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15/10/2020 | FRANCE | N°18NC02245

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 15 octobre 2020, 18NC02245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 26 août 2016 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Blamont a prononcé son licenciement à l'issue de la période de stage.

Par un jugement n° 1601694 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 22 août 2018, M. E... B

..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2018 par lequ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 26 août 2016 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Blamont a prononcé son licenciement à l'issue de la période de stage.

Par un jugement n° 1601694 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 22 août 2018, M. E... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2016 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Blamont a prononcé son licenciement à l'issue de la période de stage ;

2°) d'annuler cette décision du 26 août 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'EHPAD de Blamont de le réintégrer dans son emploi et de le titulariser ;

4°) de condamner l'EHPAD de Blamont à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Blamont une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa période de stage a été nécessairement prolongée en raison de ses arrêts de travail et la durée d'un an était dépassée au moment de la décision le licenciant ; il n'a ainsi pas été licencié à l'issue de son stage.

- il n'a pas été informé préalablement à la décision de ne pas le titulariser ;

- la décision de le licencier est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision est entachée d'un détournement de procédure ;

- il a subi un préjudice en raison de cette mise à l'écart brutale qui doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2019, l'EHPAD de Blamont, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°91-45 du 14 janvier 1991

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant l'EHPAD de Blamont.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été nommé ouvrier professionnel qualifié stagiaire à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Blamont à compter du 1er janvier 2010. Il a été affecté au pool " ménage ". Le 17 janvier 2010, M. B..., victime d'un accident de trajet entre son domicile et l'EHPAD, a été placé en arrêt maladie jusqu'au 18 mai 2010. Le jour de sa reprise, il a subi un malaise et a été mis à nouveau en congé maladie jusqu'au 4 janvier 2011. A sa reprise, il a été, sur sa demande, affecté au service " ménage ". Du 3 septembre 2011 au 20 septembre 2012, M. B... a été placé en congé de maladie ordinaire, puis du 21 septembre 2012 au 20 décembre 2013, il a été mis en congé de longue maladie. En mai 2012, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de deux mois a été prononcée à son encontre pour des faits qui s'étaient produits en août 2011. L'intéressé a repris son travail au poste " blanchisserie " à compter du 21 décembre 2013. Après un nouvel arrêt maladie du 8 août au 22 septembre 2014, il a été placé à nouveau en congé longue maladie du 30 septembre 2014 au 8 décembre 2015. M. B... a repris son poste à mi-temps thérapeutique le 9 décembre 2015 puis à temps partiel à compter du 9 juin 2016. Par décision du 26 août 2016, le directeur de l'EHPAD, après avis favorable de la commission administrative paritaire, a prononcé le licenciement de M. B... à l'issue de son stage. M. E... B... relève appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 26 août 2016.

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'EHPAD de Blamont :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. Il est constant qu'avant d'introduire son recours, M. B... n'a pas adressé à l'EHPAD de Blamont de demande tendant au versement d'une indemnité. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, l'EHPAD de Blamont est fondé à opposer la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de sa requête.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a produit le jour de l'enregistrement de sa requête un exemplaire du jugement attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait irrecevable faute d'une telle production doit être écartée comme manquant en fait.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article 37 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. / Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage. (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Les agents stagiaires accomplissent les missions habituellement dévolues aux agents titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, sous le contrôle et la responsabilité de leur hiérarchie directe. (...) ". Aux termes de l'article 7 de ce même décret : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. ". Aux termes de l'article 17 du même décret : " Lorsque l'exclusion temporaire est prononcée à l'encontre d'un agent stagiaire, sa durée n'est pas prise en compte comme période de stage. ". Aux termes de l'article 22 du même décret : " La durée du stage à accomplir par l'agent stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit pour raisons familiales est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein. ". Aux termes de l'article 33 du même décret : " Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'agent stagiaire doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé. / Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage. / Lorsque l'interruption a duré plus d'un an, la reprise des fonctions est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique à l'emploi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ". Aux termes de l'article 25 du décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, auquel sont astreints les agents nommés dans les corps et les grades régis par le présent décret, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation. / L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial. "

6. En premier lieu, en l'absence d'une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l'issue d'une période de stage, l'agent conserve la qualité de stagiaire. L'administration peut alors mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation. Il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, le maintien de M. B... en qualité de stagiaire au-delà de la durée maximale de stage prévue par les dispositions statutaires citées aux points précédents, à supposer même que cela soit établi, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la durée de son stage a été dépassée et qu'il ne peut être regardé comme ayant été licencié à l'issue de son stage. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'autorité de nomination à informer l'agent stagiaire des prorogations résultant de l'application de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et du décret n°97-487 du 12 mai 1997.

