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23/07/2020 | FRANCE | N°18NC02051

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 juillet 2020, 18NC02051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1604468 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l

e jugement du 15 mai 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1604468 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a justifié par des documents parfaitement probants que les sommes versées par la société Qualité Express Polska ne constituaient pas des distributions de dividendes ;

- sa mauvaise foi n'étant pas établie, les amendes de l'article 1736 ne sont pas fondées ;

- les impositions et pénalités mises à sa charge doivent être déchargées par les moyens qu'il a soulevés devant les premiers juges.

Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement qu'il prononce et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009 au cours duquel le vérificateur a adressé à l'intéressé le 13 juillet 2011 une demande d'éclaircissements et de justifications en application des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales dont le pli est revenu non réclamé. Le vérificateur a alors adressé au contribuable une mise en demeure le 28 septembre 2011 demeurée sans réponse. Le vérificateur a notifié une première proposition de rectification le 12 décembre 2011 concernant la seule année 2008 de manière à interrompre le délai de reprise. A cette proposition de rectification s'est substituée une proposition de rectification du 3 juillet 2012 concernant cette année 2008 suivie d'une réponse aux observations du contribuable du 5 octobre 2012. Une proposition de rectification du 3 juillet 2012 suivie d'une réponse aux observations du contribuable du 5 octobre 2012 ont également été notifiées à propos de l'année 2009. Par ces actes le service a mis à la charge de M. B... des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon la procédure contradictoire et a taxé d'office des sommes en tant que revenus d'origine indéterminée. A l'encontre des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés en conséquence de cette procédure, M. B... a formé deux réclamations des 6 septembre 2013 et 4 décembre 2015 ayant donné lieu à une décision d'admission partielle du 11 mars 2014 et à une décision d'admission partielle du 3 juin 2016. Par le jugement attaqué du 15 mai 2018 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 25 septembre 2018, postérieure à l'enregistrement de la présente requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé le dégrèvement de la somme de 10 651 euros en droits et pénalités. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer dans cette mesure sur les conclusions de la requête de M. B....

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne les sommes versées par la société Qualité Express Polska :

3. Aux termes de l'article 120 du code général des impôts, relatif aux revenus de valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article : (...) 3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis. Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres ".

4. L'administration, ayant constaté que M. B... avait reçu des versements s'élevant à 15 500 euros de la société de droit polonais Qualité Express Polska, dont il est l'associé, a dans un premier temps taxé ces sommes en tant que revenus d'origine indéterminée pour ensuite justifier leur imposition sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article 120 du code général des impôts par une substitution de base légale. Si M. B... soutient que ces sommes ne constituent pas des revenus distribués mais le remboursement des avances qu'il avait accordées à la société sur son compte courant d'associé, les pièces qu'il produit ne l'établissent pas, attestant seulement que l'intéressé était bien associé et qu'il a vendu ses parts à un tiers mais ne démontrant pas que la société lui était redevable des sommes litigieuses. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait imposer ces sommes sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites.

En ce qui concerne l'amende de l'article 1736 du code général des impôts :

5. Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques (...), domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) ". Aux termes de l'article 1736 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " (...) IV. 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré...". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de déclaration porte sur l'ensemble des comptes bancaires dont le contribuable est titulaire à l'étranger, quel que soit le motif de l'ouverture de ces comptes.

6. M. B... n'a pas déclaré en même temps que sa déclaration de revenus les références du compte bancaire ouvert à son nom au Luxembourg. Ne pouvant ignorer qu'il en était le titulaire et ne pouvant utilement faire valoir qu'il n'était pas au courant de l'obligation de déclaration, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'amende prévue par l'article 1736 lui a été infligée au titre de chacune des deux années litigieuses sans qu'il ait été nécessaire à l'administration d'établir une quelconque intention frauduleuse ou encore la mauvaise foi du contribuable.

En ce qui concerne les autres moyens :

7. M. B... reprend en appel par simple référence à sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg les moyens qu'il avait soulevés à l'appui de ses conclusions sans apporter d'élément nouveau. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. B... à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance le 25 septembre 2018.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

N° 18NC02051

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 23/07/2020
Date de l'import : 15/08/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NC02051
Numéro NOR : CETATEXT000042215274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;18nc02051 ?
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