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23/07/2020 | FRANCE | N°18NC01886

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 23 juillet 2020, 18NC01886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... et son épouse, Mme A... E..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants C... et Belhassen, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait de fautes commises dans le suivi de la grossesse de Mme E... et lors de son accouchement.

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris a demandé au tribunal administratif de Str

asbourg de condamner l'établissement hospitalier à lui rembourser ses débours ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... et son épouse, Mme A... E..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants C... et Belhassen, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait de fautes commises dans le suivi de la grossesse de Mme E... et lors de son accouchement.

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'établissement hospitalier à lui rembourser ses débours ainsi que la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1600156 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser :

- à M. D... E... et à Mme A... E... la somme de 3 000 euros chacun et, en leur qualité de représentants légaux de leur fils C... E..., la somme de 15 955,12 euros ;

- à M. H... E... la somme de 1 800 euros ;

- à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 7 270 euros au titre des débours ainsi qu'une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2018, et un mémoire, enregistré le 17 décembre 2019, M. D... E... et son épouse Mme A... E..., indiquant agir tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants C... et Belhassen, représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 avril 2018 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser 388 800 euros à M. C... E..., 150 000 euros à Mme A... E..., 150 000 euros à M. D... E..., 292 512 euros à Mme A... E... et M. D... E... et 50 000 euros à M. H... E... ;

3°) d'ordonner avant dire droit une expertise comptable afin de déterminer le préjudice économique subi par M. D... E... ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- c'est tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'ensemble des fautes qu'ils avaient invoquées ; l'équipe soignante a commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier en ne diagnostiquant pas la macrosomie foetale ; l'accouchement de Mme E... n'a pas été réalisé selon les règles de l'art ; les manoeuvres pratiquées ont été trop brutales et aucun médecin n'était présent à l'accouchement ; si l'ensemble de ces fautes avaient été retenues, la perte de chance pour C... de présenter des séquelles aurait été beaucoup plus importante ;

- en tout état de cause, la faute retenue par les premiers juges est la cause directe et certaine de la lésion du plexus brachial qu'a présentée C..., sans qu'il y ait lieu d'appliquer un pourcentage de perte de chance ;

- le déficit fonctionnel temporaire dont a souffert C... peut être indemnisé par l'allocation d'une somme de 93 300 euros ; les souffrances endurées peuvent être indemnisées par l'allocation d'une somme de 20 000 euros ; son préjudice esthétique peut être indemnisé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros ; les frais divers correspondant à des frais de transport peuvent être évalués à 18 500 euros ; les frais d'adaptation du logement seront indemnisés à hauteur de 10 000 euros ; les frais d'assistance tierce personne au titre de la période comprise entre la naissance de C... et l'introduction de la requête seront indemnisés à hauteur de 185 000 euros ; le préjudice scolaire de C... peut être évalué à 50 000 euros ;

- le préjudice d'affection subi par les parents de C... peut être évalué, pour chacun d'entre eux, à la somme de 30 000 euros ; ils ont par ailleurs chacun subi un préjudice extrapatrimonial exceptionnel qui peut être évalué à 20 000 euros ; leurs frais de transport peuvent être évalués à 292 512 euros ; chacun des parents a subi un préjudice de carrière qui peut être évalué à 100 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2020, M. H... E..., représenté par Me I... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 avril 2018 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, à lui verser la somme de 50 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il indique qu'il reprend à son compte les conclusions présentées en son nom par ses parents.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me B..., demande à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 avril 2018 en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'assortir les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal administratif des intérêts au taux légal et de la capitalisation annuelle des intérêts ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2019 et le 25 juin 2020, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de Paris.

Il fait valoir que :

- les conclusions présentées pour M. H... E... par M. D... E... et Mme A... E... sont irrecevables alors que M. H... E... était majeur à la date de l'introduction de la requête ;

- les conclusions présentées par M. H... E... sont tardives et, par suite, irrecevables ;

- les requérants ne sont pas recevables à solliciter en appel l'allocation d'une indemnité d'un montant supérieur à celui demandé en première instance ; leurs conclusions d'appel sont, dans cette mesure, nouvelles et, par suite, irrecevables ;

- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2020, M. D... E..., Mme A... E..., et M. H... E..., représentés par Me I..., demandent à la cour de porter à 175 000 euros chacun le montant de l'indemnité qui leur est due au titre du préjudice d'affection et du préjudice extrapatrimonial exceptionnel et d'ordonner, en cas de besoin, une expertise psychiatrique.

