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08/04/2020 | FRANCE | N°18NC00191

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 avril 2020, 18NC00191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler les arrêtés du 26 octobre 2017 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert auprès des autorités allemandes et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter une fois par semaine à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du co

de de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler les arrêtés du 26 octobre 2017 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert auprès des autorités allemandes et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter une fois par semaine à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1705237 du 6 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18NC00191 le 19 janvier 2018, et un mémoire enregistré le 17 décembre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 26 octobre 2017 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert auprès des autorités allemandes et son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de transfert :

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel effectif dans les conditions prévues par l'article 5 du Règlement CE du 26 juin 2013 ;

- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors que les Pays-Bas étaient l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et que cet Etat a refusé sa reprise en charge ;

- son renvoi en Russie l'exposerait au risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

S'agissant de l'assignation à résidence :

- il n'a pas bénéficié par écrit et en langue russe de l'information prévue à l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dénuée de tout fondement et constitue un détournement de procédure ;

- l'illégalité de la décision de transfert prive son assignation de résidence de base légale ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas démontré en quoi il était justifié et proportionné de l'assigner à résidence durant quarante-cinq jours plutôt que de lui accorder un délai de départ volontaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2019 et 17 février 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le requérant a bénéficié d'une aide au retour et a regagné la Russie le 7 juin 2018.

Les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe né le 21 décembre 1986, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 11 septembre 2017 pour déposer une demande d'asile. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées en juin 2016 en Pologne puis en Allemagne et en mai 2017 aux Pays-Bas. Après que les autorités polonaises et néerlandaises ont décliné leur responsabilité, les autorités allemandes, saisies le 27 septembre 2017, ont donné leur accord pour la reprise en charge de l'intéressé. Par deux arrêtés du 26 octobre 2017, le préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer M. B... auprès des autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la légalité de la décision de transfert :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742 3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561 2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statue au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 octobre 2017 par laquelle le préfet du Bas Rhin a ordonné le transfert de M. B... vers l'Allemagne est intervenue moins de six mois après la décision par laquelle l'Allemagne a donné son accord pour sa reprise en charge, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction par M. B... de son recours présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet, le 6 novembre 2017, du jugement du tribunal administratif Strasbourg du même jour qui a rejeté la requête de M. B.... Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, à la date du 6 mai 2018, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B.... Il s'ensuit qu'à cette date, la décision de transfert en litige est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 6 novembre 2017 rejetant ses conclusions en annulation de l'arrêté décidant son transfert en Allemagne sont devenues, avant même le départ volontaire de M. B..., sans objet, de même que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant transfert :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) ".

7. Si le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, il ressort des pièces des dossiers qu'il a été entendu par un agent de la préfecture, personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète par téléphone en langue russe, qu'il a déclaré comprendre ; que s'il soutient avoir bénéficié du concours de cet interprète uniquement par voie téléphonique, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ce dernier n'aurait pas été en mesure d'assurer une bonne communication avec l'agent chargé de conduire l'entretien, de permettre au requérant de comprendre les informations qui lui étaient données et d'exposer sa situation de façon complète ou de signer en connaissance de cause le résumé de l'entretien individuel. La circonstance que ce rapport d'entretien est signé par l'interprète alors que ce dernier est intervenu téléphoniquement n'est pas de nature à démontrer le défaut d'authenticité de ce document, ni que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions conformes aux dispositions susmentionnées.

8. En deuxième lieu, le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Aux termes de l'article 13 de ce règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'Etat membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".

9. Il résulte des dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte également de la combinaison des dispositions précitées, que les critères prévus à l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente une demande d'asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l'un ou l'autre des États membres et qu'en particulier, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d'asile dans un État membre après avoir déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d'instruction.

10. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. B... ont d'abord été enregistrées en Pologne, lors du dépôt d'une précédente demande d'asile, le 15 juin 2016, puis en Allemagne et aux Pays-Bas. Ainsi, la demande d'asile qu'il a présentée en France le 20 septembre 2017 ne constitue pas une première demande d'asile dans un Etat membre au sens des dispositions citées ci-dessus. Le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir de son séjour de plus de cinq mois aux Pays-Bas d'avril à septembre 2017, postérieur au dépôt de sa première demande d'asile, pour soutenir que seul cet Etat aurait été responsable de sa demande d'asile en application des dispositions précitées de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013.

11. La décision de transfert de M. B... vers l'Allemagne n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers la Russie. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il serait exposé dans ce dernier pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.

12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de transfert, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens :

13. En premier lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions d'assignation à résidence prononcées sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-2 du même code : " La décision d'assignation à résidence est motivée. ". L'arrêté prononçant l'assignation à résidence de M. B... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie (...) ". Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. S'agissant d'une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence, l'absence de remise du formulaire est, dès lors, sans incidence sur la légalité de cette décision.

15. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'il a déclaré une adresse postale auprès d'une plateforme d'accueil des demandeurs d'asile en l'absence de domicile personnel, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision de l'assigner à résidence serait dénuée, comme il le prétend, de tout fondement, ni qu'elle serait entachée d'illégalité.

16. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en choisissant de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours plutôt qu'en lui accordant un délai de départ volontaire, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

17. En dernier lieu, il n'est pas établi que l'assignation à résidence prononcée à l'encontre du requérant aurait eu pour objectif de raccourcir le délai de recours dont il disposait et aurait ainsi procédé d'un détournement de procédure.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 octobre 2017 qui l'a assigné à résidence. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2017 décidant son transfert en Allemagne, sur ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 6 novembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ces mêmes conclusions, et sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 18NC00191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00191
Date de la décision : 08/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : GAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-04-08;18nc00191 ?
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