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23/07/2020 | FRANCE | N°19NC02460

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 juillet 2020, 19NC02460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 1703451 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm

inistratif de Nancy du 14 février 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 1703451 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 février 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- le jugement contesté est rédigé de manière stéréotypée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant du Surinam, né le 5 septembre 1977, est entré irrégulièrement en France le 25 mai 2009. En raison de son état de santé, le préfet de la Guyane lui a délivré un titre de séjour valable du 28 février 2013 au 27 février 2014. Le 14 janvier 2016, M. B... a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 1er juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 24 juillet 2017. M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 février 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés et ont ainsi suffisamment motivé leur jugement qui n'est pas stéréotypé.

Sur le bien-fondé du jugement:

3. En premier lieu, dans sa décision de refus de titre de séjour, le préfet, après avoir rappelé le contenu des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le médecin de l'agence régionale de santé du Grand Est a émis un avis défavorable quant à la prise en charge de M. B... sur le territoire français dès lors que son état de santé ne répondait pas aux critères prévus par cet article. Il a poursuivi en ajoutant que, l'intéressé n'ayant pas levé le secret médical sur sa pathologie, il n'a pas été en mesure de vérifier la disponibilité des soins auprès des autorités de son pays d'origine. Ainsi, cette décision, qui ne comporte pas une motivation stéréotypée et qui démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation eu égard aux éléments qui avaient été portés à sa connaissance, comporte une motivation suffisante en droit et en fait mettant à même le requérant de comprendre les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à faire obstacle à son éloignement. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 1er juin 2016 selon lequel si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est suivi régulièrement par le service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy pour une pathologie chronique. Les deux certificats médicaux produits par le requérant établis d'une part, le 4 août 2017 par son médecin généraliste, faisant état, dans des termes très généraux, de sa pathologie chronique et de l'impossibilité qu'il accède aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine et d'autre part, le 15 septembre 2017 par un praticien hospitalier qui se borne à indiquer que l'intéressé souffre d'une pathologie chronique qui nécessite une prise médicamenteuse et un suivi régulier au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'ARS dans l'avis précité. Par suite, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. JI ne peut y a voir ingérence d ' une autorité publique dans 1'exercice de ce droit que pour autant que celle ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d ' autrui ".

9. En l'espèce, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France en 2009, après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 32 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, nonobstant les circonstances qu'il a bénéficié d'un titre de séjour pour raison de santé pendant un an, qu'il dispose d'un logement, qu'il a appris le français et qu'il a commencé une activité salariée. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a pas entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 23/07/2020
Date de l'import : 15/08/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NC02460
Numéro NOR : CETATEXT000042215364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;19nc02460 ?
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