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16/06/2020 | FRANCE | N°18NC02300

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 juin 2020, 18NC02300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Création international marketing (CIM) a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Stenay à lui verser une indemnité globale de 35 717,21 euros toutes taxes comprises (TTC) et d'ordonner avant dire droit une expertise relative aux travaux réalisés.

Par un jugement n° 1601008 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Stenay à verser à la société Création international marketing la somme de 712,18 euros au titre du solde du ma

rché de travaux relatif à la construction d'un espace multiculturel à vocation ci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Création international marketing (CIM) a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la commune de Stenay à lui verser une indemnité globale de 35 717,21 euros toutes taxes comprises (TTC) et d'ordonner avant dire droit une expertise relative aux travaux réalisés.

Par un jugement n° 1601008 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Stenay à verser à la société Création international marketing la somme de 712,18 euros au titre du solde du marché de travaux relatif à la construction d'un espace multiculturel à vocation cinématographique et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2018, la Sarl Création international marketing (CIM), représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de fixer le solde de son marché à la somme de 35 717,21 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

2°) de réformer dans cette mesure le jugement du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Nancy ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise sur les travaux qu'elle a réalisés ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Stenay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est recevable ;

- la mise en demeure qu'elle a adressée au maître d'ouvrage doit être regardée comme un mémoire en réclamation ;

- elle a droit à l'indemnisation des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés et qui sont indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage ;

- aucun retard dans l'exécution de ses travaux ne lui est imputable et les pénalités de retard mises à sa charge ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, la commune de Stenay, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Sarl Création international marketing sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante ne fait état d'aucune faute du maître d'ouvrage de nature à la décharger des pénalités de retard mises à sa charge ;

- les autres moyens soulevés par la Sarl Création international marketing ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente assesseur,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la commune de Stenay.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Stenay a engagé la construction d'un espace multiculturel à vocation cinématographique. La maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée au cabinet Presle. Par un acte d'engagement du 7 juin 2013, le lot n°5 " menuiserie intérieure " a été attribué à la société Rémi Lux, aux droits de laquelle vient la SARL Création international marketing (CIM), pour un montant initial de 109 687,93 euros hors taxes (HT). Le 12 février 2016, les travaux ont été réceptionnés sans réserve, à compter du 2 novembre 2015. La société CIM a demandé au maître d'ouvrage de fixer le solde de son marché à la somme de 35 717,21 euros toutes taxes comprises (TTC). Par un jugement du 12 juin 2018, dont la société CIM relève appel, le tribunal administratif de Nancy a fixé le solde de son marché à la somme de 712,18 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. L'article 13.3 " Demande de paiement finale " du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version résultant de l'arrêté du 8 septembre 2009, applicable en l'espèce en vertu de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux, stipule que : " 13. 3. 1. Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées (...) / 13. 3. 2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'oeuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41. 3 ou, en l'absence d'un telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41. 1. 3 et 41. 3 (...) / 13. 3. 4. Le maître d'oeuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (...) ". Selon l'article 13.4 " Décompte général - solde " du même cahier : " 13. 4. 2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : / - quarante jours après la date de remise au maître d'oeuvre du projet de décompte final par le titulaire ; / - douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. / Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. / Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50. 1. 1. ". L'article 50.1 relatif au mémoire en réclamation du CCAG Travaux stipule que : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'oeuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'oeuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d'oeuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. ". En vertu de l'article 50.3 du même cahier : " (...) 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 28 janvier 2016, la société CIM a adressé à la commune de Stenay une mise en demeure de lui verser la somme de 35 712,21 euros TTC au titre du solde du marché litigieux. Cette mise en demeure constitue un mémoire en réclamation au sens de l'article 50.1.1 du CCAG-Travaux. Le 1er février 2016, la commune de Stenay a rejeté la réclamation de la société CIM qui a saisi le tribunal administratif de Nancy, le 8 avril 2016. A cette date, aucun décompte général n'avait été notifié à la société CIM.

4. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.

