La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2020 | FRANCE | N°19NC03052

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 24 septembre 2020, 19NC03052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme et M. E... ont respectivement demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 11 février 2019 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.

Par un jugement n° 1900729 et n° 1900730 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.
>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019, M. et Mme E......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme et M. E... ont respectivement demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 11 février 2019 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office.

Par un jugement n° 1900729 et n° 1900730 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019, M. et Mme E..., représentés par Me A... F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ; à défaut de procéder au réexamen de leur situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;

- les décisions attaquées violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. E... ne sont pas fondés.

Mme et M. E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E..., respectivement nés le 17 mai 1982 et le 22 septembre 1984, de nationalité algérienne, sont entrés en France le 14 août 2014, accompagnés de leur enfant mineur sous couvert d'un visa touristique. Le 5 janvier 2015, M. et Mme E... ont sollicité leur admission au séjour. Par deux décisions du 30 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par un jugement du tribunal de Nancy du 27 décembre 2016, la décision de refus prise à l'encontre de M. E... a été annulée. Ce dernier a sollicité l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration depuis plus de quatre mois, par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Cette demande a été rejetée par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 10 juillet 2018. Le 12 juillet 2018, M. et Mme E... ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif du travail ainsi qu'en raison de leur situation personnelle et familiale. Par des arrêtés du 11 février 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur demande de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Par un jugement du 21 mai 2019, dont M. et Mme E... demandent l'annulation, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes afin de statuer par un seul arrêt.

Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :

2. Les arrêtés attaqués comportent de manière suffisante l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé afin de prendre à l'encontre des requérants les décisions qu'ils comportent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté.

Sur les décisions de refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de destination :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E... sont arrivés en France le 14 août 2014, alors qu'ils étaient respectivement âgés de trente-deux et trente ans. S'ils font valoir qu'ils sont biens intégrés en France, où ils possèdent tous deux un contrat de travail à durée indéterminée et où vivent plusieurs membres de leur famille, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont passé l'essentiel de leur vie en Algérie où ils ont créé leur cellule familiale et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français. Si un de leurs enfants est né en France et que leur deux enfants sont scolarisés, ces circonstances ne font pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, leur pays d'origine. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France des requérants, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire, n'a pas, en l'espèce, porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de la convention franco-algérienne. Pour les mêmes motifs et dès lors que les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ni non plus de les éloigner, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants des requérants, âgés de six et trois ans, ne pourront pas poursuivre leur vie personnelle et familiale ainsi que leur scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la convention relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et M. C... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 19NC03052 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03052
Date de la décision : 24/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-24;19nc03052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award