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16/06/2020 | FRANCE | N°19NC02011

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 juin 2020, 19NC02011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Seebach a refusé de faire réaliser les travaux préconisés par voie d'expertise pour mettre fin aux désordres constatés sur sa propriété et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de faire réaliser ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 120463

8 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Seebach a refusé de faire réaliser les travaux préconisés par voie d'expertise pour mettre fin aux désordres constatés sur sa propriété et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de faire réaliser ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1204638 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16NC00301 du 26 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du maire de Seebach rejetant la demande de M. E... tendant à la réalisation des travaux de reprise d'un tuyau de récupération d'eaux pluviales, a enjoint à la commune de Seebach de faire réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt et a mis les frais d'expertise à la charge de la commune de Seebach.

Par une décision n° 415998 du 26 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2016, 17 août 2017, 9 décembre 2019 et 3 mars 2020, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Seebach a refusé de faire procéder aux travaux préconisés par le rapport d'expertise du 29 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Seebach de faire réaliser les travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Seebach le versement d'une somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Avant cassation :

- la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée en ce que l'ouvrage qu'elle a fait réaliser est affecté à l'intérêt général et constitue un accessoire du réseau de collecte des eaux pluviales ;

- cet ouvrage présente, selon le rapport d'expertise, des défauts de conception et d'exécution ;

- le tuyau litigieux ne se trouve pas sur sa propriété, mais sur la propriété voisine et fait partie d'un ensemble réalisé par l'entreprise Rott, en partie sous le domaine public et en partie sur cette propriété ;

- il n'a jamais demandé la pose du tuyau litigieux qui a manifestement été ajouté afin de drainer les eaux pluviales et de les rejeter dans la rivière située de l'autre côté de la rue ;

- la commune ne pouvait donc légalement refuser de remédier aux défauts de conception et d'exécution de l'ouvrage public ;

Après cassation :

- la canalisation litigieuse, implantée sur une propriété voisine, n'est pas installée dans son seul intérêt ;

- elle a pour objet d'éviter les inondations de terrains privés et de la rue de l'Ecole et est ainsi affectée à l'intérêt général ;

- cette canalisation constitue un ouvrage public ou, à défaut, un accessoire du réseau de collecte des eaux pluviales ;

- la circonstance que les travaux n'ont pas été commandés et payés par la commune ne fait pas obstacle à la qualification d'ouvrage public ;

- les travaux de réalisation de la canalisation ont le caractère de travaux publics ;

- il n'a pas demandé l'installation du tuyau litigieux qui se trouve, au surplus, sur le terrain de la propriété voisine ;

- les pièces produites par la commune sur les travaux réalisés par l'entreprise Rott sont contradictoires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2017 et 21 février 2020, la commune de Seebach, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. E... ;

2°) de mettre à la charge de M. E... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne peut être tenue responsable de travaux qu'elle n'a ni commandés, ni payés ;

- l'expert a constaté que les travaux réalisés sous le domaine public ont été exécutés dans les règles de l'art ;

- le tuyau à l'origine des désordres n'a pas été installé à sa demande ainsi que l'atteste clairement l'entreprise Rott ;

- le tuyau litigieux n'est pas un élément du réseau public d'évacuation des eaux pluviales mais constitue un branchement privé dont le seul objet est de récupérer les eaux de surface de la propriété de M. E... ;

- les travaux d'installation du tuyau litigieux n'ont pas le caractère de travaux publics ;

- les autres moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 1100765 du 28 mars 2011 du président du tribunal administratif de Strasbourg désignant M. B... en qualité d'expert.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., présidente assesseur,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a fait construire une maison d'habitation en 2006-2007, au 12 rue de l'Ecole à Niederseebach sur le territoire de la commune de Seebach. Après y avoir emménagé, le 1er janvier 2008, il a constaté qu'en cas de fortes précipitations, le vide sanitaire situé sous sa maison et sa cave étaient inondés. Il a d'ailleurs installé une pompe dans sa cave afin d'évacuer l'eau en cas d'inondation. A la demande de M. E..., la commune de Seebach a procédé à des travaux sur le réseau de collecte des eaux pluviales. Les travaux réalisés par l'entreprise Rott, en octobre 2008, ont consisté à remplacer la canalisation existante de diamètre 150 millimètres (mm) d'une longueur de 50 mètres qui passe sous la rue de l'Ecole par une canalisation de diamètre 400 mm, à installer des regards de part et d'autre de la voie publique, à procéder au curage et au busage partiel du fossé dans lequel les eaux pluviales sont rejetées, qui est situé de l'autre côté de la rue par rapport à l'habitation de M. E... et à raccorder les drains existants. A cette occasion, l'entreprise Rott a également procédé à la pose, en bordure entre la propriété de M. E... et la propriété voisine, d'un tuyau de récupération des eaux pluviales de surface de diamètre 200 mm.

