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22/09/2020 | FRANCE | N°19NC02220

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 19NC02220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui verser la somme de 82 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des informations erronées que lui aurait délivrées la caisse.

Par un jugement n° 1400689 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NC01195 du 26 octobre 2017, la cour administrative d'

appel de Nancy a rejeté la requête formée par Mme D... contre ce jugement.

Par une déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui verser la somme de 82 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des informations erronées que lui aurait délivrées la caisse.

Par un jugement n° 1400689 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NC01195 du 26 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête formée par Mme D... contre ce jugement.

Par une décision n° 416754 du 10 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire devant celle-ci.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2016, 7 et 19 février et 20 août 2020, Mme F... D..., représentée par Me I..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2016 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de condamner la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui verser la somme de 87 000 euros, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2014 et de leur capitalisation ;

3°) de condamner la CNRACL à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la CNRACL a commis une faute en se livrant à une interprétation erronée des dispositions du décret du 30 décembre 2010 ;

- la CNRACL a commis une faute en lui fournissant des informations erronées qui lui ont laissé croire qu'elle pouvait bénéficier d'une retraite anticipée ;

- l'édiction, le 10 octobre 2013, par le maire de la commune de Salins-les-Bains, de l'arrêté l'admettant à la retraite et la radiant des cadres lui a laissé légitimement croire qu'elle bénéficierait de son droit à pension ;

- la CNRACL a également commis une faute en adoptant, postérieurement à son admission à la retraite, un comportement contraire aux informations données antérieurement ;

- elle a droit à la réparation de son préjudice moral, à hauteur de 10 000 euros et de son préjudice matériel, à hauteur de 77 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande indemnitaire de Mme D... est irrecevable, en l'absence de demande indemnitaire préalable ;

- la CNRACL n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les autres moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

- le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., présidente assesseur,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me G... pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née le 10 avril 1961, a été recrutée en qualité de rédacteur territorial à compter du 15 décembre 1983, d'abord dans l'Oise, puis dans le département du Jura où elle a été chargée des affaires financières par la commune de Salins-les-Bains à compter du 1er décembre 2001. Le 16 septembre 2013, Mme D... a présenté au maire de Salins-les-Bains une demande d'admission anticipée à la retraite en application du dispositif applicable aux parents d'au moins trois enfants. Elle a en effet élevé deux jumeaux nés le 11 janvier 1986 ainsi que deux enfants, nés en Algérie les 21 et 26 décembre 2005, qu'elle a recueillis par acte de kafala, qui sont arrivés à son domicile le 27 février 2006 et dont l'adoption a été prononcée par un jugement du 3 septembre 2013 du tribunal de grande instance de Périgueux. Par un arrêté du 10 octobre 2013, le maire de Salins-les-Bains a admis Mme D... à la retraite et l'a radiée des cadres de la collectivité à compter du 1er décembre 2013. Toutefois, par une décision du 21 janvier 2014, le directeur général de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de liquidation par anticipation de sa pension de retraite. Par une décision du 14 février 2014, il a également rejeté la demande indemnitaire préalable que lui a adressée Mme D... le 29 janvier 2014 pour demander l'indemnisation du préjudice financier et moral subi résultant des informations erronées qui lui ont été délivrées avant le dépôt de sa demande de retraite par anticipation. Par un jugement du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande indemnitaire de Mme D.... Par un arrêt du 26 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de Mme D... tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision du 10 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire devant celle-ci.

Sur les conclusions indemnitaires de Mme D... :

En ce qui concerne les fautes de la CNRACL :

2. Aux termes de l'article 65-2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, issu du décret du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. - Les fonctionnaires ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...). / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article 24 du présent décret. (...) ". Selon l'article 24 du même décret : " I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. - Ouvrent droit à cette majoration : / 1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension / (...) 5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. / III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale (...) ".

