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08/12/2020 | FRANCE | N°19NC01160

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 19NC01160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 19 février 2018 par laquelle le centre hospitalier de Charleville-Mézières l'a affecté en tant qu'infirmier, à plein temps, de jour, en service d'hospitalisation de semaine du pôle 3, à compter du 1er mars 2018.

Par une ordonnance no 1700973 du 13 février 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2019 et le 22 septembre 2019, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 19 février 2018 par laquelle le centre hospitalier de Charleville-Mézières l'a affecté en tant qu'infirmier, à plein temps, de jour, en service d'hospitalisation de semaine du pôle 3, à compter du 1er mars 2018.

Par une ordonnance no 1700973 du 13 février 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2019 et le 22 septembre 2019, M. F... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 13 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 19 février 2018 par laquelle le centre hospitalier de Charleville-Mézières a affecté M. D... en tant qu'infirmier, à temps plein, de jour, en service d'hospitalisation de semaine du pôle 3, à compter du 1er mars 2018 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'ordonnance a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de l'intention du juge de rejeter son recours pour irrecevabilité alors que l'irrecevabilité de sa demande n'était pas manifeste ;

- la décision contestée lui fait grief dès lors qu'elle porte atteinte à ses droits statutaires en matière de protection de la santé des agents ; cette protection est prévue par l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 et les dispositions de la quatrième partie du code du travail auquel renvoie le 3° de l'article L. 4111-1 du même code ;

- la décision contestée lui fait grief dès lors que l'affectation sur le poste litigieux ne respecte pas les réserves émises par les médecins qui l'ont examiné, qu'elle constitue une sanction déguisée et entraîne une baisse de rémunération ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article R. 4624-35 du code du travail relatif à l'organisation d'un examen médical complémentaire ;

- la décision contestée ayant été prise en considération de sa personne, le droit à la communication de son dossier aurait dû être respecté conformément à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; la méconnaissance de cette obligation l'a privé d'une garantie ;

- la décision contestée a été prise en violation de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986 dès lors la vacance du poste sur lequel il a été affecté n'a pas été publiée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle porte atteinte à ses droits statutaires relatifs à la protection de son état de santé prévu à l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- la décision contestée n'est pas justifiée par l'intérêt du service ; elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et a été prise à l'issue d'un détournement de procédure ; elle n'est pas compatible avec son état de santé ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, le centre hospitalier de Charleville-Mézières, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de M. D....

1. M. D..., infirmier, exerce ses fonctions au sein du pôle 3 du centre hospitalier de Charleville-Mézières. Le 30 septembre 2015, il a été victime d'un accident, qui lui a provoqué une hernie cervicale avec névralgie cervico-brachiale gauche, qui a été reconnu imputable au service, par une décision du 10 mars 2017. Après des soins hospitaliers, il a bénéficié d'un congé de maladie imputable au service du 5 octobre 2015 jusqu'au 27 mars 2017, puis d'un congé annuel jusqu'au 11 mai 2017. A l'issue de ses congés, il a été autorisé par la médecine du travail à reprendre son poste à temps partiel thérapeutique à 50 %. La directrice des soins l'a alors autorisé à reprendre ses fonctions, à titre temporaire, en qualité d'infirmier de nuit en hospitalisation de semaine au pôle 3 en mi-temps thérapeutique à compter du 12 mai 2017 puis à 80 %. A la suite du rapport médical établi par le médecin agréé le 29 janvier 2018, favorable à une reprise du travail sur le poste de nuit occupé par l'intéressé à temps plein à compter du 22 février 2018, le centre hospitalier de Charleville-Mézières a informé M. D... d'une reprise à temps plein. Parallèlement, l'établissement hospitalier a fait procéder à une étude du poste d'infirmier de jour au sein du service d'hospitalisation de semaine par le médecin du travail qui a précisé que le poste envisagé ne présentait pas de contrainte, ni d'exposition à un risque professionnel significativement différent de celui qu'occupait M. D.... Ce dernier a été placé en arrêt de maladie du 14 février 2018 au 1er mars 2018, prolongé jusqu'au 30 avril 2018. Par une décision du 19 février 2018, la directrice des soins du centre hospitalier de Charleville-Mézières a affecté M. D... au sein du service d'hospitalisation de semaine au pôle 3, à temps plein, à compter du 1er mars 2018. Par une ordonnance du 13 février 2019, prise sur le fondement du 4° de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont M. D... fait appel, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande au motif qu'elle était manifestement irrecevable.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) / les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".

