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08/04/2021 | FRANCE | N°19NC03238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 08 avril 2021, 19NC03238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté leurs demandes de titres de séjour, leur a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 19001501 et 1901502 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8

novembre 2019, M. et Mme F..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté leurs demandes de titres de séjour, leur a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 19001501 et 1901502 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, M. et Mme F..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de leurs situations dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions leur refusant le séjour : n'ont pas été précédées de l'examen complet de leurs situations ; il n'est pas justifié que les médecins du collège ont régulièrement délibéré du cas de Mme F... avant d'émettre leur avis ; Mme F... est sourde des deux oreilles ce qui constitue une conséquence d'une exceptionnelle gravité et justifie le traitement auquel elle n'aura pas accès en Albanie ; méconnaissent le 7° et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils remplissent les conditions ; reposent sur une appréciation manifestement erronée de leurs situations ;

- l'obligation de quitter le territoire : viole le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination : viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour en Albanie et est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; repose sur une appréciation manifestement erronée des conséquences d'un retour en Albanie pour Mme F... au regard de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F... ne sont pas fondés.

M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n°2020-1402 et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., né le 20 janvier 1982, et Mme F..., née le 25 février 1993, de nationalité albanaise, sont entrés en France le 3 novembre 2015 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées définitivement par les instances compétentes. Mme F... s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois le 7 avril 2017 dont elle a sollicité le renouvellement le 26 septembre 2017, tandis que son époux a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 11 août au 6 octobre 2017. M. F... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courrier reçu le 26 septembre 2017. Par deux arrêtés du 19 décembre 2018, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 11 juillet 2019, dont M. et Mme F... relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ".

3. D'abord, M. F... soutient que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il n'a pas porté attention à son expérience professionnelle et qu'il ne l'a pas, alors qu'il le lui appartenait au regard des dispositions précitées, invité à compléter son dossier. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu'elles imposent uniquement au préfet d'indiquer au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de sa demande. En l'espèce, il ressort, d'une part, de la décision litigieuse que le préfet de la Moselle n'a pas rejeté la demande formulée par l'intéressé en raison de son caractère incomplet et, d'autre part, que le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de sa vie privée et familiale, a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. F..., notamment au regard de son ancienneté de présence et de travail, de son expérience, de ses qualifications et de ses diplômes. A cet égard, si M. F... produit un curriculum vitae ainsi qu'un courrier de son employeur, il n'établit pas avoir transmis ces éléments au préfet préalablement à l'émission de l'arrêté litigieux. Au demeurant, ces seuls éléments ne sont pas de nature à constituer un motif humanitaire ou exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ensuite, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, qui n'était pas tenu de relever l'ensemble des éléments tenant à sa vie privée et familiale, n'aurait pas procédé à un examen préalable et particulier de la situation de Mme E... épouse F... avant de lui opposer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen préalable et particulier de la situation des intéressés manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)". Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...). Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

5. D'une part, il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 17 avril 2018 devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. En tout état de cause, cet avis, dont il ressort qu'il a été signé par trois médecins régulièrement désignés a été transmis par le préfet de la Moselle dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, il ressort du bordereau de transmission daté du 25 avril 2018 et transmis par les services de l'OFII au préfet que le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le 8 avril 2018 par un médecin n'ayant pas siégé au sein du collège ayant émis l'avis au vu duquel le préfet s'est prononcé sur les demandes des requérants. Par suite, Mme E... épouse F... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

6. D'autre part, s'il résulte des dispositions précitées que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII doit être rendu à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit, selon la disposition de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, la requérante, qui formule son moyen de façon purement hypothétique, n'apporte aucun élément de nature à faire présumer que le collège de médecins n'aurait pas délibéré collégialement, préalablement à l'émission le 17 avril 2018 de l'avis la concernant. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une garantie.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme F... le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précédemment cité, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis émis le 17 avril 2018 par le collège de médecins de l'OFII dont il ressort que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments de son dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers l'Albanie. Pour contester cette décision, Mme F... fait valoir qu'elle souffre d'une surdité totale bilatérale consécutive à une ostopongiose bilatérale nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine. Toutefois les éléments produits par la requérante, notamment les huit certificats médicaux et la copie des mails échangés entre l'intéressée et l'entreprise Oticon Medical à l'origine des implants dont elle bénéficie, s'ils attestent qu'elle est atteinte de surdité pour laquelle elle est prise en charge par une orthophoniste et qu'elle s'est vu poser des implants auditifs, ne permettent d'établir ni qu'elle n'aurait pas effectivement accès à une prise en charge appropriée en Albanie ni qu'elle ne peut voyager sans risque pour sa santé. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour. Par voie de conséquence, M. F... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code en refusant de l'admettre au séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade.

8. En quatrième lieu, au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant, dont l'arrivée en France à l'âge de 33 ans est récente et n'a été couverte par un séjour régulier que quatre mois en 2017 en raison de l'état de santé de son épouse, qui fait également l'objet d'une décision d'éloignement, et qui ne justifie par la production d'aucun élément probant de l'intensité de son insertion en France tant sur un plan privé que professionnel hormis la scolarisation de son enfant et l'accomplissement d'activités bénévoles, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :

9. D'abord, une décision, dont la procédure est entièrement régie par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par laquelle le préfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique distincte de celle par laquelle il lui refuse le séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme F... sera écarté.

10. Ensuite eu égard à ce qui a été dit précédemment ci-dessus, et alors que la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

11. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

12. Les requérants, entrés respectivement en France à l'âge de 33 et 22 ans, se bornent à soutenir qu'ils y ont fixé le centre de leurs intérêts matériels et moraux, sans faire valoir aucun élément probant en ce sens. Il s'ensuit qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 précité en prenant les arrêtés contestés. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France accompagnés de leur fils mineur né en 2014, tandis qu'un second enfant est né sur le territoire en 2018, et que ces derniers sont scolarisés depuis leur arrivée, il y a lieu de relever que, eu égard en particulier au très jeune âge des enfants, les intéressés n'établissent pas qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie, où ils ont vocation à suivre leurs parents. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment l'appréciation du préfet sur les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, elles sont ainsi suffisamment motivées.

14. En second lieu, alors que les requérants n'ont pas démontré qu'un renvoi en Albanie risquerait de provoquer une aggravation significative de l'état de santé de Mme F..., ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions contestées ou a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle du 19 décembre 2018. Par suite, leur requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... F..., à M. B... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 19NC03238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03238
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-08;19nc03238 ?
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