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08/04/2020 | FRANCE | N°18NC00300

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 08 avril 2020, 18NC00300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 et des pénalités correspondantes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1505037 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
>Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 et des pénalités correspondantes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1505037 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 février 2018 et le 1er avril 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, leur décharge partielle ;

3°) de prononcer le remboursement des sommes perçues assorties des intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ainsi que la doctrine n° BOI-CF-PGR-30-10-20171004 n° 250 du 4 octobre 2017 ;

- l'administration, à qui il incombait de démontrer qu'il ne pouvait plus bénéficier de la demi-part supplémentaire, a méconnu les dispositions de l'article 195 du code général des impôts dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par cet article ;

- c'est à tort que le service a refusé d'admettre en déduction de son revenu foncier les charges foncières correspondant à l'appartement dont il est propriétaire au 58 rue du Nord à Ban Saint-Martin dès lors qu'il n'y résidait pas aux 1er janvier 2011, 2012 et 2013 ;

- les pénalités relatives à la rectification concernant la somme de 481 euros qui lui a été versée en 2012 par la société Binkbank ne sont pas justifiées ;

- concernant les revenus versés par la société Suravenir, c'est à tort que l'administration a retenu d'une part, au titre de 2011 la somme de 9 825 euros, versée par erreur par l'établissement financier sur un compte de tiers et d'autre part, au titre de 2012, la somme de 3 217 euros dont il n'est pas démontré par le service qu'elle a été effectivement versée alors que la compagnie avait refusé l'exécution de toute opération de rachat sur son contrat d'assurance-vie à cette période ;

- la reprise des réductions d'impôt relatives aux prestations compensatoires au titre des années 2012 et 2013 est prescrite au regard du délai de reprise de 3 ans prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dès lors que les déclarations correctives qu'il a effectuées étaient antérieures à la procédure de rectification qui a débutée le 21 octobre 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par proposition de rectification du 3 octobre 2014, l'administration lui a notifié, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces mêmes années, assorties de pénalités. M. B... relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

3. Aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : " 1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés. (...) / La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés. / Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique. (...) ".

4. L'administration ne peut en principe, en application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales précitées, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces renseignements. Si cette obligation d'information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication, elle ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires. Or, comme l'ont jugé les premiers juges, tel est le cas notamment des imprimés fiscaux relatifs aux revenus de capitaux mobiliers dits " IFU " que les établissements financiers sont légalement tenus de transmettre à l'administration en application des dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts et dont une copie est adressée par ces mêmes établissements aux bénéficiaires des revenus concernés. Par conséquent, l'administration n'était pas tenue d'informer le requérant de l'origine et de la teneur des renseignements transmis chaque année par les sociétés Suravenir et Binkbank, ni de lui communiquer une copie des documents adressés par ces sociétés à l'administration fiscale. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été conduite en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.

5. En dernier lieu, si M. B... soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au regard des énonciations de l'instruction administrative référencée n° BOI-CF-PGR-30-10-20171004 du 4 octobre 2017 n°250, une telle instruction, qui concerne la procédure de contrôle, ne saurait être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lequel n'est pas applicable en matière de procédure d'imposition.

Sur le bien fondé de l'imposition :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; (...) ". Aux termes de l'article 196 du même code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial est ouvert à un contribuable célibataire, divorcé ou veuf n'ayant plus aucun enfant à sa charge l'année d'imposition au titre de laquelle il le demande, à la condition qu'il ait antérieurement supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, de l'entretien d'au moins un enfant mineur ou infirme, sous réserve que cet enfant n'ait pas eu de revenus distincts au cours de cette même période.

7. Il résulte de l'instruction que le fils de M. B..., né le 7 novembre 1983, était âgé de plus de dix-huit ans le 16 juillet 2002, date à laquelle la vie commune du requérant avec son épouse avait cessé. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que M. B... n'a pas eu la charge exclusive ou principale de son fils pendant les cinq années où il a vécu seul avec lui dès lors que cet enfant n'était pas mineur et qu'il n'est pas allégué qu'il était infirme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 195 du code général des impôts doit être écarté.

8. En deuxième lieu, en vertu du II de l'article 15 du code général des impôts, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas venir en déduction de tels revenus.

9. L'administration fiscale a remis en cause la déduction du revenu foncier de M. B... au titre des années 2011, 2012 et 2013 des sommes respectives de 3 598 euros, 3 208 euros et 2 306 euros correspondant à un appartement situé au 58 rue du Nord à Ban-Saint-Martin (Moselle) au motif qu'il s'agissait de la résidence principale du requérant et que cet immeuble, qui n'était pas productif d'un revenu foncier, ne pouvait par conséquent générer de déficit foncier.

10. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les deux contrats de location conclus en 2011 et 2012 par la SCI KDIMMO, dont M. B... est le gérant, relatifs à l'appartement en litige n'apparaissent pas probants au regard de ses déclarations effectuées dans son courrier du 7 novembre 2014, adressé à l'administration à la suite de la notification de la proposition de rectification du 3 octobre 2014, dans lequel il a lui-même indiqué que l'appartement en litige avait été mis en location en 2011 sans avoir trouvé preneur et qu'il n'a été loué à la SCI KDIMMO précitée que dans le courant de l'année 2013. D'autre part, il est constant que le requérant était, en 2011 et 2012, propriétaire de sept autres immeubles situés à Paris, La Courneuve, au Bourget et aux Lilas. Or, comme l'ont retenu les premiers juges, l'intéressé n'a pas précisé, dans les différents documents qu'il a produits, la nature des charges foncières dont il a demandé la déduction, ni établi, en l'absence de tout justificatif versé aux débats, que ces charges ne seraient pas afférentes à l'un de ces sept immeubles, dont il a pu se réserver la jouissance. Concernant l'année 2013, il résulte de l'instruction que le requérant a lui-même déclaré vivre au 58 rue du Nord à Ban-Saint-Martin à compter du 8 janvier 2013. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction de son revenu foncier les charges foncières afférentes à l'appartement situé à Ban-Saint-Martin au titre des années 2011, 2012 et 2013.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 124 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : (...)/ 2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ; (...) ".

