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12/07/2021 | FRANCE | N°20NC02226

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 juillet 2021, 20NC02226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à des mesures destinées à assurer l'efficacité de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2000925 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 15 novem

bre 2019 et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. D... un titre de séjour dan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à des mesures destinées à assurer l'efficacité de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2000925 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 15 novembre 2019 et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. D... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour d'annuler ce jugement du 25 juin 2020.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son arrêté méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 5 novembre 2020, M. B... D..., représenté par Me G... conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Haut-Rhin ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2021.

Des pièces complémentaires présentées pour M. D... a été enregistré le 18 juin 2021, postérieurement à la clôture d'instruction.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les observations de Me A..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né en 1996 et de nationalité kosovare, serait entré irrégulièrement en France le 13 décembre 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2015. Une mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 28 août 2015 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 21 avril 2016. Le 16 février 2017, M. D... a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui a été accordé. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 29 juillet 2019. Le 22 octobre 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 novembre 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à des mesures destinées à assurer l'efficacité de la mesure d'éloignement. Le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 15 novembre 2019 et lui a enjoint de délivrer à M. D... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision lui refusant le séjour sur la situation personnelle de M. D....

3. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. D... est établie depuis sept ans à la date de la décision attaquée et qu'il est entré en France à l'âge de seize ans. S'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 août 2015 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 21 avril 2016, sa situation a été cependant ensuite régularisée par la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant renouvelé jusqu'au 29 juillet 2019. M. D... a suivi en France une scolarité honorable en ayant obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de peintre-applicateur de revêtement le 4 octobre 2016 et ayant poursuivi ses études en brevet d'études professionnelles en 2017/2018 puis en préparant un brevet technique des métiers. Dans le cadre de son apprentissage, il a travaillé du 1er août 2017 au 31 mai 2019 dans une entreprise de peinture. L'intéressé a interrompu ses études le 29 juillet 2019 comme le soutient le préfet mais projetait, à la date de la décision attaquée, de créer une micro-entreprise. Il est constant par ailleurs que M. D... maîtrise le français. Ainsi, dans ces conditions, il a fait preuve d'une insertion sociale et professionnelle particulière depuis son arrivée en France. Enfin, si M. D... a épousé Mme E... sept mois seulement avant la décision attaquée et n'établit une communauté de vie avec cette dernière qu'à compter du 30 juillet 2019, eu égard au jeune âge de l'intéressé, la circonstance que sa relation est récente ne suffit pas à remettre en cause le sérieux de cette union. Il s'ensuit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et nonobstant la circonstance que les parents de M. D... sont en situation irrégulière en France, que le préfet du Haut-Rhin n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que son arrêté refusant un titre de séjour à l'intéressé ne méconnaitrait pas l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 15 novembre 2019 pour erreur manifeste d'appréciation.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me G... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me G... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me G... la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... D....

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 20NC02226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02226
Date de la décision : 12/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ELKAIM-BANNER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-12;20nc02226 ?
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