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30/12/2020 | FRANCE | N°20NC03337

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 30 décembre 2020, 20NC03337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins d'apprécier les préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime.

Par une ordonnance n° 2001213 du 2 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée l

e 16 novembre 2020, M. A..., représenté par la Selarl Lallement et Associés, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins d'apprécier les préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime.

Par une ordonnance n° 2001213 du 2 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, M. A..., représenté par la Selarl Lallement et Associés, demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 2 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise.

Il soutient que :

- il a été victime d'un accident le 12 avril 2016 sur le territoire de la commune de Val d'Epy ;

- une expertise a été diligentée par son assureur qui a eu lieu le 26 septembre 2017, le rapport a été rendu le 4 octobre 2017 ;

- son conseil a envoyé, le 26 février 2019, une mise en demeure à la commune de Val d'Epy d'avoir à déclarer le sinistre, de mettre en oeuvre l'organisation d'une expertise médicale amiable et de lui allouer une somme provisionnelle de 5 000 euros ;

- l'accident dont il a été victime a pour origine la défectuosité d'un ouvrage public, en l'espèce la croix du calvaire situé sur le territoire de la commune du Val d'Epy ;

- il produit une attestation de Melle E... sur les circonstances de l'accident et une attestation de Mme B... sur la dangerosité de l'ouvrage ;

- la responsabilité de la commune est engagée ;

- une expertise médicale est nécessaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, la commune de Val d'Epy, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le silence qu'elle a gardé à la demande du conseil de M. A..., en date du 26 février 2019, a fait naître une décision implicite de rejet, laquelle n'a pas été contestée et est donc devenue définitive ;

- l'attestation de Mme E..., produite à hauteur d'appel et rédigée quatre ans après les faits, est établie pour les besoins de la cause ;

- le préjudice subi par M. A..., à supposer même que ladite attestation soit de nature à établir la matérialité des faits et le lien de causalité entre l'ouvrage public et le préjudice subi, a pour origine une imprudence de sa part de nature à exonérer la commune de son éventuelle responsabilité ;

- le rapport établi dans le cadre de l'expertise diligentée par l'assureur de M. A... pourra être discuté contradictoirement lors d'une éventuelle instance au fond devant le tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".

2. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de prescrire une expertise afin d'évaluer ses préjudices consécutifs à l'accident dont il déclare avoir été victime le 12 avril 2016, et qui aurait été causé par la chute d'une croix en pierre d'un calvaire situé dans le hameau de Tarcia sur le territoire de la commune de Val d'Epy (Jura). Cette chute serait, selon lui, imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, pour lequel la commune n'aurait prévu aucun dispositif de signalisation. Par l'ordonnance attaquée, du 2 novembre 2020, le juge des référés a rejeté cette demande comme ne présentant pas le caractère d'utilité requis par les dispositions citées au point 1, au motif qu'elle n'était pas confortée par des éléments précis et circonstanciés permettant, d'une part, d'établir l'exactitude même de l'accident litigieux et, d'autre part, d'attester du lieu précis de sa survenance.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice en vue d'obtenir la condamnation d'une personne publique si le principe même de la responsabilité de cette dernière n'apparaît pas comme suffisamment probable.

4. Les circonstances de l'accident dont M. A... soutient avoir été victime, le 12 avril 2016, ne sont étayées que par ses propres déclarations, une main courante déposée le 19 avril 2016 par son père qui n'a pas été témoin de l'accident, et une attestation en date du 28 septembre 2020, produite en appel, par laquelle la jeune femme qui aurait accompagné le requérant le jour de l'accident en relate la survenance. Ne figurent au dossier ni description, ni plan, ni photographie des lieux. Les documents médicaux produits, notamment, le compte-rendu opératoire dressé, le 13 avril 2016 par le service d'orthopédie et de traumatologie du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et le certificat médical initial établi le 9 mai 2016 par le même service, s'ils établissent l'existence de traumatismes dont était affecté M. A..., ne permettent pas de corroborer ses déclarations sur leur origine. Par suite, en l'état de la procédure, l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Val d'Epy sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l'expertise sollicitée.

5. En outre, comme l'a relevé le premier juge, il résulte de l'instruction qu'un rapport d'expertise, établi par l'expert désigné par l'assureur du requérant, figure déjà au dossier. Ce rapport complet, et qui n'est pas sérieusement contesté par M. A..., pourra être discuté contradictoirement devant le juge du fond éventuellement saisi.

6. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Val d'Epy au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la commune de Val d'Epy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et à la commune de Val d'Epy.

La présidente de la cour,

Signé : Sylvie FAVIER

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Aline SIFFERT

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20NC03337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 20NC03337
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LALLEMENT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-30;20nc03337 ?
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