12. Il résulte de l'instruction d'une part, qu'au titre de l'année 2011, la société Suravenir a déclaré avoir versé à M. B... une somme de 9 825 euros. Si le requérant affirme que cette somme, que la société Suravenir aurait versée sur un compte de tiers, correspondrait à la demande qu'il a formulée le 5 mai 2011 pour un montant de 14 731 euros, de rachat de son contrat d'assurance-vie souscrit en 2008, les faits allégués ne résultent pas de l'instruction. D'autre part, au titre de l'année 2012, la société Suravenir a déclaré avoir versé à M. B... une somme de 3 217 euros. Si ce dernier soutient qu'il n'a pas pu percevoir cette somme en raison de la suspension par la société Suravenir de toute opération sur son contrat d'assurance-vie, il ressort des termes mêmes du courrier de cette société, daté du 30 mars 2012, en réponse à un courrier du 20 mars 2012 du requérant, non produit aux débats, que la suspension n'est intervenue qu'à compter du 30 mars 2012, de sorte que, comme l'ont retenu les premiers juges, M. B... a pu percevoir cette somme au cours des mois de janvier, février ou mars 2012. Par suite, M. B... n'est pas fondé à contester la réintégration dans ses revenus de capitaux mobiliers des sommes litigieuses.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 199 octodecies du code général des impôts : " I. Les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B. / La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 € apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa.(...) ". Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ".

14. M. B... reproche à l'administration fiscale d'avoir remis en cause, dans la proposition de rectification du 3 octobre 2014, le bénéfice des réductions d'impôt pour des prestations compensatoires versées au titre des années 2012 et 2013, mentionnées dans ses déclarations de revenus n° 2042 C souscrites respectivement les 5 juin 2013 et 8 juin 2014, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 199 octodecies du code général des impôts. Il soutient qu'antérieurement à la proposition de rectification, il aurait, de lui-même, procédé à la suppression du bénéfice de ces réductions d'impôt par des déclarations correctives. Il en déduit que le droit de reprise de l'administration était prescrit au regard du délai de trois ans prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Il résulte cependant de l'instruction que d'une part, si M. B... a modifié sa déclaration de revenus 2011 en supprimant en partie l'imputation de la prestation compensatoire de 36 000 euros et son report pour 2012, il n'appartenait pas à l'administration d'en tirer les conséquences pour sa déclaration de revenus 2012 qui n'a pas été corrigée avant le début de la procédure de rectification. Ainsi, l'attestation électronique du 5 juin 2013, par laquelle l'administration fiscale a accusé réception de sa correction des revenus déclarés en 2012, ne justifie pas que M. B... aurait effectivement procédé à la suppression de cette réduction par la seule mention manuscrite par laquelle il a barré la somme de 15 250 euros portée sur la ligne 7 WP. Par ailleurs, les attestations électroniques des 30 septembre et 2 novembre 2014 justifient seulement que M. B... a réalisé des corrections concernant ses revenus déclarés en 2013 mais elles n'attestent pas que ces corrections ont eu pour objet la suppression de la réduction d'impôt au titre des prestations compensatoires. En outre, la déclaration de revenus pour l'année 2013, qui ne fait état d'aucune réduction d'impôt au titre des prestations compensatoires, et qui comporte la mention manuscrite " corrective du 30 septembre 2014 ", est également insuffisante, en l'absence de tampon du service accusant réception de ce document, pour établir que le requérant a procédé à la suppression des réductions d'impôt litigieuses avant l'envoi de la proposition de rectification du 3 octobre 2014. Enfin, l'administration fait également valoir en défense, sans être utilement contestée sur ce point, qu'au titre de l'année 2013, les télé-corrections effectuées le 30 septembre 2014 par le requérant se rapportent uniquement aux déclarations n° 2042 relative aux revenus, n° 2044 relative aux revenus fonciers et n° 2074 concernant les plus ou moins-values, alors que le versement d'une prestation compensatoire est mentionnée dans la déclaration complémentaire n° 2042 C. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas avoir effectué dans les délais requis les rectifications de déclarations dont il se prévaut, ne saurait, en tout état de cause, soutenir que le délai de reprise de l'administration était prescrit. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les réductions d'impôt en litige.

Sur les pénalités :

15. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I.-Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (...) ". Aux termes de l'article 1758 A du même code : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. (...) ".

16. La proposition de rectification du 3 octobre 2014 indique que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années en litige ont été assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du même code. Les inexactitudes relevées dans les déclarations de revenu au titre des années 2011, 2012 et 2013, sont imputables à M. B... et ont eu pour effet de minorer l'impôt dû au titre des années en litige, qui n'a pas été acquitté dans le délai légal. Le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance tirée de ce que la déclaration de revenus pré-remplie au titre de l'année 2012 n'ait pas mentionné la somme de 481 euros versée par la société Binkbank. C'est, dès lors, à bon droit que les suppléments d'impositions litigieux ont été assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 % prévue aux articles précités.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 18NC00300


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