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24/09/2020 | FRANCE | N°19NC00034

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 24 septembre 2020, 19NC00034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702275 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 7 janvier 2019, M. A... E..., repré

senté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2018 par lequel l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1702275 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 7 janvier 2019, M. A... E..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé ont pour origine un prêt consenti par son beau-frère, M. B..., à la société Sérénité Auto afin d'aider cette dernière lors de sa création et de son développement ; ce prêt fait l'objet d'un commencement de remboursement par la société ;

- l'inscription de ces sommes sur son compte courant d'associé est en réalité une erreur comptable qui est sans incidence fiscale dès lors que la réalité des avances faites par M. B... est établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Sérénité Auto, dont M. E... est le gérant et l'unique associé, exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'année 2014, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 22 juin 2016, le service a rehaussé les bases de l'impôt sur les sociétés auquel était assujettie la SAS Sérénité Auto en raison d'un passif injustifié pour un montant total de 133 360, considéré comme des revenus présumés distribués. En conséquence, par une proposition de rectification du 1er juillet 2016, établie selon la procédure de taxation d'office, le service a notifié à M. E... des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus réputés distribués par la société, sur le fondement du 2° du I de l'article 109 du code général des impôts, pour un montant total de 89 759 euros. La réclamation présentée par le requérant le 31 mai 2017 a été rejetée par l'administration par une décision du 25 septembre 2017. M. E... relève appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

3. Il résulte de l'instruction qu'un compte courant d'associé ouvert au nom de M. E... dans les écritures de la société Sérénité Auto a été crédité à hauteur d'un montant total de 133 360 euros en 2014. Le vérificateur a constaté que le requérant, qui était l'unique associé et gérant de cette société, était le maître de l'affaire. L'administration fiscale a regardé les crédits en cause comme un passif injustifié de la société Sérénité Auto sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-I du même code, et les a en conséquence intégrés dans les revenus imposables de M. E... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions précitées de l'article 109 du même code.

5. M. E... soutient qu'il n'a pas appréhendé les sommes en litiges qui correspondraient en réalité à un " prêt familial " consenti par son beau-frère, M. C..., à la société Sérénité Auto afin d'aider cette dernière lors de sa création et de son développement en lui apportant la trésorerie indispensable à l'achat des véhicules. Il affirme que les inscriptions des sommes correspondant à ce prêt sur son compte courant d'associé procèdent d'une erreur comptable liée au fait qu'il avait procuration sur le compte bancaire de M. C.... Toutefois, le requérant n'établit pas la réalité de la dette ainsi contractée en 2014 par la société Sérénité Auto à l'égard de M. C... en se bornant à produire aux débats d'une part, une reconnaissance de dettes rédigée le 21 juin 2016 par M. E..., soit postérieurement à l'engagement des opérations de contrôle qui se sont achevées le 13 mai 2016 et plusieurs années après la remise des fonds et d'autre part, les ordres de virement correspondant aux versements des sommes en litige, effectués par M. C... au bénéfice de la société Sérénité Auto, les extraits de compte de ce dernier correspondant à ces virements ainsi que les ordres de virement attestant, selon le requérant, le remboursement partiel par la société Sérénité Auto, pour un montant total de 37 800 euros, d'un prêt consenti par M. C.... Par suite, M. E..., qui contrôlait financièrement et juridiquement la société Sérénité Auto, n'apporte aucune pièce comptable susceptible de justifier la nature des sommes inscrites au compte d'associé ouvert en son nom propre, dont il disposait à la fin de l'exercice clos en 2014. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que ces sommes, constituant un passif injustifié, étaient mises à disposition du requérant au titre de l'exercice vérifié et a décidé de les imposer entre ses mains, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du I de l'article 109 du code général des impôts, sans que ce dernier ne puisse utilement faire valoir qu'il s'agirait d'erreurs comptables, d'ailleurs réitérées à dix reprises, ni que la société Sérénité Auto a procédé partiellement au remboursement du prêt que lui a consenti M. C....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 19NC00034


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL DE VILLERS-LES-NANCY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 24/09/2020
Date de l'import : 14/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NC00034
Numéro NOR : CETATEXT000042381657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-24;19nc00034 ?
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