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04/03/2020 | FRANCE | N°20NC00443

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 04 mars 2020, 20NC00443


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2020, présentée pour l'EURL Plateforme de l'or et pierres précieuses (PFOR), représentée par Me A....

L' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PFOR demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n° 1720739 du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, après avoir constaté un non-lieu à statuer part

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Vu la requête, enregistrée le 18 février 2020, présentée pour l'EURL Plateforme de l'or et pierres précieuses (PFOR), représentée par Me A....

L' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) PFOR demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des impositions visées par le jugement n° 1720739 du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, rejeté le surplus de sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2009 au 30 septembre 2012, des cotisations supplémentaires de contribution sur la valeur ajoutée au titre des années 2011 et 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités afférentes à ces différentes impositions et des pénalités de l'article 1840 J du code général des impôts, laissées à sa charge à l'issue de sa réclamation préalable.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie car le recouvrement des impositions et pénalités mises à sa charge entraînerait un dépôt de bilan ;

- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité des impositions est remplie car les impositions litigieuses résultent de la commission de faits pouvant être qualifiés de concussion ; une information judiciaire a été ouverte à l'encontre des inspecteurs des finances publiques concernés.

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2020 sous le n° 20NC00380, présentée pour l'EURL PFOR, par Me A..., qui demande à la cour l'annulation du jugement n° 1720739 du 26 décembre 2019 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge des impositions susmentionnées.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 2 janvier 2020 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. Martinez, président de chambre, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d'autre part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.

3. Pour justifier que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la société requérante, qui ne produit aucun élément en ce sens, se borne à soutenir que le recouvrement des impositions et pénalités mises à sa charge entraînerait son dépôt de bilan sans assortir ses allégations de la moindre précision. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par l'EURL PFOR en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'EURL PFOR est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à L'EURL Plateforme de l'or et pierres précieuses.

Fait à Nancy, le 4 mars 2020.

Le juge des référés

Signé : J. MARTINEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

D. FRITZ

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N° 20NC00443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 20NC00443
Date de la décision : 04/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MINNI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-03-04;20nc00443 ?
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