Sur les travaux supplémentaires :

5. L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage.

6. Aux termes de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " (...) Les pièces suivantes font partie du marché, sans être contractuelles : (...) / - Le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire (CDPGF). Celui-ci ne sera considéré que pour la détermination des prix aux titulaires servant au règlement des situations mensuelles d'acomptes et de travaux supplémentaires régulièrement commandés par le Maître de l'ouvrage (...) ". Selon l'article I.1 de l'annexe 1 au cahier des clauses administratives particulières relatif au " contenu des prix " : " Les pièces constitutives du marché renseignent le titulaire sur la nature des travaux à effectuer, sur leur volume, leurs dimensions et leurs emplacements mais cette description n'a pas de caractère limitatif, le titulaire devant exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception, tous les travaux qui sont indispensables pour l'achèvement complet des travaux, conformément aux règles de l'art. / A ce titre, le titulaire est réputé s'être assuré de la justesse du quantitatif, par prise de connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux, avant la remise de son offre. Aucune réclamation de sa part ne pouvant être admise après la signature du marché (...) ". En vertu de l'article I.2.3 relative au " Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives " de cette même annexe : " Les prestations supplémentaires ou modificatives, sont des prestations dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l'ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix (...) ". L'article 1.2 du cahier des clauses techniques communes du marché litigieux stipule que : " (...) Les documents écrits et graphiques établis par le Maître d'oeuvre, ont pour but de renseigner les entrepreneurs sur la nature et la localisation des ouvrages à exécuter. / Avant tout commencement d'exécution, chaque entrepreneur s'assure de l'exactitude des cotes des plans et coupes du dossier, de la bonne conformité des documents entre eux et fait part de ses éventuelles observations au Maître d'oeuvre./ Il convient de signaler que les descriptions figurant aux pièces écrites n'ont pas un caractère limitatif et que chaque entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux indispensables à la réalisation et à l'achèvement complet de l'ouvrage décrit. / Du fait de la remise de son offre, chaque entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier. Il ne peut se prévaloir d'une omission dans les pièces écrites d'un manque d'indications sur l'ouvrage ou de partie d'ouvrage omis. Cet ouvrage ou partie d'ouvrage est dû et exécuté par l'entrepreneur spécialiste pour lequel l'ouvrage ou la partie d'ouvrage est traditionnellement du ressort et réalisé par analogie avec les ouvrages ou partie d'ouvrage prévus. / En conséquence, et d'une façon générale, chaque entrepreneur doit tous les travaux, fournitures et prestations mêmes non désignés, nécessaires à une exécution normale et parfaite au sens habituel du terme et des règles de l'art. chaque entrepreneur étant réputé avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier et avoir compris dans ses prix les incidences des autres lots sur ses propres travaux. ". L'article 1.2.1 du même cahier stipule que : " (...) L'énumération et la description des ouvrages telles qu'elles sont réalisées dans les CCTP ne présente donc aucun caractère limitatif et les entreprises doivent le complet et l'entier achèvement de leurs ouvrages, même s'il a été omis de mentionner dans les CCTP ou sur les plans, les fournitures et façons accessoires indispensables à cet achèvement et au parfait fonctionnement des installations projetées et traitées à forfait. ". L'article 1.2.2 de ce cahier précise qu'il appartient au titulaire du lot de vérifier les plans. Enfin, aux termes de l'article 0.31 du cahier des clauses techniques particulières du lot n°5 " Menuiseries intérieures " : " L'entrepreneur chargé du présent lot devra soumettre pour accord tous les plans de détails ou tous les échantillons qui seraient jugés nécessaires. La consistance des travaux définie dans les généralités ci-après est donnée à titre indicatif. ".

7. La société CIM soutient que les erreurs dans les métrés indiqués dans le dossier de consultation des entreprises et le caractère incomplet de celui-ci l'ont conduite à devoir mettre en oeuvre des quantités de matériaux plus importantes que celles prévues à hauteur de 27 277,25 euros toutes taxes comprises (TTC). Dans son projet de décompte final du 4 décembre 2015, elle relève, pour plusieurs postes de la décomposition du prix global et forfaitaire, les différences entre les quantités prévues et celles effectivement mises en oeuvre. Ses demandes portent ainsi, non sur des travaux supplémentaires qui n'auraient pas été prévus par les stipulations contractuelles, tout en étant indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, mais sur les prestations que la requérante devait nécessairement réaliser dans le cadre du lot n°5 " menuiserie intérieure ". Or, il résulte des stipulations contractuelles citées au point précédent, d'une part, que la nature et le volume des travaux ne présentaient pas de caractère limitatif et, d'autre part, que l'attributaire du marché était réputé avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier et des plans lors de la remise de son offre. En outre, la société CIM ne saurait se prévaloir du caractère insuffisant du dossier de consultation des entreprises et des plans ainsi que cela résulte des stipulations même de l'article 1.2 du cahier des clauses techniques communes du marché cité au point précédent. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait fait part de ses observations au maître d'oeuvre sur les inexactitudes des métrés avant le début des travaux lui incombant.