7. En deuxième lieu, en application des dispositions précitées, la durée normale du stage que devait accomplir M. B..., nommé ouvrier professionnel qualifié à compter du 1er janvier 2010, était d'une durée d'un an. M. B... a cumulé des congés de maladie ordinaire à compter du 17 janvier 2010 à la suite d'un accident de travail, ainsi que des congés de longue maladie. Il a bénéficié de mi-temps thérapeutique et de temps partiel. Il a été également sanctionné disciplinairement par une exclusion temporaire de fonctions de deux mois. Eu égard à ces périodes, en application des articles 17, 33 et 37 du décret du 12 mai 1997 précité, M. B... était tenu d'accomplir une période probatoire complémentaire pour atteindre la durée normale d'un an de stage. En vertu des dispositions de l'article 22 du décret du 12 mai 1997 précitées, la durée du stage de M. B... devait également être augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire de son service et la durée des obligations hebdomadaires incombant aux agents travaillant à temps plein. M. B..., qui se borne à soutenir qu'il ignore si son stage était arrivé à son terme ou si sa durée était dépassée, n'apporte pas le moindre élément permettant de justifier que son licenciement serait intervenu au cours de son stage compte tenu des prolongations de stage précédemment énoncées. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en vertu des textes précités le licenciement soit intervenu en cours de stage, la décision attaquée du 26 août 2016 doit être regardée comme étant un refus de titularisation opposé à l'issue du stage de M. B....

8. En troisième lieu, la décision de licenciement à l'issue du stage, quoique prise en considération de la personne, ne revêt pas de caractère disciplinaire et n'entre, de ce fait, dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées, notamment en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou qui doivent donner lieu à un entretien préalable. Par suite, les moyens tirés d'un défaut de motivation de cette décision et du non-respect des droits de la défense ne peuvent qu'être écartés.

9. En quatrième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

10. M. B... soutient que son entretien d'évaluation pour l'année 2016 souligne les progrès qu'il a accomplis et produit des attestations de collègues ainsi qu'une pétition en sa faveur. Pour la première fois en appel, il produit également l'attestation d'un de ses supérieurs directs.

11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense produit en appel par l'EHPAD, qu'il est reproché à M. B... un manque de productivité, un manque de discipline, des difficultés à respecter les consignes données malgré des rappels à l'ordre de ses supérieurs et une réelle inaptitude à exercer ses tâches. L'EHPAD produit un rapport du responsable blanchisserie du 24 août 2016 qui indique que M. B... ne respecte pas la méthode qualité pour le traitement du linge, n'effectue pas correctement le tri des tenues du personnel, ne remplit pas correctement les fiches de suivi des tâches effectuées et est plus lent que les autres agents. Si M. B... se prévaut de sa fiche de notation pour l'année 2016, il apparait que sa note globale a été augmentée de 0,10 pour l'encourager, selon les termes de sa responsable dans un courrier du 27 avril 2016. Contrairement à ce que soutient le requérant, sa note globale était bien fixée à 12,35 malgré une erreur dans le détail de celle-ci. Cette notation précise en outre que " M. B... doit poursuivre ses efforts en rapidité et être attentif ", démontrant que la manière de servir de l'intéressé est encore à améliorer. L'EHPAD précise en outre sans être utilement contesté que M. B... a montré un comportement inadapté envers le personnel féminin, ce qui avait déjà donné lieu à une sanction d'exclusion temporaire de 2 mois prononcée le 27 juin 2012 à la suite de l'agression sexuelle d'une collègue et en raison de faits de vol de tableaux dans la chambre d'une résidente décédée. Il a par ailleurs refusé de travailler les 24, 29, 30 et 31 juillet 2016 pour renforcer une équipe. Ce comportement démontre son incapacité à travailler en équipe et de manière respectueuse envers ses collègues. Les attestations des collègues produites par M. B..., faute d'être suffisamment circonstanciées, sont dépourvues de caractère probant. Quant à la pétition dont se prévaut l'intéressé, il n'est pas contesté qu'elle aurait été signée dans un contexte de plainte pour harcèlement moral déposée par M. B... le 25 août 2014. Ce dernier n'apporte cependant aucune pièce quant à l'issue de cette procédure. Enfin, l'attestation d'un responsable de M. B... du 2 août 2018 produite par l'intéressé fait état d'un contexte conflictuel et mentionne que l'intéressé ne devait avoir aucun contact avec les résidents et les personnels de soin, ce qui peut s'expliquer eu égard aux faits ayant donné lieu à la sanction du 27 juin 2012. Il est également indiqué que M. B... lui a donné satisfaction, sans autre précision. Dans ces conditions, cette attestation ne saurait remettre en cause l'appréciation portée par l'EHPAD sur la manière de servir de M. B.... Il s'ensuit que la décision de licencier M. B... à l'issue de son stage n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé.

12. En dernier lieu, il ne résulte d'aucune pièce que le licenciement serait en réalité fondé sur un autre motif que celui de l'insuffisance professionnelle de M. B..., d'autant que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation comme il vient d'être dit.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD de Blamont qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par l'EHPAD de Blamont au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD de Blamont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et à l'EHPAD de Blamont.

2

N° 18NC02245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02245
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-15;18nc02245 ?
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