S'agissant des renseignements erronés communiqués à Mme D... :

3. Il résulte de l'instruction d'une part, que par un courrier du 29 juin 2012 adressé par la CNRACL au maire de Salins-les-Bains, la CNRACL a précisé les conditions permettant de bénéficier de la liquidation anticipée de la retraite prévues par l'article 65-2 du décret du 26 décembre 2003 dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2010. Ce courrier énonçait qu'il convenait d'être " à la radiation des cadres, parent de trois enfants (ou élevés 9 ans) avant le 1er janvier 2012 " avant d'indiquer que les enfants A... et B..., respectivement nés les 21 et 26 décembre 2005, " n'ont pas été élevés pendant au moins neuf ans " et qu'ainsi les " conditions nécessaires pour un départ anticipé ne sont pas réunies ".

4. D'autre part, en réponse à un courrier du maire de Salins-les-Bains explicitant les motifs du retard de l'adoption des enfants A... et B..., la CNRACL a précisé, par un courrier du 3 août 2012, que : " (...) à ce jour, les enfants B... et A... n'ont pas été à la charge effective et permanente de Mme D... pendant au moins neuf ans puisqu'ils sont arrivés à son foyer le 27 février 2006. / Le droit à pension anticipée pour trois enfants n'est pas ouvert. / Il le sera dès que le jugement d'adoption sera prononcé, ou bien que la condition des 9 ans de prise en charge sera remplie. ".

5. En outre, il est constant que Mme D... a présenté sa demande d'admission à la retraite, dès le 16 septembre 2013, moins de deux semaines après le jugement du 3 septembre 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Périgueux a prononcé l'adoption simple des deux enfants par M. et Mme D....

6. Ainsi, il résulte de l'instruction que Mme D... a présenté sa demande d'admission à la retraite à la suite des informations transmises par la CNRACL, en particulier dans son courrier du 3 août 2012 qui énonçait, sans émettre aucune réserve, que son droit à pension anticipée serait ouvert " dès que le jugement d'adoption sera prononcé ". Ce courrier omettait d'indiquer que la condition relative aux neuf années de prise en charge des enfants se cumulait avec la précédente. En outre, le courrier du 29 juin 2012, s'il faisait apparaître une date butoir au 1er janvier 2012, n'énonçait pas clairement que le droit de Mme D... à la liquidation anticipée de sa pension de retraite lui était définitivement fermé, faute de satisfaire les conditions requises à cette date.

7. Il suit de là que Mme D... est fondée à soutenir que les renseignements erronés de la CNRACL quant à l'ouverture de son droit à la liquidation anticipée de sa pension de retraite dès le jugement d'adoption des enfants B... et A..., qui l'ont incitée à solliciter sa mise à la retraite anticipée, sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de la CNRACL.

S'agissant de l'engagement de la CNRACL à une liquidation anticipée de la pension de retraite de Mme D... :

8. Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent arrêt que les enfants ouvrant droit, pour les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, à la liquidation anticipée de leur pension en application de l'article 65-2 du décret du 26 décembre 2003 sont ceux mentionnés au II de l'article 24 de ce décret et qui nécessairement ont été élevés dans les conditions prévues au III de ce même article, c'est-à-dire pendant une durée minimum de neuf années.

9. En l'espèce, au 1er janvier 2012, Mme D... était mère de deux jumeaux nés en 1986 et avait également la charge de deux enfants nés sous X, qui lui ont été confiés par actes de kafala établis par la direction de l'action sociale algérienne, le 16 janvier 2006. Au 1er janvier 2012, ces deux enfants n'avaient ainsi pas été élevés pendant au moins neuf ans par Mme D.... Par suite, sans que cela ne soit d'ailleurs contesté par la requérante, cette dernière ne satisfait pas aux conditions permettant de liquider sa pension de vieillesse par anticipation.

