La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2021 | FRANCE | N°20NC01024

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 03 juin 2021, 20NC01024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 juin 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation personnelle et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relati

ve à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1704821 du 30 septembre 2019, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 juin 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation personnelle et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1704821 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01024 le 30 avril 2020, Mme C... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation personnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- il n'a pas été procédé à un examen attentif de sa situation ;

- cette décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 11 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissant haïtienne, est entrée une première fois en France en 2014 sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 4 novembre 2015. Le 28 avril 2014, elle a sollicité du préfet de la Moselle son admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée. Cette demande a fait l'objet, le 20 mai 2014, d'une décision de refus, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 novembre 2017. Elle est entrée une seconde fois en France à une date indéterminée sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 4 novembre 2017. Le 28 avril 2017, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " salarié " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code. Par une décision du 30 juin 2017, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande. Mme B... relève appel du jugement du 30 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 30 juin 2017 :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 30 juin 2017 refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B... aurait été prise sans examen particulier de sa situation personnelle.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France une première fois en France en 2014, à l'âge de 21 ans, puis à une date indéterminée entre 2014 et 2017. A la date de la décision contestée, elle était célibataire et sans enfants. Elle ne saurait utilement se prévaloir de la vie commune qu'elle mène désormais en France avec son compagnon, dont elle ne précise d'ailleurs ni la nationalité, ni la situation au regard du séjour, pas plus que de la naissance de l'enfant né de cette relation, ces circonstances étant postérieures à la date du refus de séjour contesté. Si elle soutient que sa soeur aînée, ainsi que le mari et les enfants de celle-ci, qui constituent sa seule famille, résident en Moselle depuis 2011, il est constant qu'elle a vécu éloignée de ces derniers durant la période de ses études en Espagne de 2011 à 2014, au cours de laquelle, au demeurant, elle est devenue majeure. Il ressort de l'ensemble de ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, il n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B....

Sur les frais liés à l'instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 20NC01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01024
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-03;20nc01024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award