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29/12/2020 | FRANCE | N°20NC03225

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 2020, 20NC03225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les préjudices subis à la suite de sa prise en charge par l'Hôpital Nord-Franche-Comté et le centre hospitalier universitaire de Besançon.

Par une ordonnance n° 2001319 du 5 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020 et régularisée le 4 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les préjudices subis à la suite de sa prise en charge par l'Hôpital Nord-Franche-Comté et le centre hospitalier universitaire de Besançon.

Par une ordonnance n° 2001319 du 5 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020 et régularisée le 4 novembre 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise.

Il soutient que :

- sa demande présente bien le caractère d'une mesure utile, telle qu'exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

- la mission confiée à l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) ne répond pas aux caractéristiques d'une expertise complète à caractère contradictoire ;

- la pathologie neurologique dont il souffre s'est manifestée dans les suites immédiates de la première ponction lombaire réalisée au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2020, l'Hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête d'appel de M. A... C....

Il soutient que :

- le seul fait qu'une expertise n'ait pas été ordonnée par une autorité juridictionnelle n'est pas, en soi, de nature à rendre nécessairement utile une expertise juridictionnelle, dès lors que l'expertise réalisée présentait les mêmes garanties procédurales ;

- le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur une demande d'expertise lorsque celle-ci a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport ;

- l'expert désigné par la CRCI, qui a eu accès à l'entier dossier médical de M. A... C..., a été amené à se prononcer tant sur la qualité des soins dispensés à l'hôpital Nord-Franche-Comté et du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, ainsi que sur les troubles dont souffre le patient ;

- l'expertise a été menée de manière contradictoire et l'intéressé a pu faire valoir ses observations ;

- M. A... C... sollicite, en réalité, l'organisation d'une contre-expertise.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2020, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 5 octobre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de rejeter la demande d'expertise de M. A... C... ;

3°) de débouter M. A... C... de toute autre demande, fin ou conclusion ;

4°) de mettre à la charge de M. A... C... la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de M. A... C... est irrecevable en raison de sa forclusion ;

- le juge des référés doit nécessairement prendre en compte l'expertise diligentée dans le cadre d'une procédure devant la CRCI pour apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise ;

- l'expert a bien examiné avec attention le geste pratiqué le 13 janvier 2004 à l'hôpital Nord-Franche-Comté ainsi que celui réalisé en 2009 au CHRU de Besançon ;

- le rapport d'expertise contesté est parfaitement clair et complet.

Par une décision du 15 décembre 2020, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. F... A... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 janvier 2004, M. A... C... a été victime d'une chute, laquelle occasionnait de violentes douleurs lombaires associées à une rétention d'urine. Il a été hospitalisé dès le 12 janvier 2004 au sein du service de chirurgie générale, digestive et urologique du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard. Une ponction lombaire était réalisée le 13 janvier suivant. Le patient était alors transféré vers le service de neurochirurgie du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon. Entre 2004 et 2009, l'état de santé de M. A... C... s'est aggravé de façon progressive, ce qui a conduit à une nouvelle prise en charge neurochirurgicale au CHRU de Besançon au cours de laquelle trois ponctions lombaires étaient réalisées en août 2009. Estimant que la dégradation de son état de santé était liée aux soins prodigués au sein des deux établissements hospitaliers, l'intéressé a saisi, le 23 décembre 2016, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Franche-Comté laquelle a diligenté une expertise médicale. A la suite de cette expertise, et par un avis du 27 juin 2017, la CRCI a rejeté la demande présentée par M. A... C.... Celui-ci a saisi, en septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à prescrire une expertise médicale aux fins de se prononcer sur les préjudices subis à la suite de sa prise en charge par l'Hôpital Nord-Franche-Comté et le CHRU de Besançon. M. A... C... fait appel de l'ordonnance du 5 octobre 2020 rejetant sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". En application de ces dispositions, la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient donc au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, et notamment, s'il existe, du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation d'indemnisation des accidents médicaux, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

3. M. A... C... se borne à soutenir qu'une nouvelle expertise est nécessaire au motif que l'expertise diligentée par la CRCI ne répondrait pas aux caractéristiques d'une mission d'expertise complète à caractère contradictoire et persiste à soutenir que la pathologie neurologique dont il souffre est en relation avec la première ponction lombaire réalisée le 13 janvier 2014.

4. Il résulte de l'instruction que l'expertise diligentée par la CRCI, en application des dispositions des articles L. 1142-9 et L. 1142-12 du code de la santé publique, portant sur l'ensemble des conditions de prise en charge du requérant au sein des services de l'Hôpital Nord-Franche-Comté et du CHRU de Besançon, a été confiée au docteur Gras, spécialisé en neurologie en présence de l'intéressé et de son fils qui ont eu la possibilité de présenter leurs observations. L'expert a déposé, le 23 mai 2017, un rapport répondant de façon précise et complète à l'ensemble des questions posées par la commission, notamment en ce qui concerne l'absence de lien de cause à effet entre les ponctions lombaires réalisées et le handicap neurologique actuel du requérant. Ainsi, alors que l'expert a procédé aux opérations d'expertise en toute impartialité et dans le respect du contradictoire, les éléments apportés par M. A... C... doivent le faire regarder comme contestant les conclusions de son rapport et sollicitant la prescription d'une contre-expertise. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge des référés, mais, le cas échéant, du seul juge du fond devant lequel l'intéressé, s'il s'y croit fondé, aura la possibilité de discuter de la pertinence du rapport contesté. Dès lors, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, sa requête ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHRU de Besançon présentées à ce titre.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CHRU de Besançon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... A... C..., à l'Hôpital Nord-Franche-Comté et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon.

La présidente de la cour,

Signé : Sylvie FAVIER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Aline SIFFERT

2

20NC03225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 20NC03225
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : REFLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-29;20nc03225 ?
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