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03/06/2021 | FRANCE | N°20NC01050

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 03 juin 2021, 20NC01050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel la préfète du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel la préfète du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1901381 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01050 le 7 mai 2020, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel la préfète du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'un rapport a été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle-même et ses enfants n'ont pas été convoqués pour un examen ni ne se sont vu demander de pièces complémentaires ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne comporte pas la mention des éléments de procédure, rendue obligatoire par l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité alors que l'état de santé de ses enfants nécessitent des soins en France et qu'elle-même souffre de problèmes psychologiques ;

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre 2020 et 27 avril 2021, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante kosovare, est entrée en France, en dernier lieu, le 23 décembre 2014, en compagnie de ses deux fils, nés en 2007 et 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 octobre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2016. Le 1er septembre 2017, elle a sollicité du préfet du Territoire de Belfort la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en faisant état de son état de santé et de celui de ses deux fils. Par un arrêté du 20 février 2018, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt du 26 mars 2019, la présente cour a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet le réexamen de la situation de Mme D.... Par un nouvel arrêté du 9 juillet 2019, le préfet a confirmé le refus de titre de séjour, en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2019 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...) Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces produites par le préfet du Territoire de Belfort que les avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les 2 décembre 2017 et 28 janvier 2018 au sujet de l'état de santé de Mme D... et de ses deux fils, C... et A..., ont été précédés, chacun, de la rédaction d'un rapport du Dr T. Bernard en date du 20 octobre 2017, s'agissant de la requérante, et du 3 novembre 2017, s'agissant de ses fils. Par suite, le moyen tiré de ce que de tels rapports n'auraient pas été établis, en méconnaissance des dispositions qui précèdent, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article R. 313-23, citées précédemment, permettent au médecin de l'office de convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires, ni ces dispositions, ni aucun autre texte n'imposent une telle convocation, non plus que la réclamation de pièces complémentaires au demandeur. La requérante ne peut donc utilement soutenir que le médecin de l'office n'aurait pas procédé à de telles mesures.

6. En troisième lieu, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, qui indique que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne " les éléments de procédure ", vise ainsi l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6. Il est constant que les avis du collège de médecins des 2 décembre 2017 et 28 janvier 2018 ne précisent ni que Mme D... et ses enfants auraient été convoqués par le médecin ou par le collège, ni qu'ils ne l'auraient pas été. Toutefois, le respect de cette formalité ne constitue pas une garantie et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de mention de ces éléments de procédure auraient eu une incidence sur le sens de la décision prise par le préfet. Dès lors, cette méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'a pas été nature à entacher cette décision d'irrégularité.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En outre, aux termes de l'article L. 311-12 du même code : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) ".

8. D'une part, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 2 décembre 2017, que si l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Mme D... produit des certificats médicaux établis les 6 mars 2018, 11 septembre 2018 et 16 juillet 2019 par le Dr Lhomme, médecin psychiatre en charge de son suivi, et un certificat médical établi par le Dr Gharet, médecin généraliste, le 24 septembre 2020, dont il ressort que l'intéressée présente un trouble anxieux et un stress post-traumatique, qu'elle attribue à des agressions subies au Kosovo, son pays d'origine, et que le traitement dont elle bénéficie serait moins efficace si elle devait être à nouveau en contact avec le milieu où elle a subi ces agressions. Toutefois, ces seuls éléments de diagnostic ne permettent ni de remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité, pour l'intéressée, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni d'établir qu'un retour de la requérante dans son pays d'origine serait en lui-même de nature à compromettre l'efficacité de ce traitement.

9. D'autre part, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 2 décembre 2017, que si l'état de santé de l'enfant C... B..., fils ainé de la requérante, né en 2007, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Il ressort des divers certificats médicaux et comptes rendus de consultation établis par les Dr Chaussy ou Loiseau de l'hôpital Nord-Franche-Comté les 23 octobre 2017, 28 novembre 2017, 18 décembre 2017 et 2 mars 2018, produits par la requérante, que l'enfant souffre d'une hydronéphrose bilatérale prédominante du côté gauche, pathologie urologique, pour laquelle il a subi en 2015 une intervention chirurgicale consistant en une pyéloplastie, avec une évolution post-opératoire qualifiée de correcte pour le côté gauche et la nécessité d'une seconde intervention du côté droit, programmée en avril 2018 et appelant un suivi pendant au moins un an. Il ne ressort cependant d'aucun de ces documents médicaux qu'un tel suivi ne pourrait pas être assuré de manière appropriée dans le pays d'origine de la requérante, ni que, d'une manière générale, l'enfant ne pourrait pas y recevoir un traitement approprié à son état de santé.

10. Enfin, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 28 janvier 2018, que si l'état de santé de l'enfant A... B..., fils cadet de la requérante, né en 2012, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour celui-ci de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester les conclusions de cet avis, Mme D... produit de nombreux documents, en particulier les certificats médicaux établis par le Dr Berland, médecin psychiatre du centre hospitalier de Cholet le 10 juillet 2017, par le Dr Denier, médecin du service de prévention maternelle et infantile du département du territoire de Belfort le 10 septembre 2019, par le Dr Wagner, de l'hôpital Nord-Franche-Comté, le 5 février 2020 et par le Dr Gharet, médecin généraliste, le 24 septembre 2020, mais également plusieurs attestations ou courriers émanant de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Territoire de Belfort, de la présidente du Réseau éducation sans frontières de ce département ou d'un assistante sociale scolaire. Il ressort de ces divers documents que l'enfant A... souffre d'un trouble du neurodéveloppement d'origine génétique, lié à la duplication d'un chromosome 15, entraînant un retard dans l'acquisition du langage ainsi que d'importantes difficultés cognitives et nécessitant une prise en charge médico-sociale. La MDPH a reconnu à l'enfant un taux de handicap de 50 à 79 % et a préconisé pour lui une orientation en institut médico-éducatif. Toutefois, pour essentielle et indispensable que soit la prise en charge médico-sociale nécessaire à l'enfant au regard de sa pathologie, il ne ressort pas des documents versés au dossier que l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner sur sa santé elle-même des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de 11° de l'article L. 313-11 du même code.

11. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant à Mme D... un titre de séjour, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas fait une inexacte application de ces deux articles.

12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France en 2014, à l'âge de 38 ans. La durée de son séjour en France est principalement liée aux délais d'instruction de sa demande d'asile, puis de sa demande de titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que son état de santé ou celui de ses enfants rendraient indispensables le suivi de traitements médicaux en France. Rien ne fait dès lors obstacle à ce que la vie familiale se poursuivre dans le pays d'origine de la requérante, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressée, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 10, que le retard de développement d'origine génétique affectant A..., le fils cadet de Mme D..., requiert un suivi médico-social pluridisciplinaire de long terme. Si cette dernière produit une attestation des autorités locales kosovares indiquant qu'il n'existe pas d'école spécialisée pour enfants handicapés dans la commune de Ferizaj, dont elle est originaire, il n'est cependant pas établi que l'enfant ne pourrait pas bénéficier sur le territoire kosovar d'une prise en charge médico-sociale adaptée à son développement et à ses besoins, fût-elle différente de celle susceptible de lui être proposée en France. En outre, comme il a été dit, l'état de santé des deux enfants de Mme D... n'implique pas nécessairement un suivi médical en France. Par suite, le préfet n'a pas, en refusant à celle-ci un titre de séjour, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D....

Sur les frais liés à l'instance :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

2

N° 20NC01050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01050
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-03;20nc01050 ?
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