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03/06/2021 | FRANCE | N°20NC00985

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 03 juin 2021, 20NC00985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 juillet 2019 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur situation dans un délai à d

éterminer, au besoin sous astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat le verseme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 juillet 2019 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur situation dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros pour chacun au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1906652, 1906653 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00985 le 24 avril 2020, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 23 juillet 2019 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

s'agissant des refus de titre de séjour :

- ces décisions méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a porté une appréciation erronée sur les conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle ;

s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants albanais, sont entrés en France selon leurs déclarations, le 17 mars 2017, en compagnie de leur petit-fils, mineur. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2018. Le 29 mai 2018, Mme B... a sollicité du préfet de la Moselle la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", pour raisons de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 23 juillet 2019, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande ainsi que d'admettre M. B... au séjour en tant qu'accompagnant d'étranger malade, a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des arrêtés du 23 juillet 2019 :

En ce qui concerne les refus de titres de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 13 mai 2019, que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci, en revanche, pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Les requérants ont produit devant les premiers juges le certificat médical établi le 17 janvier 2019 par un médecin du centre hospitalier de Metz-Thionville à la suite d'une IRM ainsi qu'une ordonnance d'un médecin généraliste datée du 4 juillet 2019, dont il ressort que Mme B... souffre de deux lésions kystiques du pancréas corporéal sans critère suspect, à recontrôler à distance et qu'elle suit un traitement médicamenteux. Ils font par ailleurs état de l'existence, chez Mme B..., d'un syndrome post-traumatique, pour lequel ils ne fournissent toutefois aucun élément de nature à en établir la réalité et à en mesurer les implications. Dans ces conditions, les pièces versées au dossier ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité, pour l'intéressée, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet n'a pas fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... sont entrés en France en 2017, à l'âge, respectivement, de 56 et 57 ans. Ni le fait que leur petit-fils soit actuellement scolarisé en France, ni l'état de santé de Mme B..., ni aucune autre circonstance ne s'opposent à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine où ils n'établissent pas, au demeurant, être dépourvus d'attaches familiales. Ainsi, au regard des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de leur séjour en France, le préfet n'a pas, en refusant d'admettre les intéressés au séjour en France, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des intéressés au regard de son pouvoir de régularisation.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

5. Il y lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, les moyens tirés, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, respectivement de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme B....

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 20NC00985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00985
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GRÜN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-03;20nc00985 ?
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