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13/10/2020 | FRANCE | N°19NC03058-19NC03059

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 19NC03058-19NC03059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté, du 23 novembre 2018, par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1807980 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête n°

19NC03058, enregistrée le 25 octobre 2019, et un mémoire enregistré le 15 septembre 2020, le pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté, du 23 novembre 2018, par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1807980 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête n° 19NC03058, enregistrée le 25 octobre 2019, et un mémoire enregistré le 15 septembre 2020, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 novembre 2018 refusant de délivrer un titre de séjour à M. E..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination.

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Il soutient que :

- sa requête est motivée ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : l'artane dont la substance active est le trihexyphénidyle chlorhydrate disponible en Algérie a des effets similaires au Lepticur ; le phénergan disponible en Algérie a des effets similaires au théralene ; le stilnox et le zolpidem tartrate, disponibles en Algérie, ont des effets similaires au zopliclone ;

- la mention de l'avis de l'OFII selon lequel la durée des soins est de zéro mois n'est pas contradictoire ;

- la preuve du caractère non collégial de l'avis n'est pas apportée ;

- la circonstance que M. E... ait obtenu un titre de séjour pour raison de santé entre le 4 novembre 2015 et le 3 novembre 2017 ne lui ouvre pas un droit au renouvellement de ce titre ;

- au regard de son rôle limité dans l'appréciation de l'état de santé du requérant et de l'existence de traitement, n'ayant pas accès au rapport médical du demandeur protégé par le secret médical, il ne saurait être considéré en compétence liée en se référant à l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- s'agissant de l'accès aux soins, le système algérien de sécurité sociale prévoit qu'une couverture sociale est accordée aux personnes démunies non assurés sociales, notamment en matière de soins de santé.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2019 et 17 septembre 2020, M. E..., représenté par Me B..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

3°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, le préfet n'apportant aucun argument au soutien de celle-ci ;

s'agissant de la légalité du refus de titre de séjour :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé l'erreur d'appréciation dont est entaché l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ne pourra effectivement accéder en Algérie au traitement médicamenteux nécessité par l'affection dont il souffre, les molécules qui lui sont prescrites n'y étant ni disponibles, ni remboursées ;

- en l'absence de production des fiches MEDCOI et de la partie de la BISPO, banque de données sur laquelle se fonde l'OFII, la charge de l'effectivité du traitement dans le pays d'origine ne peut être à sa charge ;

- il appartient au préfet de démontrer que les médicaments dont il soutient qu'ils sont substituables le sont depuis le 17 mai 2018, date de l'avis de l'OFII ; le tableau produit ne démontre pas que les médicaments de substitution sont disponibles, distribués et remboursés depuis mai 2018 ;

- le changement de l'avis des médecins de l'OFII ne s'explique pas dès lors qu'il suit le même traitement ; il est pris en charge en France ; la décision attaquée ne tient pas compte du lien thérapeutique qu'il entretient avec son psychiatre traitant ;

- l'avis de l'OFII contient une mention contradictoire et ne comporte pas de mention de sa nationalité, de sorte que rien ne prouve que le collège a examiné les disponibilités des médicaments en Algérie ;

- il n'a pas été convoqué pour un examen ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le nom du médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n'est pas mentionné dans l'avis du collège des médecins de l'OFII, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis aurait été rendu au terme d'une délibération collégiale et que les médecins auraient tenu compte des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017 ;

- le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- la décision de refus de titre est entachée d'un défaut d'examen particulier démontré par l'absence d'informations quant à sa situation professionnelle et privée ;

- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et médicale ;

s'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et médicale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- les éloignements vers l'Algérie sont suspendus depuis le 28 juillet 2020 ;

s'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.

II. Par une requête n° 19NC03059, enregistrée le 25 octobre 2019, et un mémoire, enregistré le 17 septembre 2020, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2019.

Il soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que la décision contestée méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce moyen sérieux étant de nature à justifier le sursis.

Par deux mémoire en défense, enregistrés le 5 décembre 2019 et le 17 septembre 2020, M. E..., représenté par Me B..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de la légalité du refus de titre de séjour :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé l'erreur d'appréciation dont est entaché l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ne pourra effectivement accéder en Algérie au traitement médicamenteux nécessité par l'affection dont il souffre, les molécules qui lui sont prescrites n'y étant ni disponibles, ni remboursées ;

- en l'absence de production des fiches MEDCOI et de la partie de la BISPO, banque de données sur laquelle se fonde l'OFII, la charge de l'effectivité du traitement dans le pays d'origine ne peut être à sa charge ;

- il appartient au préfet de démontrer que les médicaments dont il soutient qu'ils sont substituables le sont depuis le 17 mai 2018, date de l'avis de l'OFII ; le tableau produit ne démontre pas que les médicaments de substitution sont disponibles, distribués et remboursés depuis mai 2018 ;

- le changement de l'avis des médecins de l'OFII ne s'explique pas dès lors qu'il suit le même traitement ; il est pris en charge en France ; la décision attaquée ne tient pas compte du lien thérapeutique qu'il entretient avec son psychiatre traitant ;

- l'avis de l'OFII contient une mention contradictoire et ne comporte pas de mention de sa nationalité, de sorte que rien ne prouve que le collège a examiné les disponibilités des médicaments en Algérie ;

- il n'a pas été convoqué pour un examen ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le nom du médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n'est pas mentionné dans l'avis du collège des médecins de l'OFII, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis aurait été rendu au terme d'une délibération collégiale et que les médecins auraient tenu compte des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017 ;

- le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- la décision de refus de titre est entachée d'un défaut d'examen particulier démontré par l'absence d'informations quant à sa situation professionnelle et privée ;

- elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle emporte pour sa situation personnelle et médicale ;

s'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et médicale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- les éloignements vers l'Algérie sont suspendus depuis le 28 juillet 2020 ;

s'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les observations de Me B..., avocate de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant algérien né le 6 mai 1981, a demandé au préfet du Bas-Rhin le renouvellement du certificat de résidence algérien qui lui a été délivré depuis le 4 novembre 2015 sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 23 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 26 septembre 2019, dont le préfet du Bas-Rhin relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Le préfet du Bas-Rhin demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes afin qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la requête no19NC03058 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. E... :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ".

