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26/08/2020 | FRANCE | N°20NC02392

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 26 août 2020, 20NC02392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. D... est susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement no 2001528 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 18 août 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. D... est susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement no 2001528 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 2020 ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- il y a urgence à statuer dans la mesure ou le refus de titre le place en situation irrégulière, alors qu'il se trouvait précédemment en situation régulière et qu'il justifie d'un contrat de travail à durée déterminée ;

En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnaît l'article 47 de la loi du 6 janvier 1978 en tant qu'il se fonde sur le seul fichier informatique ;

- il méconnaît l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur de fait concernant le droit au séjour de l'épouse de M. D..., qui est ressortissante communautaire et dispose de ressources suffisantes ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation en ce qui concerne l'atteinte à l'ordre public, qui ne peut résulter d'une condamnation ancienne et isolée et du seul fichage au système d'information Schengen ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en tant qu'il faut obstacle à la liberté de circulation et d'établissement des ressortissantes de l'Union.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a, par une ordonnance du 1er juillet 2020, désigné M. B... E... comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1976, est entré en France en juillet 2016 selon ses déclarations. Il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, délivrée au titre de sa qualité de conjoint de ressortissant européen, et valable jusqu'au 24 novembre 2018. Par un arrêté du 4 février 2020, dont le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de prononcer l'annulation par un jugement du 24 juillet 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement du titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. D... est susceptible d'être renvoyé.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés administratifs saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de se prononcer sur la demande de suspension de l'exécution d'un jugement, qui ne constitue pas une décision administrative. Il s'ensuit que les conclusions dirigées par M. D... contre le jugement du 24 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 février 2020 doivent être rejetées.

4. D'autre part, pour critiquer la légalité de cet arrêté, M. D... soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qu'il méconnaît l'article 47 de la loi du 6 janvier 1978 en tant qu'il se fonde sur le seul fichier informatique, qu'il méconnaît l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est entaché d'erreur de fait concernant le droit au séjour de l'épouse de M. D... et d'erreur d'appréciation en ce qui concerne l'atteinte à l'ordre public, qu'il méconnaît enfin l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

5. Il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire et de tenir une audience, les conclusions de M. D... tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Fait à Nancy, le 26 août 2020

Le juge des référés,

Signé : J. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

N° 20NC02392 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 20NC02392
Date de la décision : 26/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-08-26;20nc02392 ?
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