10. En premier lieu, les courriers de la CNRACL des 29 juin et 3 août 2012 portaient sur l'ouverture du droit à pension de Mme D..., sans lui donner aucune assurance ferme et définitive quant à la liquidation anticipée de celle-ci. Ces deux courriers énonçaient en effet que Mme D... ne remplissait pas les conditions pour une liquidation anticipée de sa pension de retraite, comportant ainsi des informations contradictoires. De plus, le décompte provisoire de pré-liquidation du 9 mars 2012, établi à partir des indications fournies par la requérante elle-même, ne revêtait qu'une valeur indicative et n'avait pas de valeur contractuelle ainsi que cela résulte de ses mentions mêmes. Mme D... ne peut, en conséquence, soutenir que ce décompte provisoire valait engagement ferme d'une liquidation anticipée de sa pension de retraite.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande (...). / L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ".

12. D'une part, Mme D... ne saurait utilement se prévaloir de l'arrêté du 10 octobre 2013 du maire de Salins-les-Bains portant admission à la retraite à compter du 1er décembre 2013 et radiation des cadres pour démontrer une faute de la CNRACL.

13. D'autre part, les courriers de la CNRACL des 29 juin et 3 août 2012, soit plus d'un an avant la demande d'admission à la retraite de Mme D..., qui répondaient à une demande d'information de son employeur, ne sauraient être regardés comme constituant l'avis de la CNRACL mentionné par l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 cité au point 11 du présent arrêt.

14. En dernier lieu, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la CNRACL a modifié son comportement postérieurement à son admission à la retraite, alors qu'ainsi qu'il a été dit, elle n'avait aucune certitude d'obtenir le versement par anticipation de sa pension de retraite auquel elle n'avait pas droit. Ni les courriers des 29 juin et 3 août 2012, ni, en tout état de cause, le courriel de la comptable de la mairie de Salins-les-Bains du 18 décembre 2013 relatif à un document à compléter et énonçant que " cela devrait être bon ", ne peuvent être regardés comme valant promesse par la CNRACL de la liquidation par anticipation de la pension de retraite de Mme D....

15. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la CNRACL aurait commis une faute en l'assurant, de manière ferme et définitive, qu'elle pourrait obtenir la liquidation par anticipation de sa pension de vieillesse sans respecter ensuite sa promesse.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon n'a pas retenu la faute de la CNRACL à raison des renseignements erronés qui lui ont été adressés et qui l'ont incitée à solliciter son admission anticipée à la retraite.

En ce qui concerne les préjudices subis par Mme D... :

17. En premier lieu, ainsi qu'il est dit au point 9 du présent arrêt, Mme D... ne remplit pas les conditions permettant la liquidation anticipée de sa pension de vieillesse en application de l'article 65-2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Il n'existe ainsi aucun lien direct de causalité entre les renseignements erronés fournis par la CNRACL quant à l'ouverture de son droit à pension et le préjudice allégué résultant de l'absence de versement de sa pension de retraite par anticipation, auquel elle n'avait pas droit. La demande de Mme D... tendant à être indemnisée à hauteur de 77 000 euros en raison du préjudice financier qu'elle aurait subi doit, par suite, être rejetée.

18. En second lieu, en se prévalant de son déménagement dans le sud de la France, dont le lien avec les renseignements erronés qui lui ont été fournis n'est aucunement établi et en invoquant la longue procédure contentieuse qu'elle a été contrainte d'engager, Mme D... n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'elle a subi en lien avec la faute retenue. Par suite, sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros doit être rejetée.

19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CNRACL, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le versement de la somme que demande Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente la Caisse des Dépôts et Consignations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... et à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Copie en sera adressée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance chargé des comptes publics et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

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N° 19NC02220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02220
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Pensions - Pensions civiles et militaires de retraite.

Pensions - Pensions civiles et militaires de retraite - Questions communes - Législation applicable.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique - Actes de gouvernement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CABINET DULUCQ GUILLEMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-22;19nc02220 ?
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