8. Il résulte de ce qui précède que la société CIM ne peut être regardée comme ayant réalisé des travaux supplémentaires, non prévus par les stipulations contractuelles. Par suite, sans qu'il soit utile d'ordonner, avant dire droit, une expertise sur ces travaux, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au paiement de travaux supplémentaires.

Sur le retard des travaux :

9. Aux termes de l'article I.8.1 " Pénalités " de l'annexe I au cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " 1.8.1- Pénalités : / En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date li­mite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière. / Ces pénalités seront également appliquées en de dépassement du délai imparti pour exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves dont a été assortie la décision de réception./ Par dérogation aux articles 20.1 et 20.4 du CCAG-travaux, le montant de la pénalité est fixé à la plus grande des deux valeurs définies ci-dessous : / - 1/3000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché considéré ou cent cinquante (150) euros par jour calendaire de retard ; / - 1/1000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché considéré ou deux cent cinquante (250) euros par jour calendaire de retard. / Les pénalités sont dues quel que soit le montant atteint par celles-ci (...) ".

10. Il résulte de l'instruction que la commune de Stenay a mis à la charge de la société CIM la somme de 6 300 euros correspondant à 42 jours calendaires de retard dans l'exécution de ses travaux. Le principe et le montant de ces pénalités ont été approuvés par une délibération du 8 décembre 2015 du conseil municipal de la commune de Stenay.

11. Si la société CIM soutient qu'elle ne pouvait commencer les travaux de menuiserie intérieure avant la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment, qui a pris du retard, celui-ci n'a pas été pris en compte dans les six semaines de retard imputées à la société CIM. Le calendrier d'exécution des travaux a d'ailleurs été actualisé pour prendre en compte les incidences de ce retard sur les travaux des autres lots du marché. Il résulte, en outre, du décompte des retards d'exécution établi par le titulaire de la mission " ordonnancement, pilotage et coordination des travaux " (OPC) que le retard de la société CIM par rapport au calendrier initial d'exécution s'élevait à dix semaines, délai qui a cependant été ramené à six semaines pour prendre en compte le décalage effectif des travaux. Les pénalités mises à la charge de la société CIM correspondent ainsi au retard constaté dans les travaux qui lui étaient attribués.

12. En outre, un certificat de capacité du 4 avril 2016, établi par le cabinet Presle, maître d'oeuvre, énonce que les travaux réalisés par la société CIM " ont été exécutés suivant les règles de l'art et l'entreprise a donné toute satisfaction tant sur le respect des délais que sur la qualité du travail accompli ". Cependant, ce certificat de capacité n'est pas de nature à remettre en cause le tableau de suivi réalisé par le titulaire de la mission OPC, chargé notamment de comptabiliser précisément le retard des titulaires des différents lots.

13. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et en particulier du tableau du déroulement quotidien du chantier et du décompte des pénalités de retard établis par le titulaire de la mission OPC que les six semaines de retard des prestations réalisées par la société CIM résultent, d'une part, de ce qu'elle a dû, à deux reprises, déposer puis reposer en totalité l'ossature des panneaux d'habillage de la grande salle. D'autre part, l'OPC relève qu'elle était en sous-effectifs sur le chantier au regard de l'importance des travaux à réaliser. En outre, il résulte également de l'instruction que la société CIM a dû reprendre certains de ses ouvrages, notamment le niveau d'arase haute de l'habillage en bois du hall et qu'elle a exécuté avec retard les travaux de finition, ce qui a décalé notamment les travaux du lot n°7 " peinture projection ". Ainsi la société CIM n'est pas fondée à soutenir que les retards ne sont imputables qu'à la désorganisation du maître d'ouvrage, qui n'est d'ailleurs pas établie, sans qu'aucun retard lui soit imputable dans la réalisation de ses travaux.

14. Par suite, la société CIM n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités de retard de 6 300 euros mises à sa charge.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société CIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a fixé le solde de son marché à la somme de 712,18 euros TTC et a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Stenay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Sarl Création international marketing demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sarl Création international marketing le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Stenay sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Sarl Création international marketing est rejetée.

Article 2 : La Sarl Création international marketing versera à la commune de Stenay une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Création international marketing et à la commune de Stenay.

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N°18NC02300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02300
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CABINET DULUCQ GUILLEMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-16;18nc02300 ?
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