2. Face à la persistance des désordres, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise. Selon M. B..., qui a remis son rapport d'expertise le 1er octobre 2011, la canalisation de diamètre 400 mm sous la voie publique, qui est bien positionnée, n'est pas à l'origine des inondations constatées dans l'habitation de M. E.... L'expert impute, en revanche, les dommages à un vice de conception et d'exécution, par l'entreprise Rott, du tuyau de diamètre 200 mm de récupération des eaux pluviales de surface qui, installé à 88 centimètres sous la voirie, est plus haut, d'environ 15 centimètres, que le sous-sol de l'habitation de M. E.... L'expert préconise ainsi d'abaisser ce tuyau de 40 centimètres pour un coût de 2 200 euros hors taxes.

3. Le 10 juin 2012, M. E... a demandé à la commune de Seebach de procéder aux travaux de reprise préconisés par l'expert. Le silence gardé par la commune sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Seebach de faire réaliser les travaux en litige. Par un arrêt du 26 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Seebach a refusé de procéder aux travaux préconisés par l'expert, a enjoint à la commune de les réaliser dans un délai de trois mois. Sur pourvoi en cassation de la commune de Seebach, le Conseil d'Etat a, par une décision du 26 juin 2019, annulé l'arrêt du 26 septembre 2017 de la cour pour erreur de droit et lui a renvoyé l'affaire pour règlement au fond.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Les collectivités publiques doivent réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont elles ont la charge ou les travaux publics qu'elles entreprennent. La responsabilité qu'elles encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et en particulier de la facture du 14 mars 2009 de l'entreprise Rott relative aux travaux réalisés par cette société pour le compte de la commune de Seebach et de l'attestation du 2 novembre 2011 du directeur de cette entreprise, qui peut être prise en compte, son caractère d'attestation de complaisance n'étant pas établi, que les travaux d'installation d'une canalisation sur le terrain voisin de celui de M. E..., en limite de la propriété de ce dernier, n'ont été ni commandés, ni payés par la commune de Seebach. Ainsi, la facture du 14 mars 2009, qui détaille les travaux réalisés pour le compte de la commune, ne les mentionne pas.

6. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le tuyau de diamètre 200 mm, dont l'extrémité débouche, selon M. E..., sur la propriété voisine de la sienne qui est un champ, en limite toutefois de sa propriété, a pour seul objet d'évacuer les eaux de surface du terrain privé sur lequel il est situé ainsi que celles de la propriété de M. E.... Si ce dernier soutient que cet ouvrage permet également d'éviter que la rue de l'Ecole soit inondée, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'avant la mise en place de ce tuyau, des inondations auraient été constatées sur la voie publique en cas de fortes précipitations.

7. D'autre part, le tuyau litigieux ne s'incorpore pas matériellement au réseau public de collecte des eaux pluviales, auquel il est simplement raccordé à partir du regard situé sous la voie publique. Il n'en constitue pas un élément indissociable. Il ne saurait, en conséquence, être regardé comme un accessoire de ce réseau.

8. Par suite, cet ouvrage n'est pas indispensable à la bonne évacuation des eaux pluviales d'une partie du territoire de la commune de Seebach, mais draine les seules eaux de surface de deux terrains privés. Il ne peut, en conséquence, être regardé comme affecté aux besoins du service public de collecte et d'évacuation des eaux pluviales. Par suite, il ne peut être regardé comme un ouvrage public ni, ainsi qu'il est dit au point précédent, comme l'accessoire d'un tel ouvrage. Le tuyau litigieux ne constituant pas un ouvrage public et la commune n'en ayant pas la qualité de propriétaire, elle n'est pas tenue d'en assurer l'entretien.

9. En dernier lieu, M. E... soutient, pour la première fois en appel, que les travaux réalisés par l'entreprise Rott constituent des travaux publics. Cependant, ainsi qu'il est dit, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux ont été effectués par la commune de Seebach ou pour son compte. Ils n'ont pas davantage été réalisés dans un but d'intérêt général en vue d'assurer le bon fonctionnement du réseau public de collecte et d'évacuation des eaux pluviales, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la seule finalité de l'ouvrage litigieux est d'assurer le drainage des eaux de surface de terrains privés. L'installation par l'entreprise Rott du tuyau de diamètre 200 mm n'a pas davantage porté sur la réalisation d'un ouvrage public. Par suite, ces travaux réalisés par une entreprise privée pour le compte de propriétaires privés n'ont pas le caractère de travaux publics.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commune de Seebach a refusé la réalisation des travaux de reprise préconisés par l'expert et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Seebach de faire procéder à ces travaux.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Seebach, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le versement à la commune de Seebach de la somme de 1 500 euros le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à la commune de Seebach une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la commune de Seebach.

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N° 19NC02011


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travaux publics - Notion de travail public et d'ouvrage public - Travail public.

Travaux publics - Notion de travail public et d'ouvrage public - Ouvrage public.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 16/06/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NC02011
Numéro NOR : CETATEXT000042013735 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-16;19nc02011 ?
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