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15/10/2020 | FRANCE | N°19NC02461

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 19NC02461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n°1902575 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n°1902575 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux semaines à compter de l'arrêt, à défaut de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont il remplit toutes les conditions, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination ainsi que celle fixant à trente jours le délai de départ volontaire sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- le délai de départ volontaire de trente jours est manifestement insuffisant pour préparer son retour en Algérie qu'il a quittée depuis six années.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy du 1er octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 8 novembre 1989, soutenant être entré en France en octobre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités suisses, a saisi le préfet du Bas-Rhin d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien au cours de l'année 2016. Par un arrêté du 18 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jour et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par le jugement attaqué du 11 juillet 2019, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus".

3. M. C..., célibataire et sans enfant à charge, est hébergé en France depuis son entrée sur le territoire chez sa mère et sa soeur, titulaires d'un certificat de résidence, où il se maintient en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, en dépit des études qu'il a suivies par correspondance auprès d'une université belge, de la promesse d'embauche dont il se prévaut et de ses relations avec sa mère et sa soeur, le refus de titre de séjour opposé à M. C..., qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et qui a toujours dans ce pays des attaches familiales, ne porte à sa vie privée et familiale aucune atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation. Par suite, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un certificat de résidence algérien. Il résulte également de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination.

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".

5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait demandé au préfet de lui accorder un délai de départ supérieur au délai légal de trente jours. En se bornant à soutenir qu'un délai supérieur devrait lui être accordé pour préparer son départ compte tenu de ce qu'il ne serait pas retourné en Algérie depuis six ans, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire un délai plus important que le délai de trente jours normalement applicable qui lui a été accordé. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante en retenant le délai légal de trente jours.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

N° 19NC02461 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02461
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ELKAIM-BANNER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-15;19nc02461 ?
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