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03/06/2021 | FRANCE | N°20NC03036

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 03 juin 2021, 20NC03036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de MeurtheetMoselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de

séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de MeurtheetMoselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 2000341 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03036 le 15 octobre 2020, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juin 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de MeurtheetMoselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne l'absence de liens anciens en France ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, de façon stéréotypée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le préfet de MeurtheetMoselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant béninois né le 4 mai 1970, est entré en France le 30 décembre 2011, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 28 février 2017, il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 septembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 mars 2018. M. A... a alors sollicité, le 27 juin 2019, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 septembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments formulés au soutien des moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a répondu de manière suffisamment précise et complète à ces moyens en indiquant que, si l'intéressé avait fait valoir sa présence en France depuis 2011, son mariage le 4 novembre 2017 avec une ressortissante béninoise bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, la naissance de leur enfant le 20 juin 2018 et, enfin, la circonstance qu'il participait à l'éducation du fils de sa conjointe, il avait toutefois déclaré aux autorités en charge de sa demande d'asile qu'il était entré en France en 2016, qu'il était apparu qu'il avait présenté un passeport délivré par les autorités béninoises le 25 avril 2018 sur lequel figurait une adresse au Bénin, qu'il n'avait produit des avis d'échéance de loyer à son nom et celui de son épouse que depuis le mois de novembre 2017, que son mariage était récent à la date de la décision contestée et, enfin, qu'il ne justifiait pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il avait vécu la majeure partie de sa vie, alors que son épouse pouvait par ailleurs initier une procédure de regroupement familial à son bénéfice. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.

3. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur la légalité de l'arrêté du 9 septembre 2019 :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'est pas stéréotypé, mentionne les textes dont il fait application, notamment l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que, si l'intéressé déclare être entré sur le territoire français en 2011, il avait indiqué à l'OFPRA qu'il était entré en France le 6 décembre 2016. Il souligne également que la demande d'asile de M. A... a été rejetée, que le passeport de l'intéressé mentionnait une adresse au Bénin, que, si son épouse, avec laquelle il a eu un enfant né le 20 juin 2018, bénéficie d'un titre de séjour, les éléments du dossier ne permettaient pas de confirmer ses allégations quant à la durée ininterrompue de sa présence sur le territoire français et que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir qu'il pouvait se prévaloir en France d'une vie privée et familiale dont l'intensité, l'ancienneté et la stabilité seraient telles qu'un refus de séjour y porterait une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. L'arrêté litigieux précise enfin que le requérant a vécu la majorité de sa vie hors de France, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine et que les éléments de son dossier ne relèvent pas de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles. Il comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. A... avant d'opposer un refus à sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. A... affirme résider en France depuis 2011 et n'avoir jamais quitté ce pays depuis cette date, il ressort des pièces du dossier qu'il avait indiqué à l'OFPRA être entré sur le territoire français le 6 décembre 2016, que son passeport, délivré par les autorités béninoises le 25 avril 2018, mentionne une adresse au Bénin et qu'il n'a produit des avis d'échéance de loyer à son nom et celui de son épouse qu'à compter du mois de novembre 2017. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son arrivée en France et où réside notamment sa mère. Par ailleurs, s'il soutient avoir fait la connaissance, en 2016, de sa future épouse en situation régulière, s'être marié avec elle le 4 novembre 2017, avoir eu avec elle un enfant le 20 juin 2018, il ressort des pièces du dossier que le mariage de l'intéressé était récent à la date de l'arrêté contesté, que M. A... n'a produit, ainsi qu'il a été dit plus haut, des avis d'échéance de loyer à son nom et celui de son épouse que depuis le mois de novembre 2017 et qu'il ne justifie pas d'une impossibilité, pour son épouse, d'initier une procédure de regroupement familial à son bénéfice. Dans ces conditions, le requérant n'est pas en mesure d'établir l'existence de liens personnels ou familiaux en France d'une ancienneté et d'une stabilité telles que le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 septembre 2019. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de MeurtheetMoselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de MeurtheetMoselle.

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N° 20NC03036


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 03/06/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NC03036
Numéro NOR : CETATEXT000043629404 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-03;20nc03036 ?
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