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14/08/2020 | FRANCE | N°20NC02347

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 14 août 2020, 20NC02347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2000625 du 6 août 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 12 août 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande au juge des référés de la cour, sur le f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2000625 du 6 août 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2020 dans l'attente de l'arrêt de la cour sur son appel contre le jugement du 6 août 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'arrêt de la cour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est établie en ce que l'exécution de l'arrêté aura pour effet de faire obstacle à la poursuite de son contrat d'apprentissage, son employeur ainsi que le centre de formation des apprentis ayant accepté de poursuivre son contrat à la condition que sa situation au regard du séjour soit régularisée ; s'il ne peut pas se réinscrire à la rentrée de septembre 2020 il perdra le bénéfice de sa première année d'apprentissage et alors qu'il ne pourra plus bénéficier de l'assistance du département ainsi que d'un hébergement ;

- c'est à tort que le préfet a estimé, au seul vu du relevé Visabio, qu'il était de nationalité mauritanienne et né le 31 décembre 1988 et que dès lors son identité ainsi que sa nationalité étaient inexactes alors qu'il établit par des documents authentiques qu'il est bien de nationalité malienne et qu'il était bien mineur lors de son arrivée en France ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation en ce qu'il remplit les conditions de ce texte au regard de sa date de naissance et du sérieux de la formation entreprise, de sa bonne insertion dans la société et des liens personnels qu'il a en France ;

- l'arrêté attaqué repose sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle compte tenu des éléments retracés ci-dessus ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet s'est borné à se fonder sur les données du relevé Visabio sans examiner l'ensemble de sa situation personnelle.

Vu la requête n° 20NC02347, enregistrée le 12 août 2020, tendant à l'annulation du jugement du 6 août 2020 du tribunal administratif de Besançon et de l'arrêté du 13 mars 2020 du préfet du Doubs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision désignant M. B... pour statuer sur les demandes en référé.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui se déclare ressortissant malien né le 30 juin 2001 et qui déclare être entré en France le 31 mai 2017, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) à compter du 27 juillet 2017 jusqu'à ses 18 ans. Il a déposé, le 7 juin 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2020 le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 6 août 2020 le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête ci-dessus visée, M. C... demande au juge des référés la suspension de cet arrêté et qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Et aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions de la requête :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

5. Aucun des moyens ci-dessus analysés, invoqués par M. C... à l'appui de ses conclusions aux fins de suspension n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire.

6. Il résulte de ce qui précède que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. C... aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Fait à Nancy, le 14 août 2020.

Le juge des référés,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

D. FRITZ

2

N° 20NC02347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 20NC02347
Date de la décision : 14/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-08-14;20nc02347 ?
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