M. D... E... et Mme A... E... soutiennent qu'ils souffrent tous deux d'un trouble de stress post-traumatique du post-partum.

M. D... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me I... pour les consorts E... et de M. D... E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a donné naissance le 26 janvier 2003 à un garçon prénommé C.... L'accouchement, qui a été réalisé au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a été compliqué par une dystocie des épaules et l'enfant a présenté, dans les suites de cet accouchement, une lésion du plexus brachial droit. Estimant que des fautes avaient été commises dans la prise en charge de la grossesse de Mme E... et lors de son accouchement, les parents de C..., agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants alors mineurs, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à réparer les préjudices en lien avec les séquelles dont demeure atteint C.... Par un jugement du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que l'absence de réalisation d'un test de dépistage du diabète gestationnel entre la 24ème et la 28ème semaine d'aménorrhée était fautive et que cette faute avait fait perdre à l'enfant 30 % de chances d'éviter la paralysie obstétricale du plexus brachial dont il demeure atteint. Par un jugement du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'établissement hospitalier à verser à M. et Mme E... la somme de 3 000 euros chacun, ainsi que la somme de 15 955,12 euros, en leur qualité de représentants légaux de leur fils C..., au titre des préjudices subis par ce dernier, à M. H... E... la somme de 1 800 euros et, enfin, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 7 270 euros au titre des débours ainsi que la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Les consorts E... relèvent appel de ce jugement. La caisse primaire d'assurance maladie demande, quant à elle, de réformer le jugement en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'assortir les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal administratif des intérêts au taux légal et de la capitalisation annuelle des intérêts.

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Metz-Thionville :

2. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise réalisée à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) d'Alsace que l'enfant pesait 4150 grammes à la naissance et que l'accouchement de Mme E... a été compliqué par la survenance d'une dystocie des épaules de l'enfant, responsable d'une paralysie du plexus brachial droit. Les experts ont, par ailleurs, relevé que la survenue d'une dystocie des épaules dans 1 % des accouchements est imprévisible mais apparait le plus souvent chez les enfants d'un poids supérieur à 4000 grammes nés de mère diabétique.

3. Les premiers juges ont considéré qu'il résulte du rapport d'expertise qu'à l'époque des faits, le dépistage du diabète gestationnel devait être réalisé de manière systématique sur toutes les femmes entre la 24ème et la 28ème semaine d'aménorrhée, par la mise en oeuvre des tests de O'Sullivan et d'hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO), et qu'en l'absence de réalisation d'un tel dépistage sur Mme E..., le suivi de sa grossesse n'avait pas été conforme aux règles de l'art. Ils ont en revanche considéré que les autres fautes invoquées par les requérants n'étaient pas établies.

4. D'une part, à supposer que les requérants aient entendu soutenir que le fait de ne pas avoir décelé la macrosomie du foetus était fautive, il résulte de l'instruction que l'échographie du troisième trimestre montrait une croissance du périmètre abdominal au 95ème percentile mais un poids foetal estimé dans les limites de la normale. Les experts relèvent à cet égard que, même si la patiente était diabétique, le poids foetal estimé en anténatal ne plaidait pas pour l'existence d'une macrosomie. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'en ne diagnostiquant pas la macrosomie dont était atteint le foetus, le personnel du centre hospitalier aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier.

