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23/07/2020 | FRANCE | N°18NC01468

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 juillet 2020, 18NC01468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602602, 1602603, 1605644 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2018, Mme A..., représe

ntée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2018 par lequel le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602602, 1602603, 1605644 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2018, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de condamner l'Etat à lui restituer les sommes indument perçues, assorties des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qui est indiqué dans la décision du 23 août 2016, l'année 2008 n'était pas prescrite ;

- l'administration a méconnu son devoir de loyauté ;

- les propositions de rectification en litige sont insuffisamment motivées ;

- l'administration aurait dû mettre en oeuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts qui lui aurait permis de demander à la SARL C et B Patrimoine les noms des bénéficiaires des revenus considérés distribués ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a été l'unique bénéficiaire de la totalité des revenus considérés distribués pour les années en litige ;

- elle se prévaut de la doctrine administrative BOI-RPM-RCM-10-20-20-40 n°110 et 120 ;

- les charges en litige, consistant en des dépenses vestimentaires, articles de maroquinerie et pourboires, ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et non pas à son profit personnel ;

- les dépenses résultant d'une participation aux travaux effectués sur les escaliers extérieurs desservant les locaux de la société C et B Patrimoine et le domicile de Mme A... ont bien été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) C et B Patrimoine, qui a pour objet social le conseil en patrimoine, placements et financements ainsi que la réalisation de transactions immobilières, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment estimé que la société avait pris en charge des dépenses personnelles de sa gérante, Mme A.... Les redressements correspondant à ces dépenses ont été regardés par le service comme des revenus distribués accordés à sa gérante et imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Aussi l'administration a-t-elle notifié à Mme A..., par deux propositions de rectification du 20 décembre 2011 et du 23 décembre 2012 établies selon la procédure de rectification contradictoire, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011 assorties des pénalités correspondantes. Mme A... relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Sur les conclusions aux fins de décharge et de restitution :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés d'une part, de l'insuffisante motivation des deux propositions de rectification qui lui ont été notifiées le 20 décembre 2011 et le 23 décembre 2012, d'autre part, de ce que l'administration aurait dû, pour les années en litige, mettre en oeuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts en demandant à la SARL C et B Patrimoine les noms des bénéficiaires des sommes considérées par elle comme des revenus distribués et enfin, celui tiré de la méconnaissance des dispositions du Bulletin officiel des finances publiques référencées BOI-RPM-RCM-10-20-20-40 n°110 et 120. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 13 mars 2018.

3. En deuxième lieu, les circonstances que d'une part, l'administration a répondu aux réclamations formulées par Mme A..., datées du 3 mars 2014 et du 29 décembre 2014 par des décisions de rejet des 1er et 2 mars 2016, d'autre part, que la décision de rejet du 23 août 2016 a été envoyée à la requérante par courrier simple et que les avis d'imposition complémentaires ne lui auraient été transmis qu'après qu'elle a déposé trois requêtes au greffe du tribunal administratif de Strasbourg ne sauraient être regardées comme caractérisant la méconnaissance par l'administration de son devoir de loyauté. Enfin, si la requérante persiste à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé dans sa décision du 23 août 2016 statuant sur sa réclamation du 29 décembre 2015, que " l'année 2008 est prescrite " et que " cette partie de votre réclamation contentieuse n'est pas recevable au regard des règles légales de prescription ", alors qu'elle a été imposée au titre de cette même année, cette circonstance est inopérante dès lors que les éventuelles irrégularités dont serait entachée la décision par laquelle le service statue sur la réclamation préalable présentée par le contribuable, à les supposer mêmes établies, sont sans incidence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ".

6. Après avoir procédé à une vérification de comptabilité, au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011 de la SARL C et B Patrimoine, dont Mme A... était l'associée et la co-gérante, le vérificateur a remis en cause la déduction en charges par cette société d'une part, de dépenses résultant d'achats de vêtements, de lingeries, d'articles de luxe et de maroquinerie, des frais de repas et de déplacement, des pourboires versés à des concierges d'hôtels ou des chauffeurs de taxis et d'autre part, une somme correspondant à une participation à des travaux sur des escaliers extérieurs au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise mais qu'elles représentaient des dépenses personnelles exposées au seul bénéfice de Mme A.... Il a estimé que ces sommes constituaient des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du 1°) du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

7. Il appartient à l'administration d'établir que les frais pris en charge par la société n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise mais constituaient des dépenses personnelles de Mme A....

8. D'une part, en se bornant à soutenir, sans d'ailleurs en justifier, que l'achat de vêtements et d'articles féminins, portés lors de ses rendez-vous professionnels, constituait un investissement de la société au motif qu'ils lui permettaient " de s'intégrer dans le milieu social des clients convoités par la société C et B Patrimoine et donc de réaliser le chiffre d'affaires de celle-ci ", la requérante ne conteste pas utilement le caractère personnel de ces dépenses. En outre, si la contribuable soutient que les autres dépenses de vêtements et d'articles de luxe correspondaient à des cadeaux destinés à des clients de la SARL C et B Patrimoine, elle ne justifie ni de l'identité de ces clients ni des contreparties attendues. Enfin, il n'est pas établi que les importants pourboires versés aux concierges de certains hôtels et à des chauffeurs de taxi auraient été exposés dans l'intérêt de l'entreprise. Enfin et comme l'ont relevé les premiers juges, pour démontrer que Mme A... était la bénéficiaire des revenus distribués par la SARL C et B Patrimoine, le service a fait valoir que l'intégralité des dépenses litigieuses a été réglée avec une carte bancaire dont elle était l'unique titulaire. Or, si la requérante soutient que cette carte a aussi été utilisée par l'ancien cogérant de la société, M. E..., pour régler certaines de ses dépenses, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé entre les mains de Mme A... la totalité des revenus distribués par la SARL C et B Patrimoine et appréhendés par la requérante au titre des années en litige.

9. D'autre part, la déduction de la somme de 2 000 euros, correspondant à une participation aux travaux de réfection des escaliers extérieurs, lesquels sont communs aux locaux professionnels de la société C et B Patrimoine et au domicile de la requérante, a été remise en cause par l'administration au motif que la charge de ces travaux, dont le coût n'est d'ailleurs justifié par aucune facture, n'incombait pas au locataire dès lors qu'il ne s'agissait pas de travaux d'entretien. La seule circonstance, au demeurant non démontrée, que ces escaliers sont plus souvent empruntés par le personnel de la société requérante, ses clients et ses fournisseurs que par les membres de la famille de Mme A..., ne saurait justifier que les travaux ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, alors que l'administration fait également valoir, sans être contestée sur ce point, que la surface occupée par la société représentait moins de 8 % de la surface totale des locaux et que la refacturation en litige s'élevait à un tiers du montant total de 6 330 euros, selon les éléments déclarés par Mme A... elle-même lors du contrôle. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé cette somme de 2 000 euros entre les mains de Mme A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts.

En ce qui concerne les pénalités :

10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le caractère délibéré du manquement reproché au contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

11. Pour justifier l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale fait valoir que Mme A... ne pouvait pas ignorer que la société Cet B Patrimoine, dont elle était l'associée et la gérante, prenait en charge de façon répétée certaines de ses dépenses personnelles. Ce faisant, l'administration démontre l'intention de l'intéressée d'éluder l'impôt. Par suite, c'est à bon droit que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ont été assorties de la pénalité pour manquement délibéré au titre des années en litige.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge et de restitution doivent être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 18NC01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01468
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ALSACE OMNIJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;18nc01468 ?
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