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28/09/2021 | FRANCE | N°21NC00523

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 21NC00523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 du préfet du Jura portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour.

Par un jugement n° 2002553 du 19 octobre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision par laquelle le préfet du Jura a prononcé à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français d'un

e durée de trois ans et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 du préfet du Jura portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour.

Par un jugement n° 2002553 du 19 octobre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision par laquelle le préfet du Jura a prononcé à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. A... C..., représenté par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 19 octobre 2020, en tant qu'il rejette ses conclusions ;

2°) d'annuler les décisions en date du 12 octobre 2020 du préfet du Jura portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la stabilité et l'ancienneté de la communauté de vie du couple sont établies, ainsi que la présence en France de la sœur de M. C..., et que le tribunal procède à une présentation erronée des circonstances de fait en lien avec sa condamnation par le juge pénal ; la mesure d'éloignement litigieuse méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision préfectorale méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant tunisien né le 2 décembre 1995, est entré régulièrement en France le 11 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français ". Le 12 octobre 2020, le préfet du Jura a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour, qui a été annulé seulement sur ce dernier point, par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy du 19 octobre 2020. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ".

3. Il ressort des pièces produites par le préfet que M. C... a été placé en détention provisoire à compter du 2 janvier 2019 puis condamné, le 20 mars 2019, par le tribunal de grand instance de Nantes à une peine d'emprisonnement de quatorze mois dont quatre mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violences volontaires aggravées, commises sur sa conjointe, ce sursis ayant été assorti, en particulier, d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime. Compte tenu de cette interdiction, la vie commune entre M. C... et son épouse doit être regardée comme ayant cessé, alors même que l'intéressé n'a pas respecté l'obligation ainsi impartie, ce qui a justifié la révocation totale du sursis par le juge de l'application des peines. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que la communauté de vie n'aurait pas cessé depuis le mariage. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point précédent sont méconnues.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... ne vit en France que depuis 2017, soit seulement depuis trois ans à la date de l'arrêté litigieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il a, en outre, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, édictée le 7 octobre 2019 par le préfet de l'Essonne. S'il est le conjoint d'une ressortissante française, qu'il a épousée en 2016, l'intéressé n'a pas d'enfant et a, ainsi qu'il a été dit, été condamné pour des faits de violence envers son épouse. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été violées.

5. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce que ce dernier aurait entaché sa décision d'erreurs de fait s'agissant de la présence en France de sa sœur ou qu'il aurait inexactement présenté les circonstances aggravantes des violences pour lesquelles il a été condamné. Sa requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Jura.

4

N° 21NC00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00523
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-09-28;21nc00523 ?
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