3. La requête du préfet du Bas-Rhin demande expressément l'annulation du jugement attaqué et critique le motif d'annulation retenu par le tribunal. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette requête serait irrecevable faute de comporter des moyens d'appel doit être écartée.

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. E... souffre d'une psychose schizophrénique nécessitant un traitement consistant dans la prise de tropatepine chlorydrate (lepticur), d'alimenazine (theralène), de zoplicone et d'olanzapine. Par un avis du 17 mai 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. S'il est constant que la tropatepine chlorydrate, l'alimenazine et le zoplicone ne sont pas disponibles en Algérie, le préfet fait valoir en appel, sans être sérieusement contesté sur ce point, qu'il existe en Algérie des médicaments qui ont des effets similaires à ceux pris par le requérant, soit l'artane qui est un médicament anti parkinsonien, le phénergan, antihistaminique ainsi que le stilnox et le zolpindem, somnifères. Si M. E... soutient qu'il n'est pas établi que ces médicaments étaient disponibles au jour de l'avis du 17 mai 2018, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'en douter. Par ailleurs, les circonstances que M. E... suit le même traitement que celui dont il bénéficiait lorsqu'il a obtenu un premier titre de séjour et qu'il est suivi par le même praticien ne sont pas de nature à remettre en cause la disponibilité du traitement en Algérie. Enfin, les éléments produits par le préfet en appel relatifs au système de sécurité sociale en Algérie attestent d'une prise en charge pour les plus démunis. Par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 23 novembre 2018 au motif de l'indisponibilité des soins en Algérie.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Strasbourg et en appel :

S'agissant des moyens soulevés à l'appui de la contestation du refus de titre de séjour :

9. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 13 septembre 2018 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 septembre 2018, donné délégation à Mme C... A..., faisant fonction de directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par ailleurs, dès lors que cette délégation n'est pas liée à l'absence ou à l'empêchement du préfet, M. E... ne peut utilement faire valoir que le préfet n'était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par Mme A..., serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.

10. En deuxième lieu, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu (...) d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

11. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

12. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.

13. D'une part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du bordereau de transmission de l'avis du collège de médecins au préfet que le docteur Tran est l'auteur du rapport concernant M. E.... Ce dernier, dont le nom n'avait pas à figurer dans l'avis de l'OFII, n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu son avis le 17 mai 2018 et qui était composé des docteurs Minani, Benazoiuz et Mbomeyo. Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du collège manque donc en fait.

14. D'autre part, si M. E... soutient qu'il n'est pas démontré que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 mai 2018 aurait été émis au terme d'une délibération collégiale, il ne fait valoir aucun argument permettant d'en douter alors que la collégialité peut au demeurant avoir lieu au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, comme le permettent les dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

15. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu l'avis ne contient aucune indication contradictoire sur la durée de traitement dont la case n'est pas cochée et les circonstances que ne soit pas indiqué dans l'avis le pays dont le requérant a la nationalité et qu'il n'a pas été convoqué ne saurait en tout état de cause démontrer le défaut, par le collège de médecins, d'examen de sa situation.

16. En troisième lieu, l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'avis du collège de médecins de l 'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ".

17. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 31311 ou au 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que le collège de médecins n'aurait pas respecté les orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017 est inopérant.

18. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin, au regard des éléments dont il avait connaissance, se soit cru lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de M. E... doit être écarté.

19. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E....

20. En sixième lieu, M. E... ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du c) de l'article 7 de cet accord, la décision attaquée n'ayant été prise sur aucun de ces fondements.

21. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

22. M. E... fait valoir qu'il séjourne habituellement en France depuis 2014, qu'il y a tissé des liens d'amitié, que son frère avec lequel il entretient des liens étroits y réside et qu'il gère une entreprise de vente de vêtements et de chaussures à Mulhouse. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué du 23 novembre 2018, l'intéressé séjournait en France depuis quatre années, qu'il était célibataire, sans charge de famille en France et n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité, l'Algérie, où résident sa mère et une partie de sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Ainsi, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet du Bas-Rhin n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être rejeté.

S'agissant des moyens soulevés à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire :

23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, soulevé par la voie de l'exception, ne peut être que rejeté.

24. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet n'aurait pas examiné la situation du requérant avant de prononcer la mesure d'éloignement.

25. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 et de l'erreur manifeste d'appréciation sont rejetés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22 du présent arrêt.

S'agissant du moyen soulevé à l'appui de la contestation de la décision fixant un délai de trente jours :

26. La circonstance qu'en raison de la crise sanitaire un éloignement vers l'Algérie est compromis est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle est prise.

S'agissant du moyen soulevé à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi :

27. Il résulte de ce qui précéde que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, soulevé par la voie de l'exception, ne peut être que rejeté.

28. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 23 novembre 2018. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. E... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n°19NC03058 :

29. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2019. La requête du préfet du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues par suite sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1807980 du 26 septembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête 19NC03059 du préfet du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2019.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

2

Nos 1903058, 1903059


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 13/10/2020
Date de l'import : 24/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NC03058-19NC03059
Numéro NOR : CETATEXT000042427223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-13;19nc03058.19nc03059 ?
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