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23/07/2020 | FRANCE | N°19NC01555

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 23 juillet 2020, 19NC01555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803240 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019, Mme A..

. B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803240 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2019, Mme A... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler et subsidiairement de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées en droit et en fait et ne font pas ressortir un examen particulier de sa situation ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante gabonaise, née en 1983, est entrée régulièrement en France en 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2015. Le 5 février 2016, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 2 mars 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 février 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'arrêté contesté, après avoir visé les textes dont il fait application, notamment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, l'article L. 313-14 et les paragraphes I et II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, notamment la poursuite de ses études. Il mentionne ensuite que Mme B..., célibataire et sans enfant, n'établit pas une présence effective et ininterrompue sur le territoire depuis l'expiration de son dernier titre de séjour en qualité d'étudiante le 30 septembre 2015. Il poursuit en relevant qu'elle ne dispose pas d'une activité professionnelle de nature à lui assurer des ressources suffisantes et que son activité bénévole au sein d'associations ne suffit pas à justifier de son intégration alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur. Il indique encore que Mme B... ne produit aucune fiche de paie ou contrat de travail visé de nature à justifier d'une activité professionnelle et que la production d'une promesse d'embauche ne suffit pas à la régulariser au titre du travail. L'arrêté mentionne également que l'intéressée ne saurait être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels du seul fait de son obtention d'une licence de psychologie et de sa volonté de travailler avec des enfants handicapés ou des autistes et qu'il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, compte tenu des éléments relatifs à sa situation. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, est suffisamment motivé et révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

4. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est présente en France depuis 2005 et a tissé des liens, elle n'a été autorisée à y séjourner que temporairement en qualité d'étudiante et n'avait donc pas vocation à y demeurer à l'issue de l'obtention de sa licence en psychologie. Il est constant qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France après l'expiration de son titre de séjour en qualité d'étudiante le 30 septembre 2015, sans d'ailleurs établir être restée sur le territoire français entre novembre 2016 et octobre 2017 en l'absence de justificatifs au cours de cette période. Si l'intéressée a travaillé, parallèlement à ses études, au sein d'un établissement public de coopération intercommunale de 2009 à 2012 et de sociétés privées de 2012 à 2015, et s'est investie bénévolement dans des associations d'aides aux futures mères et aux personnes en difficulté en 2015 et 2016, ces activités ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. La production d'une promesse d'embauche en qualité de plongeuse, métier qui au demeurant n'est pas sous tension et est sans rapport avec sa formation en psychologie, ne constitue pas davantage un tel motif. Si la requérante se prévaut de son intégration à la société française, elle est célibataire, sans charges de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent sa mère et sa soeur. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que l'admission exceptionnelle au séjour de la requérante n'était pas justifiée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

6. Mme B... invoque à l'appui du moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale les mêmes arguments que ceux invoqués au soutien de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée en France et des éléments indiqués au point 4, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 19NC01555 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01555
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;19nc01555 ?
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