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28/12/2020 | FRANCE | N°19NC03071

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 décembre 2020, 19NC03071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1903096 du 8 juillet 2019, le tribunal administratif

de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1903096 du 8 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19NC03071 le 28 octobre 2019, M. B..., représentée par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté du 12 février 2019 est illégal en ce qu'il ne mentionne pas la durée prévisible du traitement que requiert son état de santé, non plus que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 29 janvier 2019 ;

- cet arrêté comporte des erreurs de fait sur sa date de naissance et le lieu de sa résidence ;

- c'est à tort que le préfet estime qu'il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 17 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, est entré en France, le 9 novembre 2014, sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Par un courrier du 3l mai 2017, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, pour raisons de santé, sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 octobre 2017, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mai 2018, qui a enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de M. B.... Par un nouvel arrêté du 12 février 2019, le préfet de la Moselle a confirmé son refus de séjour et l'a de nouveau assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 8 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à 1'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2019 :

2. En premier lieu, l'arrêté du 12 février 2019 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors à l'obligation de motivation. Le préfet n'était pas tenu de préciser dans son arrêté la durée prévisible du traitement exigé par l'état de santé de M. B... non plus que de mentionner l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

3. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté litigieux comporte des erreurs relatives à la date de naissance de M. B... ou au lieu de sa résidence ne sont pas de nature à l'entacher d'illégalité, dès lors que ces erreurs, purement matérielles, n'ont eu aucune incidence sur le sens des décisions prises par le préfet.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

5. Dans son avis du 29 janvier 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont indiqué que si l'état de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. B... produit à nouveau en appel une série de certificats médicaux, dont il ressort qu'il souffre de troubles anxio-dépressifs sévères, consécutifs, selon ses dires, aux menaces qu'il aurait subies en Algérie de la part des forces armées alors qu'il occupait un emploi de greffier du tribunal militaire et pour lesquels il bénéficie notamment d'un traitement médicamenteux antidépresseur, antipsychotique, anxiolytique et hypnotique. Si l'un de ces certificats indique, sans autre précision, que la poursuite de ce traitement serait impossible en Algérie et si M. B... produit une attestation sur l'honneur émanant d'un pharmacien algérien du 15 juillet 2018, indiquant que les médicaments qui lui ont été prescrits en France ne seraient disponibles ni dans l'officine de ce pharmacien, ni au niveau national, ni ces documents, ni aucun de ceux qu'il produit ne permettent de tenir pour établie l'indisponibilité en Algérie des traitements médicamenteux appropriés et à remettre en cause, sur ce point, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors, au demeurant, que le préfet a produit en première instance des extraits de la nomenclature pharmaceutique algérienne, dont il ressort que les médicaments prescrits à l'intéressé sont disponible en Algérie, le plus souvent sous d'autres dénominations. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le retour de M. B... en Algérie, où il indique avoir subi des menaces directement à l'origine de son état dépressif, serait de nature à compromettre l'efficacité de tout traitement. Enfin, si M. B... rappelle qu'il souffre d'un diabète de type 2, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier en Algérie des soins appropriés à cette autre pathologie. Par suite, en refusant de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien pour motifs de santé, le préfet de la Moselle n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2014, alors âgé de 41 ans. Il ne fait valoir aucune attache familiale en France, alors qu'il n'établit pas en être dépourvu en Algérie. Ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, et nonobstant les efforts d'intégration dont il se prévaut, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cet arrêté n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 19NC03071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03071
Date de la décision : 28/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-28;19nc03071 ?
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