5. D'autre part, les requérants invoquent la brutalité des manoeuvres réalisées pour extraire l'enfant et font valoir qu'aucun médecin n'était présent lors de l'accouchement. Toutefois, les experts ont considéré, au vu des documents en leur possession, qu'il semblait certain que l'obstétricien de garde était présent en salle de naissance. Il est par ailleurs constant que les requérants avaient invoqué devant la CRCI la réalisation de manoeuvres non conformes de la part dudit médecin. Enfin, s'agissant de la faute qui aurait été commise lors de l'extraction de l'enfant, ils n'apportent, hormis une attestation de la soeur de Mme E..., aucun élément à l'appui de leurs allégations. Or, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la traction forcée de la tête du nouveau-né évoquée par les requérants est contredite par l'absence d'hématome visible sur la face de l'enfant qui a été filmé par les intéressés lors des premières minutes de sa vie et que le témoignage produit est en contradiction avec la description de son accouchement par Mme E... elle-même.

6. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à se prévaloir de l'existence d'autres fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

Sur la perte de chance :

7. Si les requérants font valoir que c'est à tort que le premiers juges ont considéré que la faute commise n'avait fait perdre à C... qu'une chance d'éviter le dommage, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que la dystocie des épaules ne serait pas survenue si un dépistage du diabète gestationnel avait été réalisé, alors qu'au demeurant les experts indiquent que lorsqu'une patiente est porteuse d'un diabète gestationnel, les différentes études montrent uniquement une diminution de 30 % du risque de survenue de dystocie des épaules lorsque ce diabète est traité.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de C... :

8. En premier lieu, les requérants contestent le montant de l'indemnité qui leur a été allouée au titre du déficit fonctionnel subi par C... pour la période entre sa naissance et la date du jugement. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que C... a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25 % pour la période comprise entre sa naissance et le 17 octobre 2013, date du rapport d'expertise, hormis pour la période d'hospitalisation du 27 octobre au 3 novembre 2005, lors de laquelle le déficit fonctionnel temporaire a été total. Les experts ont par ailleurs indiqué que, bien que n'étant pas consolidé, l'état de C... était relativement stable et ont, à titre indicatif, indiqué que son déficit fonctionnel devrait être compris entre 15 % et 20 %. Les premiers juges ont évalué le déficit fonctionnel temporaire pour la période antérieure au 17 octobre 2013 à 15 800 euros et celui de la période postérieure à cette date à 5 400 euros. En allouant aux requérants une somme de 6 360 euros après application du pourcentage de perte de chance, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice.

9. En deuxième lieu, les premiers juges ont considéré que les requérants n'apportaient aucun élément de nature à établir que la paralysie obstétricale du plexus brachial de C... aurait occasionné des frais pour l'adaptation du logement. Les requérants n'apportent pas davantage d'éléments en appel pour établir la réalité de ce chef de préjudice.

10. En troisième lieu, les requérants n'apportent pas davantage d'éléments de nature à justifier la réalité des frais de transport dont ils demandent le remboursement et correspondant à des frais de taxi. Ils n'apportent au demeurant aucun élément de nature à justifier que l'état de C... faisait obstacle, ainsi qu'ils le soutiennent, à ce que l'enfant se rende à ses rendez-vous médicaux et chez son kinésithérapeute en utilisant les transports en commun.

11. En quatrième lieu, alors que les experts avaient estimé que l'état de C... ne justifiait pas un recours à une aide humaine ou matérielle, les premiers juges ont considéré que le handicap de l'enfant réduisait son autonomie et qu'il nécessitait, à compter des six ans de l'enfant, une aide par tierce personne à raison de deux heures par semaine. Si les requérants sollicitent à ce titre l'allocation d'une somme de 1 000 euros par mois qui correspondrait, selon eux, à un forfait pour une assistance de tierce personne à raison de 4 heures par jour, ils ne justifient pas d'un tel volume horaire alors qu'il résulte de l'examen clinique réalisé lors des opérations d'expertise que si l'enfant a besoin d'aide pour la toilette et éprouve des difficultés pour nouer ses lacets, il se déshabille sans aide. Les requérants n'établissent ainsi pas que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en leur allouant à ce titre, après application du taux de perte de chance, une somme de 3 595,12 euros.

