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19/10/2021 | FRANCE | N°19NC02749

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 19NC02749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la ville de Strasbourg à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa chute dans l'enceinte de la maison de l'insertion et du développement économique le 7 décembre 2012.

Par un jugement n° 1702281 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 septembre

2019 et le 18 mars 2021, Mme A..., représentée par la Selas Devarenne Grand-Est associés, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la ville de Strasbourg à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa chute dans l'enceinte de la maison de l'insertion et du développement économique le 7 décembre 2012.

Par un jugement n° 1702281 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 septembre 2019 et le 18 mars 2021, Mme A..., représentée par la Selas Devarenne Grand-Est associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 2019 ;

2°) de condamner l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg la somme de 1 500 euros à verser à la SELAS Devarenne Associés Grand-Est sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance est recevable ;

- sa demande n'est pas prescrite ;

- les faits sont établis par les pièces versées au dossier ;

- le lien de causalité est établi et c'est à l'Eurométropole de combattre la présomption de faute en apportant la preuve que l'ouvrage était correctement entretenu ;

- la chute dont elle a été victime ne peut lui être imputable ;

- il conviendra de faire droit à sa demande d'expertise pour évaluer les préjudices subis ;

- si la cour est suffisamment éclairée il sera fait droit à sa demande.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2020 et 8 avril 2021, l'Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Keller, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la demande de première instance est irrecevable ;

- cette demande était mal dirigée ;

- le défaut d'entretien normal n'est pas établi ;

- le lien de causalité n'est pas établi ;

- en tout état de cause, Mme A... a commis une faute d'imprudence ;

- les conclusions à fin d'expertise sont nouvelles en appel ;

- la requérante se borne à procéder par allégations sans apporter d'éléments pour établir le caractère utile d'une expertise ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2019.

Par un courrier du 30 août 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions présentées en appel par Mme A... contre l'Eurométropole de Strasbourg qui constituent des conclusions nouvelles dès lors qu'en première instance, Mme A... a présenté des conclusions indemnitaires contre la seule ville de Strasbourg.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghsu-Deparis, présidente,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- les observations de Me Massin-Trachy, pour Mme A...,

- et les observations de Me Viguier, pour l'Eurométropole de Strasbourg.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 décembre 2012, Mme A... a été victime d'une chute dans la cour enneigée de la maison de l'insertion et du développement économique où elle se rendait pour assister à un cours de français dans le cadre de son parcours d'emploi. Elle a été transportée à l'hôpital où il a été diagnostiqué une fracture du poignet droit et du coccyx ainsi que des entorses du rachis cervical, dorso-lombaire et du genou droit. Elle estime sa chute imputable à un défaut d'entretien des locaux de la maison de l'insertion et du développement économique. Mme A... relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Strasbourg à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public dont elle avait la charge.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Il résulte de l'instruction qu'en première instance la demande adressée par Mme A... au tribunal administratif de Strasbourg tendait à obtenir la seule condamnation de la ville de Strasbourg à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une chute dans l'enceinte de la maison de l'insertion et du développement économique le 7 décembre 2012. En conséquence, les conclusions de la requête d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg tendant exclusivement à ce que l'Eurométropole de Strasbourg, personne distincte de la ville de Strasbourg, soit condamnée à raison des mêmes faits constituent une demande nouvelle et ne sont, dès lors, pas recevables.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que l'Eurométropole de Strasbourg demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Eurométropole de Strasbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Eurométropole de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

3

N°19NC02749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02749
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-01 Procédure. - Voies de recours. - Appel. - Conclusions recevables en appel. - Conclusions nouvelles.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-19;19nc02749 ?
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