3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

4. Par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée par M. D... au motif que la mesure en litige constituait une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Toutefois, il ressort des pièces produites en appel que la nouvelle affectation de M. D... dans un service de jour a pour effet de lui faire perdre le bénéfice de l'indemnité de travail intensif de nuit qui s'élève, selon le requérant, qui n'est pas sérieusement contredit, à un montant mensuel de 128 euros pour un travail à temps partiel et de 160 euros à temps plein. Ainsi, le changement d'affectation en litige entraîne une baisse sensible de la rémunération de l'intéressé. Contrairement à ce que soutient l'établissement hospitalier, cette perte financière est directement liée aux modalités d'exercice du service dans lequel il est affecté et non pas au choix de l'intéressé de diminuer son activité. Par suite, la décision en litige ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur, mais est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision. L'ordonnance du 13 février 2019 est, par suite, entachée d'irrégularité et doit, dès lors, être annulée.

5. Il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.

Sur les conclusions à d'annulation :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4624-35 du code du travail, applicable aux établissements publics de santé en application du 3° de l'article L. 4111-1 du code du travail : " Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires : / 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ; (...) ".

7. Si M. D... soutient que préalablement à son changement d'affectation, le centre hospitalier aurait dû consulter le médecin du travail pour qu'il se prononce sur la compatibilité du nouveau poste avec son état de santé, il résulte des dispositions précitées qu'elles ont seulement pour objet de permettre au médecin du travail de réaliser ou prescrire des examens complémentaires pour déterminer la compatibilité d'un poste de travail avec l'état de santé du travailleur. En revanche, elles n'imposent pas, par elle-même, que l'employeur consulte le médecin du travail avant tout changement de poste d'un salarié. En outre, il ressort des pièces du dossier que le 14 février 2018, soit préalablement au prononcé de la décision en litige, le médecin du travail a procédé à une analyse du poste d'infirmier en service de jour sur lequel l'établissement de santé envisageait d'affecter M. D... et a conclu que ce poste ne présentait pas de risques supérieurs à ceux du poste qu'il occupait antérieurement. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D..., après avoir été provisoirement affecté sur un poste d'infirmier, à temps partiel, dans un service de nuit du centre hospitalier pour tenir compte des préconisations du médecin du travail, a été définitivement affecté, après une étude de poste réalisée le 14 février 2018 par le médecin du travail, pour l'exercice de fonctions similaires, dans un service de jour compte tenu de l'absence de poste vacant à temps plein dans le service où il était affecté jusqu'alors et des besoins du service d'affectation. Si l'intéressé allègue que cette mesure constitue une sanction disciplinaire déguisée au motif qu'il aurait été menacé d'une sanction, il n'apporte aucun élément pour établir l'intention de l'établissement hospitalier de le sanctionner. Ainsi, il n'est pas établi et ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement d'affectation aurait été décidé pour d'autres considérations que celles liées à la nécessité de satisfaire aux besoins du service, tout en tenant compte de l'état de santé du requérant. Dès lors que la décision en litige ne présente pas le caractère d'une sanction et n'a pas été prise pour des considérations inhérentes à la personne de M. D... mais pour les seuls besoins du service, ce dernier ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé des garanties prévues par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986 : " L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d'assurer la publicité des emplois vacants ou dont la vacance a été prévue et d'en informer l'autorité administrative compétente de l'Etat. (...) ".

10. Le centre hospitalier n'établit pas, ni même ne soutient que la vacance du poste sur lequel M. D... a été affecté aurait donné lieu à une publicité. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier a affecté M. D... sur le poste litigieux pour lui permettre d'occuper un poste d'infirmier, correspondant à son grade, à temps plein à compter du 1er mars 2017, dans un service dans lequel existait un besoin en personnel et compatible avec son état de santé. L'absence de publicité de la vacance de ce poste n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, privé d'une garantie M. D..., qui ne conteste pas une décision refusant de l'affecter sur un poste auquel il aurait postulé, ni davantage été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par cet établissement. Il s'ensuit que la méconnaissance de la procédure instituée par l'article 36 de la loi de 1986 n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ".

12. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps.

13. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 30 septembre 2015, M. D... a été placé en congé de maladie imputable au service jusqu'au 27 mars 2017. Déclaré apte à la reprise du travail, sans port de charges lourdes, par un avis du médecin du travail de mars 2017, le requérant a repris, temporairement, un poste d'infirmier au service de nuit au pôle 3 du centre hospitalier en mi-temps thérapeutique, puis à 80 %. A la suite de l'avis du médecin agréé ayant déclaré M. D... apte à la reprise du travail sur son poste d'infirmier en service de nuit à temps plein à compter du 12 février 2018, le centre hospitalier a décidé, par la décision en litige, de l'affecter définitivement, après avis du médecin du travail, à un poste d'infirmier en service de jour au pôle 3 à compter du 1er mars 2018. S'il ressort du rapport établi par le médecin agréé, le 29 janvier 2018, que M. D... n'est pas apte à travailler dans tous les services de l'établissement hospitalier et que si un poste léger ne pouvait pas lui être proposé, une reconversion dans un poste sans manutention, ni port de charges lourdes devrait être envisagée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'incompatibilité du poste sur lequel il a été affecté avec son état de santé alors que le médecin du travail, consulté par l'employeur, a conclu, à l'issue d'une étude de poste réalisée le 14 février 2018, que le poste d'infirmier de jour sur lequel M. D... devait être affecté ne présentait pas de contrainte, ni d'exposition à un risque professionnel significativement différent du poste de nuit qu'occupait déjà l'intéressé. En outre, dans un courrier du 23 janvier 2018, le médecin du travail a précisé que la médecine du travail avait, le 5 octobre 2017, émis une fiche d'aptitude sans restriction, permettant l'affectation de M. D... dans un service relevant du choix de l'encadrement. Le médecin du travail a, au surplus, dans une fiche d'aptitude du 26 avril 2018, mentionné l'aptitude du requérant à son nouveau poste, sans aucune réserve, puis, complété, dans une seconde fiche d'aptitude portant la même date, son avis initial en reprenant les mêmes préconisations que le médecin agréé. Si le requérant fait valoir que le médecin du travail ne pouvait pas modifier de cette façon sa fiche d'aptitude, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette précision. Enfin, la commission de réforme, dans un avis du 22 juin 2018, a estimé que M. D... était apte à des fonctions d'infirmier sur un poste léger, sans manutention de patient, ni port de charges supérieur à 15 kg. Si l'intéressé allègue que le nouveau poste implique plus de manipulations et de ports de charges, il n'apporte aucun élément probant pour l'établir. Le placement en congé de longue maladie du requérant n'est pas davantage de nature à établir une incompatibilité entre sa nouvelle affectation et son état de santé alors que, placé en arrêt de travail depuis le 14 février 2018, il n'a pas effectivement occupé le poste de jour. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste d'infirmier de jour ne permettrait pas de respecter les contre-indications médicales concernant les manipulations et le port de charges. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été affecté sur un poste incompatible avec son état de santé.

14. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation de M. D... a été prononcé en raison de l'absence de poste d'infirmier à temps plein dans le service de nuit au pôle 3 où il avait été affecté, provisoirement, dans le cadre de sa reprise à temps partiel thérapeutique. Cette mesure qui permet de satisfaire aux besoins du service et de donner à l'intéressé une affectation à temps plein correspondant à son grade et compatible avec son état de santé, est ainsi justifiée par l'intérêt du service.

15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 que M. D... n'a pas établi que la décision en litige constituerait une sanction disciplinaire. En outre, elle est justifiée par l'intérêt du service ainsi qu'il a été indiqué au point 14. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2018.

Sur les frais de l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Charleville-Mézières, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par le centre hospitalier de Charleville-Mézières, au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 13 février 2019 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2018 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. D... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Charleville-Mézières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au centre hospitalier de Charleville-Mézières.

N° 19NC01160 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01160
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Introduction de l'instance - Décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-08;19nc01160 ?
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