OPH justifie de ce que les logements projetés bénéficient de prêts aidés. M. et Mme C... et H... n'apportent aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la réalité de la qualification de logements sociaux actée dans la demande de permis de construire. Le moyen tiré de la méconnaissance de règles relatives au nombre de place stationnement prévues par l'article UCB 12 du plan local d'urbanisme est par suite inopérant.

24. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UCB 14 relatif au coefficient d'occupation des sols est inopérant dès lors que l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme tel que modifié par l'article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, a, dès son entrée en vigueur le 26 mars suivant, supprimé toute référence au coefficient d'occupation des sols, en dépit des dispositions figurant aux plans locaux d'urbanisme le régissant.

25. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

26. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan de masse que contrairement à ce que M. et Mme C... et H... soutiennent, une aire de retournement est prévue notamment au niveau des bâtiments E et F. Le moyen tiré de ce que l'absence de telles aires porterait atteinte à la sécurité au regard du risque incendie en méconnaissance des dispositions précitées manque donc en fait.

27. En dernier lieu, aux termes de l'article UCB 10 du plan local d'urbanisme " La hauteur maximale des constructions mesurée à partir du sol existant jusqu'au somment de la construction (ouvrage technique cheminée et autres structures exclues) est limité à 10 mètres (...) ". L'annexe du PLU relatif aux définitions précise que " pour le calcul de la hauteur en mètres, le point bas est constitué par le sol naturel c'est-à-dire le sol existant avant tout terrassement ou exhaussement ".

28. Il ressort des pièces du dossier que ce point bas correspond sur les plans du dossier de permis de construire à la ligne en pointillée " TN ", laquelle ne fait pas l'objet d'une mesure altimétrique. Selon ces mêmes plans, il apparaît que la hauteur des bâtiments n'a pas été appréciée à partir du terrain naturel mais à partir des cotes NGF faisant apparaître, pour tous les blocs, une hauteur de 9,96 mètres alors même que pour deux au moins d'entre eux, le TN apparaît en dessous de la côte NGF la plus basse, ce qui a nécessairement pour conséquence d'obtenir une hauteur des bâtiments en cause supérieure à 10 mètres en méconnaissance de l'article UCB 10 du plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

29. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".

30. Il résulte de ce qui a été dit au point 28 du présent arrêt que le permis de construire litigieux est illégal pour avoir violé la règle de hauteur. Un tel vice peut être régularisé, au regard du plan local d'urbanisme en vigueur à la date du présent arrêt, sans apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. L'arrêté du 17 décembre 2018 portant permis de construire 39 logements locatifs sociaux sur un terrain situé 1 rue Jean Cocteau à Sainte-Savine doit ainsi être annulé en tant uniquement qu'il méconnaît l'article UCB 10 du plan local d'urbanisme. Le jugement est par suite réformé dans cette mesure.

Sur les frais liés à l'instance :

31. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

32. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 17 décembre 2018 portant permis de construire 39 logements locatifs sociaux sur un terrain situé 1 rue Jean Cocteau à Sainte-Savine est annulé en tant qu'il méconnaît l'article UCB 10 du plan local d'urbanisme.

Article 2 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions de M. et Mme C... et I... sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à H..., à M. D... C..., à Mme E... A... épouse C..., à la commune de Sainte-Savine et à l'Office public d'habitat Aube Immobilier.

9

N° 20NC00469-20NC00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00469
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-19;20nc00469 ?
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