12. En cinquième lieu, il est constant que C... est actuellement scolarisé dans une classe pour l'inclusion scolaire et qu'il présente notamment des difficultés de langage, à l'écrit et à l'oral. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'une IRM réalisée en 2012 n'a détecté aucune anomalie. Par ailleurs, le bilan neuropsychologique approfondi réalisé à la même période n'a pas relié ces troubles du langage à la lésion du plexus brachial. Les experts relèvent d'ailleurs à cet égard que la prise en charge orthophonique dont bénéficie l'enfant est sans lien avec cette lésion. Enfin, il résulte également de l'instruction que C... écrit avec la main gauche. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la faute commise serait à l'origine du préjudice scolaire invoqué par les requérants.

13. En sixième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les douleurs tant physiques que morales endurées par C... ont été évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7. Il résulte par ailleurs de l'instruction que lors des opérations d'expertise, l'enfant n'a mentionné aucun symptôme douloureux au niveau de son membre supérieur droit. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en l'estimant à 16 000 euros et, compte tenu du pourcentage de perte de chance, en allouant aux requérants une somme de 4 800 euros.

14. En septième lieu, les premiers juges ont considéré que C... a subi un préjudice esthétique qui devait être estimé à 3 sur une échelle de 1 à 7. Si les requérants font valoir que l'indemnité allouée au titre du préjudice esthétique est insuffisante, il résulte de l'instruction que les experts n'ont pas retenu l'existence d'un tel poste de préjudice et qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'état de l'enfant n'est pas consolidé. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de chef de préjudice en allouant à ce titre aux requérants une somme de 1 200 euros, après application du taux de perte de chance.

En ce qui concerne les préjudices des proches de C... :

15. Si Mme E... fait valoir qu'elle a dû cesser de travailler en raison du handicap de son fils, elle se borne à produire, pour justifier de la réalité de son préjudice de carrière, un curriculum vitae, dont il ressort au demeurant qu'elle a cessé l'activité professionnelle qu'elle exerçait en Tunisie en 1996 et qu'elle n'a jamais travaillé en France. M. E..., qui fait valoir que le handicap de son fils l'a empêché de créer son entreprise, n'établit pas davantage son préjudice de carrière alors notamment que, dans le curriculum vitae qu'il a produit, il n'a pas indiqué avoir exercé une activité professionnelle avant la naissance de son fils et qu'il n'a apporté aucun élément antérieur à 2007 relatif à la société qu'il aurait souhaité créer. M. et Mme E... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation de leurs préjudices de carrière.

16. Si M. E... demande le remboursement de frais de transport correspondant à des trajets qu'il aurait effectués entre Metz, où résidait sa famille, et Paris, où il aurait séjourné pour des raisons professionnelles, ni la réalité de ces frais ni le lien entre lesdits trajets et la faute commise ne sont établis.

17. Enfin, les requérants font valoir qu'ils sont surendettés, qu'ils sont en instance de divorce et que M. E... souffre de dépression. Toutefois, le lien avec la faute commise ne peut être regardé comme établi. Si dans leurs dernières écritures, M. et Mme E... indiquent par ailleurs qu'ils souffrent tous les deux d'un trouble de stress post-traumatique du post-partum, le lien entre ces pathologies et la faute n'est pas davantage établi. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de leur préjudice d'affection et de leur préjudice extrapatrimonial exceptionnel en allouant à ce titre, après application du pourcentage de perte de chance, une somme de 3 000 euros à chacun des parents et une somme de 1 800 euros au frère de C....

18. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner des expertises que la requête des consorts E... ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris relative aux intérêts et aux intérêts des intérêts :

19. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris a droit aux intérêts de la somme de 7 270 euros à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif.

20. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 octobre 2018. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris devant le tribunal administratif :

21. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris n'apporte aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devait être annulé en tant qu'il rejette la demande qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sa demande ne peut ainsi qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux consorts E... et à leur conseil une somme au titre de ces dispositions.

23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par les consorts E... est rejetée.

Article 2 : La somme de 7 270 euros que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris est assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016. Les intérêts échus à la date du 19 octobre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Mme A... E..., à M. H... E..., au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

2

N° 18NC01886


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : TIETART FROGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 23/07/2020
Date de l'import : 29/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NC01886
Numéro NOR : CETATEXT000042151019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;18nc01886 ?
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