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08/04/2020 | FRANCE | N°18NC00567

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 08 avril 2020, 18NC00567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration du mois de décembre 2014.

Par un jugement n° 1601016 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju

gement du 11 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration du mois de décembre 2014.

Par un jugement n° 1601016 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration du mois de décembre 2014 ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat.

Il soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 271 du code général des impôts dès lors que les créances contestées par ses clients sont irrécouvrables, comme l'atteste le jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 11 mai 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., qui exerçait une activité de négoce de bois jusqu'à sa cessation d'activité le 31 décembre 2014, a présenté le 22 octobre 2015 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 24 272 euros dont il disposait pour la période du mois de décembre 2014. Il relève appel du jugement du 11 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 269 de ce même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) / 2. La taxe est exigible : (...) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) ".. Aux termes de l'article 271 dudit code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...)/IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Et enfin aux termes de l'article 272-1 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. /Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire./L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. "

3. Il résulte de l'instruction que la facture n°20140094 du 21 octobre 2014, émise par le requérant au nom de la société Vuitton et les trois factures n°20140079 du 23/09/2014, n°20140094 du 20/10/2014 et n°20140081 du 26/09/2014, émises par M. D... au nom de la société Halbardier, sont des factures de commissions de ventes de bois et qu'à ce titre, elles correspondent à la réalisation de prestations de services entrant dans le champ d'application du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts précité. Il résulte également de l'instruction que, d'une part, il n'est pas justifié que la facture du 21 octobre 2014 ait donné lieu à un encaissement et, d'autre part, par jugement du 11 mars 2017, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a rejeté les trois dernières factures citées au motif qu'elles étaient dépourvues de tout fondement contractuel. Dès lors, en l'absence de fait générateur et d'exigibilité, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces quatre factures n'était pas due, en application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts. En conséquence, ces factures ne pouvaient pas non plus donner lieu à régularisation au titre des affaires résiliées, sur le fondement du 1 de l'article 272-1 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée en litige.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 18NC00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00567
Date de la décision : 08/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-04-08;18nc00567 ?
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